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à la chambre par nous ordonnée, nostre parlement va

cant.

VII.

› Pareillement procéder au jugement des congez, défauts, en toutes matières, par faute de présentation des parties adjournées, tant à nostredite cour de parlement séant que ausdits Grands-Jours.

VIII.

Voulons aussi lesdits président, maistre des requestes et conseillers, cognoistre et décider de tous abus, fautes, malversations et négligences dont nos officiers desdits pais et ressorts se trouveront chargez au faict de leurs estats et offices ou autrement, et qu'ils les chastient, corrigent et punissent selon l'exigence des cas et qu'ils verront estre à faire.

IX.

» Aussi corrigent et amendent toutes corruptelles et usages, styls de procédures, abusions, mauvaises practiques et formulaires de practiciens, et autres choses que, ès siéges et auditoires desdits pais et ressorts, ils trouveront estre déraisonnables ou contre le bien et expédition de la justice, et le tout réforment et mettent en bon ordre et forme de practique.

X.

>> Pareillement voulons qu'ils cognoissent, jugent et décident de toutes matières criminelles, de quelque gran

deur et qualité qu'elles soient, et contravention à nos ordonnances, tant en première instance que par appel, ainsi que les matières se présenteront et offriront.

XI.

>> La cognoissance, jugement et décision de toutes lesquelles causes criminelles et desdites appellations verbales civiles, dont les assignations sont escheues ès trois parlemens derniers, et aussi celles des parlemens précédens, ès quelles l'une des parties sera présente et poursuivante ou aura renouvelé procuration pour la poursuite, et non autrement, le tout jusques à la somme de six cens livres de rente et dix mille livres pour une fois payer, nous avons commise et attribuée, commettons et attribuons à nosdits président, maistre des requestes et conseillers, selon la commission qui leur sera cy-après adressée.

XII.

» Voulons et nous plaist les jugemens, arrests, ordonnances qui auront esté données par lesdits président, maistre des requestes et conseillers, èsdites matières, comme dit est, estre de tel effect, vertu et exécutoire comme les jugemens donnez et prononcez en nostredite cour de parlement, icelle séant, sans qu'aucun soit receu à en appeller et réclamer; vous déclarant toutesfois que nostre vouloir et intention est que tous les procez criminels soient vuidez avant tous autres, et que les plaidoiries cessent, et que toutes autres causes civiles soient postposées à l'expédition desdits procez criminels, quand y en aura qui seront en estat de juger.

il

» Si vous mandons, commettons et enjoignons que ces présentes, et la jurisdiction de nosdits Grands-Jours, vous fassiez lire, publier et enregistrer en nostredite cour et parlement, et ès pays, bailliages et sénéchaussées dessus déclarées, en manière que nul n'en puisse prétendre cause d'ignorance, et que lesdits sujets desdits pays se disposent et apprestent de leurs causes et en soient prests èsdits Grands-Jours. Mandons en outre par cesdites présentes à tous baillifs, séneschaux et autres nos officiers, et à chacun d'iceux si comme à luy appartiendra, que les arrests, jugemens et sentences qui seront données ausdits Grands-Jours en la manière dessusdite, ils fassent, souffrent et laissent observer, entretenir, garder et obéir par tous ceux qu'il appartiendra, comme si donnez et prononcez estoient en nostredite cour de parlement; car tel est nostre plaisir. Donné à Chantilly, le onziesme jour de février de l'an de grace 1634, et de nostre règne le vingt-quatriesme. Signé, Lours. Et plus bas : Par le Roy, DE LOMEnie; et scellée sur simple queue du grand sceau de cire jaune.»> Et encore à costé est escrit :

« Leues, publiées et registrées, ouy et ce requérant le procureur général du Roy, à la charge néantmoins du registre du 29 mars dernier, qui est de commencer la tenue desdits Grands-Jours après les audiences finies en la cour, et de tenir et exercer ladite jurisdiction ainsi qu'il est accoustumé, tant pour le civil que criminel; et copies collationnées aux originaux d'icelles seront envoyées aux bailliages et séneschaussées y dénommées, pour y estre pareillement leues, publiées et registrées, à la diligence des substituts dudit procureur général, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance; ausquels est enjoinct d'y tenir la main et en certifier la cour avoir ce

fait au mois. A Paris, en parlement, le 3 avril 1634. Signé, DU TILLET. »

Cette déclaration fut suivie d'un arrest de la cour de parlement de Paris, du 26 avril 1634, portant injonction à tous baillifs et autres juges estans dans le ressort des Grands-Jours d'informer des meurtres, rapts et violemens, levées de deniers, concussions, usurpations des cures et autres bénéfices, excès faits aux sergens et autres, et généralement de tous crimes, pour estre les procez et informations envoyées au greffe ciminel de ladite cour des Grands-Jours.

Ensuite de cet édict et déclaration, les commissaires desdits Grands-Jours ayans esté nommez et députez, et le temps ordonné pour la tenue d'iceux, par une commission de Sa Majesté, du deuxiesme jour de juin, et vérifiée le 2 aoust ensuivant, lesdits sieurs commissaires se rendirent tous, conformément à ladite commission, en la ville de Chastelleraut sur la fin du mois d'aoust, là où messire Tenneguy-Séguier, président en ladite commission, receut les complimens de la part de l'évesque de Poicliers, du présidial et autres corps dudit Poictiers. Or, comme ledit sieur président, qui y estoit arrivé des premiers, estoit allé voir à Richelieu (en attendant les autres) la nouvelle ville que le CardinalDuc y fait bastir, il y receut, par un gentilhomme du comte de Parabère, gouverneur de la province, les excuses de l'indisposition qui l'empeschoit de le recevoir en personne dans la première ville de son gouvernement.

Tous lesdits sieurs commissaires estans assemblez, ils partirent ensemble de Chastelleraut, le premier jour de septembre au matin, assistez des prévosts des mares

chaux de la ville, et de Thouars et Saumur, qui les accompagnèrent jusques au village de la Tricherie, où le prévost provincial de Poictou les vint rencontrer avec ses lieutenans, exempts et archers, et autres prévosts de Poictou, Engoulmois, Xaintonge et pays d'Aulnix; lesquels, après leurs humbles complimens, les conduirent jusques dans les portes de Poictiers.

Depuis ils furent encore rencontrez entre Jaulnay et la Tricherie par le sieur de Sainct-Georges, gouverneur de Poictiers, et bon nombre de gentilshommes bien montez qui l'accompagnoient; lesquels, après les com- . plimens dudit sieur gouverneur ausdits sieurs commissaires, marchèrent en très bel ordre.

Le sieur de la Narbonnière, thrésorier de France en la province de Poictou, pour lors maire de la ville de Poictiers, les alla recevoir jusques prez le grand pont des Anses, avec les eschevins, bourgeois et officiers de l'hostel de ladite ville, accompagné en outre des cent archers, couverts de leurs casaques blanche et rouge.

Après la harangue dudit maire, un chacun marchant selon son ordre, les esleus se présentèrent, et finalement les président, lieutenant général, lieutenant criminel, lieutenant assesseur, civil et criminel, les gens du Roy, les conseillers et officiers du présidial; lesquels receurent lesdits sieurs commissaires à la porte Sainct-Ladre par une belle harangue que leur fit le sieur de Saincte-Marthe, lieutenant général, touchant la puissance et leur throne de justice. Le recteur de l'université de Poictiers les receut semblablement au coin d'une rue par une harangue latine à laquelle ledit sieur président Séguier respondit en mesme langage avec une grande facilité:

Un chacun se retira dans la ville au département qui

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