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#164

APR 261886

Fright fiend ((XIV, 2.)

TOME QUATORZIEME

DEUXIÈME PARTJE

(1883-1885).

Traité passé à Loango le 12 mars 1883, avec le Roi ManimacossoChicusso, pour consacrer la suzeraineté et le protectorat de la France sur le pays de Loango. (Approuvé et sanctionné par décret du 27 novembre 1883).

Au nom de la République française et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués par notre gouvernement,

Nous, Robert CORDIER, lieutenant de vaisseau, chevalier de la Légion d'honneur, commandant la canonnière le « Sagittaire », avons conclu le traité suivant avec S. M. le Roi de Loango, MANIMACOSSO-CHICUSSO et ses successeurs, ainsi qu'avec les chefs du pays:

ART. 1er. S. M. le Roi de Loango déclare placer son pays sous la suzeraineté et le protectorat de la France.

ART. 2. La France reconnaît Manimacosso-Chicusso comme Roi du Loango et lui promet aide et protection.

ART. 3. Le Roi de Loango, les chefs du pays et tous les indigènes conservent l'entière propriété de leurs terres. Ils pourront les louer ou les vendre aux étrangers et percevoir les redevances sous la forme et dans les conditions consacrées par les usages du pays. Il ne sera porté aucune atteinte aux propriétés duement acquises et délimitées suivant le mode du pays appartenant à des Européens, de quelque nationalité qu'ils soient.

ART. 4. Le commerce se fera librement sur le pied de la plus parfaite égalité entre les indigènes et les sujets français ou autres. Le Roi et les Chefs s'engagent à user de toute leur autorité pour prohiber dans leurs États la traite des esclaves.

ART. 5. Le Roi de Loango et les Chefs du pays s'engagent à ne gêner en rien les transactions entre vendeurs et acheteurs, à ne jamais intercepter les communications avec l'intérieur du pays et à

n'user de leur autorité que pour protéger le commerce, favoriser l'arrivage des produits et développer les cultures.

ART. 6. Le Roi cède en toute propriété et sans aucune redevance au gouvernement de la République française le terrain comprenant la pointe dite Indienne, ainsi que toute la langue de sable et les îlots découvrant à mer basse formant la partie Ouest de la lagune de Loango ou comprise dans cette lagune. La délimitation de ces terrains sera faite d'accord entre les deux parties, conformément aux usages du pays.

ART. 7. Le présent traité, revêtu de la signature du Roi et des Chef's du pays ainsi que de celle du lieutenant de vaisseau commandant le « Sagittaire », est exécutoire du jour même de sa signature. Il ne pourra toutefois être considéré comme définitif qu'après ratification du gouvernement français auquel il sera transmis immédiatement.

Fait et signé à Loango-grande, village du Roi, le 12 mars 1883.
Le lieutenant de vaisseau, commandant le
Sagittaire, R. CORDIER.

(Signatures et

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marques de) MANIMACOSSO-CHICUSSO, Roi de Loango MAMBOMABITOUMBO, Capitaine Môor

(Signatures et marques de)

GOMA, fils du Roi, MAMBUCO-MANI-LUEMBO. Mafuca PITER. Mafuca PEDRO. Mafuca PERICO. Mafuca CONCO. Mafuca BAYONA. Mafuca MAVEMGO. Mafuca MACOCO. Mafuca BOмA. Mayordomo MIGUEL. 2d Mayordomo José MACOCO. MAMBOMA DE LIEBO. PETRA PRAÏA. PEDRO GIMBEL.

Linguister FATI Domingo.
Id. ANTOINE.

Nous, soussignés, négociants, Manoel Saboga, Chef de la maison portugaise Saboga, et Ferdinand Pichot, Agent de la maison Daumas-Beraud, certifions que le présent traité a été discuté librement avec le Roi de Loango devant tous les Chefs du pays, qu'il leur a été lu, expliqué et commenté, et qu'il a été consenti par eux en parfaite connaissance de cause. Ils certifient également l'authenticité des signes du Roi et des Chefs noirs, signes qui ont tous été faits sous leurs yeux.

M. G. SABOGA.

F. PICHOT.

Convention passée en rade de Cameron, le 19 avril 1883, entre la France et le Roi de Malimba, Passal, pour une cession de territoire. (Approuvé et sanctionné par décret du 30 novembre 1883.)

ART. 1er. Le Roi de Malimba Passal fait un traité d'alliance et d'amitié avec le Gouvernement de la République française, avec les établissements français et les chefs du Gabon.

Il s'engage à prendre les représentants du Gouvernement français pour arbitres dans tous ses démêlés avec les gens des pays voisins.

Il s'engage également à ne faire aucun traité, à ne permettre l'établissement sur son territoire d'aucune nation étrangère sans avoir obtenu au préalable l'assentiment du Gouvernement français.

ART. 2. Les commerçants français qui viendront s'établir sur le territoire de Malimba seront protégés par le Roi dans leur personne et leurs propriétés. Ils pourront librement trafiquer sans avoir à payer aucun droit supérieur à celui actuellement payé par les établissements européens existants.

ART. 3. Le Roi s'engage à servir d'intermédiaire pour le commerce entre les négociants ou les navires français et les peuplades de la rivière Quaqua.

ART. 4. Le Roi Passal cède au Gouvernement de la République française la moitié de son territoire, c'est-à-dire celle où il n'existe actuellement aucun établissement européen.

ART. 5. Le Gouvernement français pourra créer sur le territoire ainsi concédé tous les établissements commerciaux ou militaires qui lui conviendront.

ART. 6. En considération de la résolution prise par le Roi de Malimba, le Gouvernement de ia République française lui offre : Une maison avec toiture et murs en zinc; un pavillon français avec le nom du Roi écrit dans la partie blanche, destiné à être hissé sur sa maison; un fusil à répétition avec mille cartouches.

Ces cadeaux seront délivrés après l'approbation du présent traité par le Gouvernement français, approbation qui sera notifiée au Roi de Malimba dans le délai de huit mois.

Fait à bord du Voltigeur, en rade de Cameron, le 19 avril 1883.

LE ROI DE MALIMBA,+ (Sa marque.)

Le Capitaine de frégate, commandant, GODIN (1).

(1) Agissant au nom de M. le capitaine de vaisseau Bories, commandant en chef la station des côtes occidentales d'Afrique.

Arrangement conclu à Paris, le 23 mai 1883, entre la France et le Royaume de Siam pour régler le commerce et la vente des boissons (Sanctionné par loi spéciale du 10 août 1885; éch. des ratif. à Paris, le 12 du même mois).

Le Président la République française, et S. M. le Roi de Siam, ayant reconnu l'utilité d'une réglementation du commerce des boissons dans le Royaume de Siam, ont nommé à cet effet pour leur Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Le Président de la République française, M. CHALLEMEL-LACOUR, Sénateur, Ministre des Affaires Étrangères,

Et S. M. le Roi de Siam, le Prince PRISDANG, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Paris;

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

ART. 1. Les ressortissants français pourront importer dans le Royaume de Siam, de quelque pays et sous quelque pavillon que ce soit, des boissons fermentées, ainsi que toute espèce de boissons distillées dont le titre alcoolique ne sera pas supérieur à 50 degrés, mesurés à l'alcoomètre de Gay-Lussac, moyennant l'acquittement d'un droit d'entrée qui ne pourra être plus élevé que les droits intérieurs qui grèvent les boissons fermentées ou distillées d'origine Siamoise.

Ils pourront également importer des spiritueux d'un titre supérieur à 50 degrés, mais ces boissons, tant qu'il ne sera pas fabriqué à Siam de spiritueux du même titre, pourront être soumises à un droit additionnel établi proportionnellement d'après la base adoptée pour les spiritueux d'un titre inférieur.

En ce qui concerne les vins, le droit d'entrée ne pourra, dans tous les cas, excéder 8 0/0 de la valeur.

ART. 2. Le tarif des droits d'accise établis sur les spiritueux fabriqués à Siam devra être communiqué par le Gouvernement siamois au consul de France à Bang-Kock, et dans le cas où ces droits viendraient à être rehaussés, les nouveaux droits ne seraient applicables aux spiritueux importés par des ressortissants français qu'à l'expiration d'un délai de six mois, à dater du jour où ils auraient. été notifiés par le Gouvernement siamois au consul de France à Bang-Kock.

ART. 3. L'essai des boissons importées dans le Royaume de Siam sera fait par deux experts, désignés l'un par l'autorité siamoise, l'autre par le négociant importateur, et à son défaut par le

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