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mir son petit enfant avec elle, de peur de l'étouffer; ni l'enfant en âge raisonnable dans le lit où elle est avec son mari; qu'elle ne laisse point coucher ses enfans ensemble, surtout ceux de différent sexe;

2° Il faut montrer combien les parens sont obligés à envoyer leurs enfans au catéchisme, et à les interroger eux-mêmes s'ils le savent faire; sinon à s'informer des catéchistes si leurs enfans apprennent bien; enfin à les corriger s'ils sont libertins.

3° Il faut savoir si chacun est laborieux dans son métier, s'il fait son ouvrage bien conditionné, et s'il le vend, sans fraude, à un prix modéré.

4° On peut leur demander encore, s'ils ne font point une dépense au-dessus de leur condition, ou de leur bien.

III.

1° Il faut différer l'absolution dans les cinq cas de saint Charles, savoir, l'habitude, l'occasion prochaine, l'ignorance, la restitution, et la réconciliation.

2o Pour l'impureté et pour l'ivrognerie, il faut de plus longs délais, surtout à l'égard des jeunes gens

non mariés.

3o Le cas de la restitution demande principalement qu'on retarde l'absolution jusqu'à une sûreté donnée par écrit ; car, outre que l'homme peut mourir chargé du bien d'autrui, quelque bonne volonté qu'il ait, de plus, les embarras des familles font évanouir les meilleures résolutions, si elles ne sont fixées et irrévocables par un écrit signé et déposé en d'autres mains sûres, quand ils sont dans une vraie

impuissance de payer avant que de recevoir l'absolution.

4° Il faut observer aussi que celui qui ne peut restituer le tout, peut quelquefois restituer une partie, et par conséquent y est obligé, et que celui qui est dans l'impuissance pendant trois ans, se trouve quelquefois en état de le faire au bout de ce terme, et par conséquent le doit faire.

5° Quand le pécheur est dans une occasion prochaine, que des raisons indispensables ne lui permettent pas de quitter, il ne faut lui donner l'absolution que quand cette occasion cessera d'être prochaine par la violence que ce pécheur se sera faite; ce qui demande sans doute plus de précautions et de plus longs délais.

6. Il y a sujet de croire que les pécheurs qui se sont toujours confessés sans aucun amendement pour des habitudes criminelles, ont mal fait leurs confessions, et par conséquent, qu'ils doivent faire des confessions générales de tout ce temps-là.

IV.

1° Si quando sacerdos ex confessione cognoscat mulierem, cujus hìc et nunc peccata excipit, ab alio confessario ad scelus sollicitatam fuisse in sacro tribunali, mulierem illam non priùs absolvat, quàm licentiam ab ea obtinuerit hujusce corruptoris mihi clam denuntiandi, præsertim si abominandæ illius corruptionis consuetudine sit obstrictus.

Eò fidentiùs autem clandestina hæc declaratio fieri potest, quòd huic, si sufficientibus aliunde probationibus destituatur, fidem nunquam habiturus sim.

Nec pœnitentis, nec ejusdem permissu revelantis confessarii, nomina in discrimen unquam adducentur. Id unum ex monitis colligam, ut majori cautione erga sacerdotes peccati suspectos utar, strictiùsque ipsis invigilem; horum denique existimationi studiosè consulam, tam sacerdotii reverentiâ, quàm personarum misericordiâ ductus.

2° Strictè etiam vetandum est ne, sub quocumque prætextu, eum confessarium adeat pœnitens, qui incontinentiæ alicujus cum eo fuerit particeps.

V.

Les confesseurs de la mission ne recevront aucune restitution, qu'à condition que ceux qui donneront de l'argent reviendront prendre, des mains des confesseurs mêmes, un billet des personnes à qui on aura fait les restitutions, dans lequel billet il sera seulement écrit: J'ai reçu par les mains de N..... sans marquer le nom du restituant. Cette précaution est nécessaire pour ne laisser aucun prétexte de soupçon contre la fidélité et le désintéressement des confesseurs.

Les confesseurs qui reçoivent les sommes à restituer ne doivent point les rendre eux-mêmes aux personnes à qui elles appartiennent; mais ils doivent se servir de personnes interposées, pour mieux cacher la source d'où cet argent vient.

VI.

Chaque confesseur se trouvera ponctuellement à son confessional, avant la fin du sermon du matin et avant la fin du dialogue après midi, pour attendre

426 AVIS AUX CONFESSEURS POUR LES MISSIONS.

les peuples, et pour les attirer par cette commodité. Les confesseurs ne doivent écouter les pénitens pendant les fêtes et dimanches, pour les confessions générales, qu'afin de les attirer, de les contenter, et de les engager à revenir en d'autres jours plus libres de la semaine, aux heures précises qu'ils leur marque

ront.

Les confesseurs ne doivent point s'entretenir entre eux des péchés qu'ils ont entendus en confession, encore moins en présence d'autres gens; mais seulement les dire en secret aux personnes principales qu'ils ont besoin de consulter, le tout sans nommer ni désigner jamais personne.

Une douzaine de jours avant la fin de la mission, nous nous rassemblerons pour concerter les moyens de pourvoir aux besoins des pénitens, sans précipiter les absolutions.

CONSULTATION

POUR UN CHEVALIER DE MALTE.

Il s'agit de savoir, 1o si les statuts de l'ordre obligent en conscience; 2° si un chevalier de Malte peut garder une commanderie, qu'il a obtenue du grandmaître par des lettres de recommandation du Roi; 3o s'il peut servir le Roi dans ses armées contre d'autres chrétiens.

PREMIÈRE QUESTION.

Les Statuts de l'ordre obligent-ils en conscience?

STATUT RELATIF A CETTE QUESTION,

De la peine ordonnée à ceux qui faillent contre la Règle et les Statuts.

FR. RAYMOND BERENGER. « Afin que les frères de » notre ordre soient soigneux de n'en point enfreindre » les règles et les statuts, nous ordonnons et décla>> rons que la transgression des choses contenues en » ladite règle oblige l'ame et le corps, mais que pour » le regard de l'infraction, s'il faut ainsi dire, ou du » violement des statuts, il n'oblige à la peine que le » corps tant seulement; si ce n'est en cas qu'il se » trouve qu'il y en ait de tels que pour les avoir » transgressés l'ame soit encore obligée à la punition,

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