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CHAP. CIV. Maniere de féparer l'or d'avec le cuivre, par la fonte, 252 CHAP. CV. Maniere de rendre l'or doux,

254

CHAP. CVI. Maniere de graduer

L'or,

256

CHAP. CVII. Maniere de rendre l'or

* plus péfant, 258 CHAP. CVIII. Maniere de fondre enfemble toutes fortes de Billons Pagament, pour les granuler, & les effayer enfuite avec exactitu

259

262

de, CHAP. CIX. Maniere d'effayer ces grenailles CHAP. CX. Maniere d'eflayer l'argent de vaiffelle, foit en grenailles, en lingots ou en maffes, 267 CHAPITRE CXI. Maniere delayer les groffes pièces de monnoie, comme les florins & les demi-florins, CHAP. CXII. Maniere d'effayer les petites pièces de monnoie, qui proviennent d'une feule fonte, CHAP. CXIII. Maniere de raffiner fous la mouffle de l'argent feulement affiné, ou qui eft encore impur,

268

270

271

1

CHAP. CXIV. Maniere de rendre l'argent doux, de le graduer, & de le rendre blanc,

275

Fin de la Table des Chapitres.

EXTRAIT

DES REGISTRES

[ DE L'ACADÉMIE ROYALE

DES SCIENCES.

Du 23

Décembre 1757:

MESSIEURS MALOUIN & Mac

QUER, qui avoient été nommés pour
examiner la Traduction faite par feu
M. GEOFFROY, le fils, de L'Art
d'effayer les Mines & les Métaux
DE SCHINDLERS, en ayant fait
leur
rapport, l'Académie a jugé cet
Ouvrage digne de l'impreffion; en
foi de quoi, j'ai figné le préfent Cer-
tificat; à Paris, ce 14 Janvier 1758.

GRANDJEAN DE FOUCHY, Sécr. perp.
de FAcadémie Royale des Sciences.

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PRIVILEGE DU ROI,

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU,

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,

A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Nos bien Amés LES MEMBRES DE L'ACA-DÉMIE ROYALE DES SCIENCES de notre bonne Ville de Paris, Nous ont fait expofer qu'ils auroient befoin de nos Lettres de Privilége pour l'impreffion de leurs Ouvrages. ACES CAUSES, voulant favorablement traiter les Expofans, Nous leur avons permis & permettons, par ces Préfentes, de faire imprimer par tel Imprimeur qu'ils voudront choisir, toutes les Recherches ou Obfervations journalieres, ou Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Affemblées de ladite Académie Royale des Sciences, les Ouvrages, Mémoires ou Traités de chacun des Particuliers qui la compofent, & généralement tout ce que ladite Académie voudra faire paroître, après avoir fait examiner lefdits Ouvrages, & jugé qu'ils font dignes de l'impreffion, en tels volumes, forme, marge, caractères, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon leur femblera, & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de vingt an

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nées confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes; fans toute-fois qu'à l'occafion des Ouvrages ci-deffus fpécifiés il puiffe en être imprimé d'autres qui ne foient pas de ladite Académie : Faifons défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre Obéiffance, comme auffi à tous Libraires & Imprimeurs d'imprimer, ou faire imprimer, vendre ou faire vendre & débiter lefdits Ouvrages, en tout ou en partie, & d'en faire aucunes Traductions ou Extraits, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit. defdits Expofans, ou de ceux qui auront droit d'eux à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livrés d'amende contre chacun des contrevedont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers auxdits Expofans, ou à celui qui aura droit d'eux, & de tous dépens, dommages & intérêts; A la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion defdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs bon papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie ; & qu'avant de les expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimés qui auront fervi de Copie à l'impreffion defdits Ouvrages, feront remis ès mains de notre très-cher &

nans,

en

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Feal Chevalier le Sieur DA GUESSEAU, Chancelier de France, Commandeur de hos Ordres : & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un en celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier, le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France; le tout à peine de nullité defdites Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir lefdits Expofans & leurs Ayans causes, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés, féaux Confeillers & Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent für ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris le dix-neuvième jour du mois de Février l'an de grace mil fept cent cinquante, & de notre Régne le trentecinquième. Par le Roi en fon Confeil.

Signé, MOL.

Regiftré fur le Registre XII. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Impri

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