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Mais quelle que soit l'opinion que l'on se forme sur le droit de destitution et sur la ré

instructions, toutes dispositions réglemen- | torité, est destinée à les frapper du moins, taires qui contrarieraient ce texte seraient une d'une réprobation salutaire. violation évidente de la loi, et compromettraient gravement la responsabilité morale (1) du ministre qui l'aurait consacrée par ses actes.gularité de son exercice, cette mesure, lorsMais en est-il de même des avoués, des greffiers et des huissiers? Le doute nait de ce que les lois nouvelles qui les ont créés et les règlements qui les concernent ne s'expriment point à leur égard comme la loi relative au notariat, en ce qui touche leur institution, et qu'elle se tait sur l'autorité qui a le droit de prononcer leur destitution. Mais faut-il conclure de ce silence que l'état de ces fonctionnaires est laissé à la discrétion et soumis au caprice du pouvoir, que l'existence d'une classe nombreuse d'officiers publics, que leurs études et leurs connaissances recommandent à l'estime générale est abandonnée sans défense à l'arbitraire; la raison et la justice s'accordent pour répondre qu'il ne doit pas, qu'il ne peut pas en être ainsi. Dans l'absence d'une disposition législative sur la matière dont il s'agit, il serait absurde de prétendre qu'on ne doit pas consulterà la destitution la perte du droit de disposer les analogies, et on ne saurait nier que l'analogie est parfaite entre les notaires et les autres fonctionnaires dont il est ici question.

Que si l'on veut recourir à ce qui se pratiquait précédemment, on verra que les offices de procureurs, de greffiers, d'huissiers, étaient autrefois la proprieté de ceux qui en étaient pourvus, et alors on ne trouvera aucun motif raisonnable et plausible pour substituer à cette ancienne fixité si morale, une incertitude aussi dangereuse qu'injuste qui pourrait tout au plus convenir à un gouvernement despotique, quoique l'interrègne impérial n'en offre pas d'exemple, mais qui est en opposition manifeste avec les règles, les besoins et les intérêts d'une monarchie tempérée et surtout d'une monarchie constitutionnelle, et d'un gouvernement représentatif, dont la publicité, si elle ne prévient pas toujours les abus d'au

(1) Je dis la responsabilité morale; car, tant que la loi n'aura pas réglé la responsabilité des ministres et des agents du gouvernement, la responsabilité, proprement dite, ne sera qu'un vain mot.

(2) Ces principes sont conformes à une consultation délibérée par un grand nombre d'avocats distingués du barreau de Paris, dans l'affaire du sieur Lecomte, avoué; mais ils sont indépendants de la décision rendue ou à rendre dans une affaire particulière, et je les consigne ici comme des vérités de tous les temps.

On pourra consulter un arrêt de la Cour de cassation, du 24 juillet 1822, qui casse un arrêt de la cour de Lyon, portant destitution d'un notaire pour avoir été poursuivi comme auteur d'un faux, mais acquitté. Quoique cet arrêt ne se rattache pas directement à la question dont il s'agit ici, il n'y est pas tout à fait étranger, parce qu'il exprime la pensée de la cour sur le respect que l'on doit avoir pour les droits acquis. (S., 23, 39; D., 4, 224.)

On doit cependant bien se garder de considérer la ju

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qu'elle n'est pas l'effet ou le résultat d'un jugement rendu en connaissance de cause qui constate les crimes, les délits ou les fautes graves de celui qui en est atteint, ne peut que lui interdire l'exercice des fonctions, sans le priver du droit de disposer de son titre et de le transmettre de la manière qu'il juge la plus avantageuse à un successeur avec lequel il traite en vertu de la loi; et cette proposition, pour être reconnue incontestable, n'a besoin que d'être énoncée en regard du texte de l'article 91 de la loi française du 28 avril 1816. C'est sous la foi de cette loi que les titulaires possèdent, soit en vertu d'une nomination spontanée du gouvernement, soit en vertu d'un traité qu'ils ont fait eux-mêmes à prix d'argent avec ceux qui possédaient avant eux; et si une autorité quelconque prétendait attacher

de l'office en faveur d'un candidat pourvu des qualités nécessaires, outre la violation manifeste d'une loi spéciale bien postérieure à la loi de création de ces officiers, outre l'anéantissement du contrat passé sous la garantie de ses dispositions, il en résulterait une confiscation odieuse qui, en frappant à la fois l'officier public destitué et sa famille ainsi que ses bailleurs de fonds, enrichirait à leurs dépens d'un capital considérable celui que la faveur et la protection aurait choisi pour l'héritier de leurs dépouilles (2).

Le décret du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau, donnait aux conseils de discipline des avocats des attributions et une autorité beaucoup plus étendues que celles dont jouissent les chambres de discipline des officiers ministériels. Ce conseil pou

risprudence, comme étant fixée par cet arrêt. Le système contraire a été consacré par deux arrêts plus récents, de la Cour de cassation, à la date du 30 déc. 1824, et du 13 janv. 1825, et par deux arrêts de la cour de Colmar, des 5 et 8 mars 1825. (S., 25, 1re, 257 et 2e 417.)

Legraverend avait recueilli ces monuments de la jurisprudence, et, dans ses notes manuscrites, il reconnaît franchement qu'ils contrarient la doctrine établie par l'arrêt du 24 juillet 1822. — On ne peut en effet ne pas être frappé de cette observation que l'arrêt qui acquitte un notaire accusé de faux, laisse intacte la question de savoir si le notaire a agi avec légèreté ou négligence, et s'il n'a pas mérité par là une peine de discipline. (V. note 3, du no 155, suprà.) L'opinion qui vient d'être émise n'est point en opposition avec un arrêt rendu par la cour de Bourges, le 28 avril 1825 (S.,26,63), qui a jugé qu'un notaire ne peut être destitué sur la poursuite du ministère public, à raison d'un prétendu crime par lui commis avant sa nomination, mais à l'égard duquel la prescription est acquise.

vait, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer, réprimander, interdire pendant un temps qui ne pouvait excéder une année; enfin, exclure ou rayer du tableau. Le droit d'avertir, censurer, réprimander, ne s'exerçait qu'après avoir entendu l'avocat inculpé.

autorité et selon les cas, infliger à un avocat l'une des peines portées au même article (2). Dans tous les cas, les procureurs généraux et les procureurs du roi devaient lui donner connaissance des avis, délibérations et jugemenis intervenus sur l'interdiction et la ra

Le conseil de discipline ne pouvait pronon-diation des avocats. cer l'interdiction qu'après avoir entendu ou appelé, au moins deux fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé.

L'avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé du tableau, pouvait se pourvoir, si bon lui semblait, à la cour royale, par la voie de l'appel.

Telles étaient, en substance, les règles de discipline établies par les articles 25 et suivants, jusques et compris l'art. 40 du décret du 14 décembre 1810, concernant la profession et le corps des avocats (3).

Si un avocat commettait une faute grave, qui paraissait exiger qu'il fût rayé du tableau, il devait être entendu ou appelé, au moins Le décret du 14 décembre 1810 a été abrogé trois fois, à huit jours d'intervalle (1); et s'il par une ordonnance du roi, en date du 20 nodemandait un délai de quinzaine pour se jus-vembre 1822, destinée, suivant le rapport du tifier, ce délai ne pouvait lui être refusé. ministre de la justice dont elle a été précédée, à rendre à la profession d'avocat son antique splendeur et la noble indépendance qui en était la source. Je n'ai point à examiner íci, en comparant les anciens usages du barreau, le décret de 1810 et les nouvelles dispositions, si l'ordonnance de 1822 a atteint où doit atteindre le but indiqué par le rapport du ministre, et si le nouveau mode d'élection du bâtonnier et du conseil de discipline est plus favorable que le précédent à la libre expression des suffrages de l'ordre (4). Il me suffit de faire connaître les règles de discipline que contient la nouvelle ordonnance. Le titre II, spécialement consacré à cet objet, est ainsi conçu :

Dans le cas de radiation du tableau, si l'avocat ne se pourvoyait pas, la délibération du conseil de discipline était remise au premier president et au procureur général pour qu'ils l'approuvassent, et elle s'exécutait sur le tableau déposé au greffe.

Dans les sieges où le nombre des avocats n'excédait pas celui de vingt, les fonctions du conseil de discipline étaient remplies par le tribunal lorsque le tribunal estimait qu'il y avait lieu à interdiction ou radiation, il devait prendre l'avis par écrit du bâtonnier, et entendre l'inculpé dans les formes ci-dessus indiquées. Il prononçait ensuite, sauf l'appel.

Tout avocat qui, après avoir été deux fois suspendu ou interdit de ses fonctions, soit par arrêt ou jugement, soit par forme de discipline, encourait la même peine une troisième fois, était, de droit, rayé du tableau.

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227. « Le conseil de discipline sera composé premièrement, des avocats qui auront déjà exercé les fonctions de bâtonnier, secondement, des deux plus anciens de chaque colonne, suivant l'ordre du tableau, troisièmement, d'un secrétaire choisi, indistinctement parmi ceux qui seront âgés de trente ans accomplis, et qui auront au moins dix ans d'exercice (art. 7).

Le bâtonnier et le secrétaire seront nommés par le conseil de discipline, à la majorité ab

Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, se permettait d'attaquer les principes de la monarchie et les constitutions du royaume, les lois et les autorités établies, le tribunal saisi de l'affaire devait sur-le-champ, et sur les conclusions du ministère public, prononcer l'une des peines de discipline portées par l'art. 23 du règle-solue des suffrages. ment, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y avait lieu. Les procureurs du roi, ou ceux qui en remplissaient les fonctions, étaient tenus, à peine d'en répondre, de veiller à l'exécution de cette disposition.

Le ministre de la justice pouvait, de son

Ces nominations seront renouvelées au commencement de chaque année judiciaire, sur la convocation de nos procureurs près nos cours et nos tribunaux (art. 8).

Le bâtonnier est chef de l'ordre et préside le conseil de discipline (art. 9).

(1) Est nulle la décision d'un conseil de discipline qui a prononcé la radiation du tableau contre un avocat, sans que celui-ci ait été entendu trois fois ou appelé trois fois. (Br., 10 déc. 1835; J. de B., 1834, 436.)

(2) Le garde des sceaux ayant exercé ce droit à l'égard de Me Crestin, avocat, et ayant prononcé sa radiation du tableau, Me Crestin a adressé aux chambres une pétition qui a donné lieu à une discussion animée. (V. Monit. du 30 déc. 1821, et S., 22, 48.)

(5) Ce decret est demeuré en vigueur en Belgique, sauf quelques modifications y apportées par un arrêté du 5 août 1836. (Pasinomie, an 1836; p. 389); il a force de loi. (Liége 7 août 1834; Jurisp. de B., 1834, 364.)

(4) V. Lettres sur la profession d'avocat, publiées par Dupin (édit. Tarlier), le décret de 1810, l'ord. du 20 nov. 1822, et le rapport sur lequel elle a été rendue, qui a été inséré dans tous les journaux.

Lorsque le nombre des avocats portés sur le tableau n'atteindra pas celui de vingt, les fonctions des conseils de discipline seront remplies, savoir s'il s'agit d'avocats exerçant près d'une cour royale, par le tribunal de première instance de la ville où siége la cour; dans les autres cas, par le tribunal auquel seront attachés les avocats inscrits au tableau (art. 10).

Les tribunaux qui seront chargés, aux termes de l'article précédent, des attributions du conseil de discipline, nommeront annuellement, le jour de la rentrée, un bâtonnier, qui sera choisi parmi les avocats compris dans les deux premiers tiers du tableau, suivant l'ordre de leur inscription (art. 11).

Les attributions du conseil de discipline consistent, 1° à prononcer sur les difficultés relatives à l'inscription dans le tableau de l'ordre; 2o à exercer la surveillance que l'honneur et les intérêts de cet ordre rendent nécessaires; 5o à appliquer, lorsqu'il y a lieu, les mesures de discipline autorisées par les règlements (art. 12).

Le conseil de discipline statue sur l'admission au stage, des licenciés en droit qui ont prêté le serment d'avocat dans nos cours royales; sur l'inscription au tableau, des avocats stagiaires après l'expiration de leur stage, et sur le rang de ceux qui, ayant déjà été inscrits au tableau et avant abandonné l'exercice de leur profession, se présenteraient de nouveau pour la reprendre (art. 13).

Les conseils de discipline sont chargés de maintenir les sentiments de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles et les principes de modération, de désintéressement et de probité sur lesquels repose l'honneur de l'ordre des avocals.

Ils surveillent les mœurs et la conduite des avocats stagiaires (art. 14).

Les conseils de discipline répriment d'office, ou sur les plaintes qui leur sont adressées, les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau (art. 15).

Il n'est point dérogé, par les dispositions qui précèdent, au droit qu'ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats (art. 16) (1).

L'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croiraient fondés à intenter dans les tribunaux, pour la répression des actes qui constitueraient des délits ou des crimes (art. 17).

Les peines de discipline sont :
L'avertissement,
La réprimande,

L'interdiction temporaire,
La radiation du tableau.

L'interdiction temporaire ne peut excéder le terme d'une année (art. 18).

Aucune peine de discipline ne peut être prononcée sans que l'avocat inculpé ait été entendu, ou appelé avec délai de huitaine (art. 19).

Dans les siéges où les fonctions du conseil de discipline seront exercées par le tribunal, aucune peine de discipline ne pourra être prononcée qu'après avoir pris l'avis écrit du bâtonnier (art. 20).

Toute décision du conseil de discipline emportant interdiction temporaire ou radiation sera transmise, dans les trois jours, au procureur général, qui en assurera et en surveillera l'exécution (art. 21).

Le procureur général pourra, quand il le jugera nécessaire, requérir qu'il lui soit délivré une expédition des décisions emportant avertissement ou réprimande (art. 22).

Pourra également le procureur général demander expédition de toute décision par laquelle le conseil de discipline aurait prononcé l'absolution de l'avocat inculpé (art. 23).

Dans les cas d'interdiction à temps ou de radiation, l'avocat condamné pourra interjeter appel devant la cour du ressort (art. 24).

Le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline, dans les cas prévus par l'art. 13, appartient également à nos procureurs généraux (art. 25) (2).

(1) Des peines de discipline ne peuvent être prononcées contre un officier ministériel pour fautes commises et découvertes à l'audience, que par la chambre judiciaire devant laquelle elles sont commises. Ultérieurement il ne peut être prononcé aucune peine, à raison de ces mêmes fautes, par les chambres réunies en la chambre du conseil. (Aix, 8 sept. 1821; D., 22, 18; S., 22.506.)

(2) Les délibérations prises ou les élections faites par l'ordre entier des avocats sont susceptibles d'être réformées par la cour royale, sur le recours du procureur général; et, en ce cas, quoique les avocats n'aient pas été entendus par la cour royale, leurs oppositions aux décisions de la cour ne sont pas recevables. (Bourges, 30 mai 1822; D., 8, 200; S., 23, 185.)

La formation du tableau appartient exclusivement au conseil de discipline de l'ordre, et les procurcurs géné

raux des cours royales n'ont le droit d'appel des décisions des conseils de discipline, que lorsque ces décisions statuent sur des fautes ou infractions imputées à des avocats. (Grenoble, 17 juill. 1825; D., 8, 205; S., 23, 266.)

V. la circulaire du garde des sceaux, du 6 janv. 1823. Le procureur général n'a pas le droit de prescrire au conseil de discipline de l'ordre des avocats de ne pas porter tel ou tel avocat sur le tableau, ni d'interjeter appel de la décision prise à cet égard par le conseil de l'ordre. (Amiens, 28 janv. 1824; D., 8, 217; S., 24, 66.) La décision d'un conseil de discipline qui réduit les honoraires d'un avocat n'est pas susceptible d'être allaquée par appel. Il n'en est pas comme d'une décision qui aurait prononcé son interdiction ou sa radiation du tableau. (Nimes, 30 juill. 1825; S., 26, 67.)

L'appel, soit du procureur général, soit de l'avocat condamné, ne sera recevable qu'autant qu'il aura été formé dans les dix jours de la communication qui leur aura été donnée par le bâtonnier, de la décision du conseil de discipline (art. 26) (1).

Les cours statueront sur l'appel en assemblée générale et dans la chambre du conseil, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 52 de la loi du 20 avril 1810, pour les mesures de discipline qui sont prises à l'égard des membres des cours et des tribunaux (art. 27) (2).

Lorsque l'appel aura été interjeté par l'avocat condamné, les cours pourront, quand il y aura lieu, prononcer une peine plus forte, quoique le procureur général n'ait pas lui-même appelé (art. 28).

« Je jure d'être fidèle au roi et d'obéir à la >> Charte constitutionnelle, de ne rien dire ou » publier comme défenseur ou conseil, de >> contraire aux lois, aux règlements, aux >> bonnes mœurs, à la sûreté de l'État et à la » paix publique, et de ne jamais m'écarter du >> respect dû aux tribunaux et aux autorités » publiques (art. 38) (3). »

Les avocats inscrits aux tableaux de nos cours royales pourront seuls plaider devant elles.

Ils ne pourront plaider hors du ressort de la cour près de laquelle ils exercent, qu'après avoir obtenu, sur l'avis du conseil de discipline, l'agrément du premier président de cette cour, et l'autorisation de notre garde des sceaux ministre secrétaire d'État au département de la

L'avocat qui aura encouru la peine de la ré-justice (art. 39). primande ou de l'interdiction, sera inscrit au dernier rang de la colonne dont il fera partie (art. 29). »

D'autres dispositions doivent aussi être connues, comme se rattachant à la discipline du barreau envisagée sous le point de vue qui nous occupe ici.

Ainsi, suivant l'ordonnance :

« Les avocats stagiaires ne feront point partie du tableau. Ils seront néanmoins répartis et inscrits à la suite de chacune des colonnes, selon la date de leur admission (art. 33).

Les avocats stagiaires ne pourront plaider ou écrire dans aucune cause, qu'après avoir obtenu des deux membres du conseil de discipline appartenant à leur colonne, un certificat constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années. Ce certificat sera visé par le conseil de discipline (art. 34).

Dans les siéges où le nombre des avocats inscrits au tableau sera inférieur à celui de vingt, les certificats d'assiduité seront délivrés par le président et par notre procureur (art. 35).

Sont dispensés de l'obligation imposée par l'art. 34 ceux des avocats stagiaires qui auront atteint leur vingt-deuxième année (art. 36).

Les licenciés en droit sont reçus avocats par nos cours royales. Ils prêtent serment en ces

termes :

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Les avocats attachés à un tribunal de première instance ne pourront plaider que dans la cour d'assises et dans les autres tribunaux du même département (art. 40).

L'avocat nommé d'office pour la défense d'un accusé ne pourra refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par les cours d'assises, qui prononceront, en cas de résistance, l'une des peines déterminées par l'article 18 ci-dessus (art. 41) (4).

La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celles de suppléant; avec les fonctions de préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture; avec celles de greffier, notaire et avoué; avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable; avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes personnes exerçant la profession d'agent d'affaires (art. 42).

Toute attaque qu'un avocat se permettrait de diriger, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, contre la religion, les principes de la monarchie, la Charte, les lois du royaume ou les autorités établies, sera réprimée immédiatement, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l'affaire lequel prononcera l'une des peines prescrites par l'ar

(1) L'appel d'un avocat dirigé contre la décision du conseil de discipline qui l'interdit pendant un certain temps doit être interjeté par exploit signifié au procureur général. Il ne le serait pas valablement par lettre écrite au bâtonnier.

La fin de non-recevoir contre un appel ainsi interjeté, est d'ordre public et ne peut être couverte par la renonciation du ministère public. (Nîmes, 30 juill. 1825; S., 26, 68.)

(2) C'est devant la cour royale, en assemblée générale, et non à la chambre des appels correctionnels que doit être porté l'appel d'un jugement rendu par un tribunal de première instance, remplissant les fonctions du conseil de discipline de l'ordre des avocats. (Cass., 18 sept. 1823; D., 8, 216 ; S., 24, 101.)

(3) En Belgique ils prêtent le serment prescrit par l'art. 14 du décret du 14 décembre 1810, combiné avec l'art. 2 du décret du 20 juillet 1831, relatif au serment constitutionnel. (Liége, 7 août 1834; J. de B., 1854, 364.)

(4) Les avocats sont moralement obligés de défendre tout accusé, même devant les tribunaux militaires; mais ils ne sont pas tenus de faire approuver les motifs de leur refus par les tribunaux militaires, comme ils sont obligés de les faire approuver par les cours d'assises. C'est au conseil de discipline de leur ordre qu'ils doivent soumettre les motifs de leur refus, s'ils en sont requis par les tribunaux militaires. (Cass., du 13 juill. 1825; S., 25, 418 et suiv.)

ticle 18, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu (art. 45) (1). »

La défense est de droit sur l'applicabilité des peines de discipline, comme sur celle des autres peines. Mais si la peine de discipline est requise et prononcée à l'audience, contre un avocat, sans qu'il y ait réclamation de sa part, son silence est considéré comme une renonciation au droit de se défendre, et il devient non recevable à se plaindre d'avoir été condamné sans être entendu. C'est du moins ce qui résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (2).

Au reste, l'ordonnance enjoint aux cours royales de se conformer exactement à l'art. 9 de la loi du 20 avril 1810, et, en conséquence, de faire connaître, chaque année, au garde des sceaux ministre de la justice, ceux des avocats qui se seront fait remarquer par leurs lumières, leurs talents, et surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession (5).

civile, du lieu du délit, de la concurrence et de la prévention.

228. Les juges en matière de crimes, délits ou contraventions, sont ceux qui ont été établis par la loi pour faire le procès aux personnes accusées, prévenues ou inculpées, et pour les corriger, châtier ou punir, si elles se trouvent coupables, soit que ces crimes, délits ou contraventions soient poursuivis par la voie d'accusation publique, soit qu'ils le soient par la voie de plainte ou accusation privée ; car, en France, les juges criminels, correctionnels et de police, les juges naturels et les juges d'exception, connaissent également de l'une et de l'autre accusation, à la différence de ce qui s'observait chez les Romains, où il y avait des juges particuliers pour les crimes poursuivis par la voie d'accusation publique (5),

On ne peut plus établir, en règle générale, que la compétence des juges, en matière criminelle, se détermine par le lieu où a été commis le crime, le delit ou la contravention. Ce principe, qu'on trouve posé en première ligne dans le Traité des matières criminelles par Rousseaud de la Combe, doit céder à la

En même temps qu'elle abroge le décret du 14 décembre 1810, ainsi que je l'ai déjà dit, l'ordonnance maintient les usages observés dans le barreau relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l'exercice de leur pro-concurrence établie par la loi nouvelle entre fession (4).

SECTION III.

PRINCIPES GÉNÉRAUX.

§ Ier,

le juge du lieu du crime ou du délit (6), celui de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu peut être trouvé (7).

On peut aujourd'hui adopter la définition que donne de la prévention Rousseaud de la Combe: c'est le droit qu'a un tribunal d'attirer à soi la connaissance du crime ou délit, comme en ayant connu le premier. Mais, pour exercer légalement ce droit, il faut que le tri

Des juges de l'action publique et de l'action bunal qui en réclame l'exercice soit un des

(1) Les conclusions du ministère public tendant à l'application d'une peine de discipline ne sont pas plus, en ce cas, que lorsqu'il s'agit d'une autre peine, une règle pour les tribunaux : ils peuvent, suivant qu'ils le jugent convenable, prononcer une peine plus forte comme une peine moindre. V. arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 1820, qui rejette un pourvoi de Lavandier, avocat à la cour royale de Rouen, contre un arrêt de la cour d'assises de la Seine-Inférieure, du 24 février 1820, qui le suspendait de ses fonctions pendant dix jours, pour avoir, dans la défense d'un accusé, après la clôture des débats et le résumé du président, pris des conclusions contre ce résumé. Cet arrêt est remarquable par le développement de ses motifs. (D., 8, 157; S., 20, 297 et suiv.)

(2) V. même arrêt.

(3) V. l'art. 44 de l'ordonnance.

Il n'est malheureusement que trop vrai que les disposiljons de cette nature restent souvent sans exécution, ou que des considérations particulières, des affections personnelles, des circonstances quelconques, viennent contrarier dans l'application le but indiqué par le législateur; mais on n'en doit pas moins se féliciter de voir rappeler de pareils principes; et si les lumières et les talents sont quelquefois mal appréciés dans les moments d'orage à travers le prisme trompeur de l'esprit de parti, le temps ne tarde pas à assigner à chacun,

sous ce rapport, sa véritable place dans l'opinion et l'estime publique; et toutes les époques doivent être indifférentes pour se faire une juste idée de la délicatesse et du désintéressement.

(4) On remarque que, d'après la nouvelle ordonnance, le ministre de la justice ne conserve pas le droit de prononcer directement et de son autorité des peines de discipline contre les avocats, ce qui, sans contredit, est une amélioration; mais on regrette de trouver dans cette ordonnance une disposition aussi contraire à toutes les règles en matière de répression que celle qu'a établie l'art. 28, qui confère aux cours le droit de prononcer une peine plus grave sur le seul appel du condamué; et comme me le faisait remarquer, au moment où l'ordonnance a paru, un lieutenant général justement honoré des bontés du roi, c'est là une disposition de discipline militaire.

(5) ►. Jousse, 2e part., chap. 2, no 1, et suprà, no 151.

(6) Le délit d'habitude d'usure se formant de plusieurs actes particuliers d'usure, le juge du lieu de ce délit est celui dans le ressort duquel un individu est prévenu d'avoir successivement exercé des actes particuliers d'usure suffisants pour en constituer une habitude. (Cass., 15 oct. 1818; D., 28, 29; S., 19, 261 et suiv,) (7) V. art. 23, 29 et 63, C. d'inst. crim.

* En matière criminelle et correctionnelle, l'incom

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