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Quant au passage dudit firman d'hérédité où il est question du contrôle, en voici le sens et le but. Comme le quart des revenus de l'Égypte doit revenir à la Sublime Porte, et que les impôts à payer par les habitants de l'Égypte doivent être conformes aux nouvelles lois de l'Empire, il faut que l'on connaisse ici exactement le chiffre des revenus effectifs de l'Egypte, ainsi que la manière dont y sont traités les habitants, et c'est à cet effet que la Sublime Porte veut y envoyer un employé qui devra y résider. Cet employé ne prendra aucune ingérence directe dans la perception des impôts, ni dans les dépenses; sa mission se bornera à constater les faits, et à recevoir les sommes qui reviennent à la Sublime Porte. Il n'y a donc rien dans tout ceci qui doive donner de l'ombrage à Méhémet-Ali. Mais, quand même il hésiterait à y consentir, on devra lui faire observer qu'on ne saurait changer ce point arrêté d'une manière définitive. On ajoutera en termes convenables, qu'après avoir concerté la chose avec lui, la Sublime Porte enverra en Égypte un employé, à qui (puisqu'il sera chargé de recevoir les sommes qui reviennent au Sultan) il sera convenable de donner le titre de Defterdar.

Dans une des lettres de Méhémet-Ali Pacha, arrivées ici par Mazloum-Bey, il a demandé que, puisque le transfuge Ahmed Pacha, ainsi que Chérif Aga et Osman Bey, doivent être restés en Égypte, on y envoyât aussi leur famille; on n'entend pas rejeter cette demande. Mais lorsque, en dernier lieu, la Sublime Porte a ordonné à Méhémet-Ali, par l'intermédiaire de Mazloum-Bey, d'expédier ici les harems de Sélim Pacha et de Muhib Effendi qui se trouvent à Constantinople, il a été répondu que la femme de Sélim Pacha étant une parente de Méhémet-Ali, et le harem de Muhib-Effendi n'étant pas content de lui, on ne pouvait pas les forcer à venir ici. Or le harem de Sélim Pacha pourrait se rendre à Constantinople, sauf à retourner ensuite en Égypte, s'il le désire; et quant à l'autre harem, quand même il ne serait pas content, il n'est pas convenable qu'il reste là, tandis

que

LE HATTI-SHÉRIF DE L'HÉRÉDITÉ CONDITIONNELLE.

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Muhib-Effendi lui-même se trouve ici. Bref, il faut que ce harem, ainsi que la Miri Aloi Ibrahim Bey, dont on a dernièrement demandé le renvoi, soient expédiés, en tous cas, à Constantinople. C'est de leur arrivée ici que dépendra le renvoi en Egypte des familles des dits transfuges.

Le commissaire, Muhib Effendi, devra donc exposer convenablement tout ceci à Méhémet-Ali Pacha, et travailler à ce que les deux harems susmentionnés et Ibrahim Bey soient envoyés ici.

Si le premier régiment des troupes de marine, et celui de la milice urbaine de Brousse, qui est parti avec la flotte impériale, ont été dirigés et remis au quartier général ottoman, lors de l'évacuation de la Syrie par les troupes égyptiennes, les intentions de la Sublime Porte se trouveraient déjà être remplies. Si, au contraire, ils ont été retirés dans l'intérieur de l'Égypte avec les troupes égyptiennes, il faudrait à présent les renvoyer à Constantinople.

Pour le cas, donc, où les deux régiments susmentionnés n'auraient pas été remis au quartier général ottoman, le dit commissaire avisera aux moyens de les faire envoyer ici, avec tous leurs officiers, soldats, et munitions.

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SOMMAIRE: Satisfaction de la soumission du Pacha. cession. Les lois et traités de l'Empire ottoman.

et revenus.

Comment sera réglée la suc

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La monnaie. La réduction des forces de terre et de mer. Faute de l'accomplissement de toutes ces conditions, le privilège de l'hérédité sera révoqué et immédiatement annulé.

Uniformes et pavillons.

C'est avec une vive satisfaction que j'ai été informé de la soumission dont tu viens de faire preuve, ainsi que des sentiments de loyauté, de dévouement et de fidélité que tu ma

nifestes, tant envers ma personne impériale que pour les intérêts de mon Empire. Ces sentiments, joints au zèle et à la sagesse dont tu es doué, ainsi qu'aux connaissances et à l'expérience que tu as acquises par rapport aux affaires de l'Égypte dans le cours de ton administration, me sont ga rants que tu sauras mériter les marques de faveur et de confiance que je veux te donner, c'est-à-dire que tu en reconnaîtras tout le prix, et que tu t'appliqueras à transmettre ces sentiments à ta postérité. Dans cette conviction, je t'ai réintégré dans le gouvernement de l'Égypte, compris dans ses limites connues, et y ai ajouté le privilège de l'hérédité sous les conditions suivantes.

Lorsque, par la suite, le gouvernement de l'Égypte deviendra vacant, il sera conféré à celui, parmi tes enfants mâles, qui sera préféré et choisi par moi, et le même principe sera suivi à l'égard de leurs enfants mâles. En cas d'extinction de ta descendance masculine, ma Sublime Porte conférera ledit gouvernement à quelqu'un autre, et les mâles issus de la ligne féminine n'y auront aucune espèce de droit.

Celui parmi tes enfants qui dorénavant sera monté au gouvernement de l'Égypte devra se rendre en personne à Constantinople pour en recevoir l'investiture.

Les gouverneurs d'Egypte, bien que jouissant du privilège de l'hérédité, seront assimilés aux autres Vizirs, sous le rapport du grade et de la préséance, laquelle se réglera d'après l'ancienneté; par conséquent, le cérémonial, les dénominations et les titres dont on se sert à l'égard des autres Vizirs de ma Sublime Porte seront également applicables aux gouverneurs de l'Égypte.

Les dispositions salutaires de mon Hatti-Chérif de Gulhané, toutes les lois établies ou à établir par ma Sublime Porte, ainsi que tous les traités conclus ou à conclure entre elle et les cours amies, seront de même exécutés en entier en Égypte.

Tous les impôts et revenus de l'Égypte seront perçus en mon nom; mais, comme les habitants de l'Égypte sont aussi des su

jets de ma Sublime Porte, et que, par conséquent, il faut les garantir à tout jamais de toute espèce de cruauté et de vexation, les dîmes, droits et autres impôts qui seront prélevés dans ledit Gouvernement devront l'être conformément aux principes en vigueur dans les autres provinces de mon Empire. Quelle que soit la somme à laquelle s'élèveront annuellement les droits de douanes, dîmes et autres impôts et revenus quelconques du gouvernement de l'Égypte, un quart de ce revenu brut, c'est-à-dire avant d'en faire aucune déduction de frais, sera pris et payé à ma Sublime Porte; les autres trois quarts seront laissés aux gouverneurs de l'Égypte pour les frais de perception, pour les dépenses administratives et militaires, ainsi que pour leur propre usage, comme aussi en payement de vivres que l'Égypte, d'après l'usage, fournit tous les ans, en nature, aux deux Villes Saint. s. La quotité et le mode d'acquittement du tribut qui revient à ma Sublime Porte seront maintenus, tels qu'ils sont déterminés ici, pendant cinq ans, à partir de la présente année 1257. Ensuite ces points devront être réglés d'une manière convenable, conformément à l'état futur de l'Égypte et aux exigences du moment. Ma Sublime Porte ayant l'obligation de connaître exactement les revenus annuels de l'Égypte, ainsi que le mode dont on y prélévera les dîmes et les autres impôts, et cette connaissance ne pouvant être obtenue qu'au moyen d'un contrôle établi dans ladite province, on prendra, à ce sujet, les mesures que je ferai connaître par une ordonnance impériale.

Ma Sublime Porte ayant résolu d'améliorer la monnaie de l'Empire qui sert de régulateur pour les transactions du peuple, et ce point devant être réglé d'une manière qui rendra désormais impossible toute altération de taux et d'aloi, les monnaies d'or et d'argent qui se frappent en Égypte en mon nom et avec ma permission impériale, devront, sous le rapport du taux et de l'aloi, et de la forme, être pareilles à celles de Constantinople.

Dix-huit mille hommes de troupes étant suffisants, en temps de paix, pour la sécurité intérieure de l'Egypte, il ne sera pas permis de dépasser ce nombre. Toutefois, comme les forces de terre et de mer de l'Égypte sont entretenues pour le service de ma Sublime Porte, celle-ci pourra, en temps de guerre, augmenter le dit nombre de telle manière qu'elle le jugera à propos.

Comme il a été établi que les soldats qui seront dans les autres parties de l'Empire doivent, après cinq années de service, être remplacés par de nouvelles recrues, cette même pratique devra aussi être suivie en Égypte. Par conséquent on prendra parmi les troupes égyptiennes actuelles les soldats provenant du dernier recrutement; et, sauf à fixer plus tard la durée de leur service, d'après la date de leur enrôlement, on en formera 20.000 hommes, dont 18.000 seront employés, ainsi qu'il a été dit plus haut, pour le service intérieur de l'Egypte et 2000 pour le service d'ici. Et puisqu'un cinquième de ces 20.000 hommes devra être renouvelé tous les ans, on lèvera annuellement, sur la population effective de l'Egypte, 4000 recrues, en procédant avec la plus grande humanité, et en tirant impartialement au sort ceux qui remplissent les conditions voulues par la loi. De ces 4000 hommes, 3600 seront retenus là, et 400 seront envoyés ici; mais tant les uns que les autres seront renvoyés dans leurs foyers après cinq années de service, et ceux dont le terme sera achevé ne pourront plus être enrôlés.

Quoique les troupes qui serviront en Egypte pourront, à cause du climat, être vêtues d'une étoffe différente, cependant la coupe et la forme de leurs habits, ainsi que leurs nichans et drapeaux, ne se distingueront en rien de ceux en usage dans les autres troupes de ma Sublime Porte.

Les pavillons des bâtiments égyptiens, comme aussi les uniformes et nichans des officiers et des soldats de marine, seront pareils à ceux d'ici.

Les officiers de terre et de mer, jusqu'au grade de Kol

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