Art. 8. Ces exercices seront dirigés par le personnel d'instruction de l'arrondissement. Le Département militaire fédéral prendra, par l'organe du chef de l'infanterie, les mesures ultérieures nécessaires. Art. 9. Le présent arrêté abroge, pour l'année 1879, toutes les dispositions, qui ne lui sont pas conformes, de l'ordonnance concernant l'encouragement du tir volontaire, du 29 novembre 1876,*) et du règlement sur les exercices de tir de l'infanterie, du 30 novembre 1876.**) Berne, le 21 février 1879. Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Chancelier de la Confédération : *) Voir Recueil des lois, tome II, nouv. série, page 463. ARRÊTÉ du Conseil fédéral concernant les congés aux fonctionnaires et employés de l'administration fédérale. (Du 21 février 1879.) LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, sur la proposition de son Département de l'Intérieur, arrête: Art. 1o Aucun fonctionnaire ou employé de l'administration fédérale ne doit interrompre ou quitter les fonctions et obligations liées à sa charge ou à son emploi, sans en avoir prévenu ses supérieurs ou avoir obtenu leur autorisation. Art. 2. Dans les cas d'appel au service militaire, on donnera simplement avis, au supérieur immédiat, du commencement et de la durée du service; de même, dans les cas de maladie qui empêchent le fonctionnaire ou employé de vaquer à ses occupations. Dans tous les autres cas, le fonctionnaire ou employé qui se trouve appelé à quitter, pour un temps plus ou moins prolongé, ses fonctions ou son service doit demander un congé en indiquant les motifs et, s'il en est requis par l'autorité supérieure, en en fournissant les preuves. Art. 3. Les congés ne doivent, dans la règle, occasionner aucune dépense spéciale à la caisse fédérale. Art. 4. Les chefs de Départements ont le droit d'accorder des congés jusqu'a concurrence d'une durée de 3 semaines. Ils ont la faculté de se réserver exclusivement à eux-mêmes l'exercice de cette compétence ou de la déléguer, toutefois sous leur propre responsabilité de la marche régulière des affaires, à des fonctionnaires supérieurs de leur Département, en échelonnant cette délégation d'une manière convenable. Art. 5. Les demandes de congé de plus de 3 semaines doivent être adressées au Conseil fédéral par l'entremise du Département respectif, qui présente un rapport et une proposition sur la demande. Art. 6. Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Toutes les dispositions sur les congés, renfermées dans les ordonnances, règlements ou autres décisions adoptées par le Conseil fédéral ou par les Départements, sont abrogées en tant qu'elles sont en contradiction avec les prescriptions ci-dessus. Berne, le 21 février 1879. Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Chancelier de la Confédération : ARRÊTÉ du Conseil fédéral instituant une Commission sanitaire fédérale. (Du 1er mars 1879.) LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, en exécution de l'art. 69 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874, concernant la compétence de la Confédération pour légiférer sur les mesures de police sanitaire contre les épidémies qui offrent un danger général, arrête : Art. 1er Une Commission sanitaire, nommée pour 3 ans par le Conseil fédéral, est placée sous les ordres du Département de l'Intérieur. Art. 2. Cette Commission a pour attributions : a. de délibérer et de donner son préavis sur toutes les affaires qui rentrent sous le coup de l'art. 69 de la Constitution fédérale et qui lui sont renvoyées par le Département, pour autant qu'elles ne concernent pas les examens ; b. de prendre l'initiative dans les affaires sanitaires, en tant qu'elles rentrent dans la compétence de la Confédération, et de provoquer auprès du Département de l'Intérieur les démarches administratives et législatives qui lui paraissent être dans l'intérêt du pays. Art. 3. La Commission est composée de 5 membres; clle est présidée par le chef du Département. Pour des affaires spéciales, le chef du Département peut lui adjoindre d'autres experts capables. Le secrétariat de la Commission est tenu par le secrétaire du Département de l'Intérieur. Art. 4. La Commission se réunit, à Berne dans la règle, aussi souvent que l'exigent les affaires. Art. 5. En ce qui concerne leurs indemnités de présence et de route, les membres de la Commission reçoivent une bonification d'après les dispositions réglementaires (arrêté du Conseil fédéral du 26 novembre 1878). Pour les travaux importants, ainsi que pour la coopération des membres en dehors des séances, on pourra allouer des indemnités proportionnées à la besogne. Art. 6. Les membres de la Commission jouissent de la franchise de port pour leur correspondance officielle on matière sanitaire. Berne, le 1er mars 1879. Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Chancelier de la Confédération: |