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de commerce : il en est de même des entrepreneurs de diligences ou voitures publiques auxquels l'art. 107 du Code applique les dispositions relatives aux commissionnaires. En les rendant responsables de la perte des objets à transporter, il était aussi juste que naturel de fixer un terme, passé lequel ils demeureraient à l'abri de toutes recherches, et c'est ce qu'a fait l'art. 108. Les six mois à dater du jour où le transport aurait dû être effectué en cas de perte, et de celui de la remise des objets, pour les cas d'avarie, sont un délai suffisant pour le particulier aussi-bien , que pour le négociant. Si ce délai n'est applicable qu'aux marchandises, l'action pour les autres objets ne serait donc éteinte que par la prescription de 30 ans ! Comment astreindre les voituriers à conserver, pendant un si long espace de temps, la preuve de la remise des effets dont ils ont opéré le transport, quand surtout un décret, celui du 13 août 1810, ordonne la vente aux enchères des ballots, caisses, malles, paquets et tous autres objets qui auraient été confiés, pour être transportés, à des entrepreneurs soit de roulage, soit de messageries, lorsqu'ils n'auront pas été réclamés dans le délai de six mois, cas auquel c'est au juge de paix à procéder, en présence des préposés de la régie et des entrepreneurs de messageries, à l'ouverture et à l'inventaire des ballots, malles, caisses et paquets. Ce décret s'applique évidemment à tous les objets transportés, sans distinction, et le délai qu'il fixe étant conforme à la prescription établie par l'art. 108 du Code de commerce, il en résulte, à ce qu'il nous semble, que cette prescription peut être invoquée pour tous les objets transportés, quelles qu'en soient la nature et la qualité du propriétaire (1).

35. Les voituriers de profession et les entrepreneurs de messageries faisant, comme on vient de le dire, des actes de commerce, lors même qu'ils ne transportent que les effets d'un particulier, celui-ci a le choix de traduire le négociant soit en justice ordinaire, soit devant le tribunal de commerce, ainsi qu'on l'a vu pag. 246. Le tribunal de commerce, au contraire, est seul compétent, s'il s'agit de marchandises transportées pour le compte

(1) Voy. Duvergier, du louage, tom. I, pag. 377, no 332.

d'un négociant, parce qu'alors il existe un acte de commerce, de la part des deux parties.

Mais, d'après l'art. 2 de la loi actuelle, la compétence des justices de paix s'applique aux cas de perte ou avarie des effets qui accompagnent le voyageur; et la loi ne faisant aucune distinction de personnes, ni de choses, lors même que le voyageur serait un négociant, le juge de paix, à ce qu'il nous paraît, ne serait pas moins compétent pour statuer dans les limites fixées par cet article, en cas de perte ou d'avarie des effets ou marchandises qui accompagneraient ce négociant.

S III.

Des carrossiers et autres ouvriers.

56. On verra dans le commentaire de l'art. 5, § III, que le juge de paix statue en premier ressort, à quelque somme que la demande puisse s'élever, sur les contestations relatives aux engagements, soit des gens de travail au jour, au mois et à l'année, soit des maîtres et de leurs ouvriers et apprentis. Il s'agit ici de travaux et d'ouvriers d'un autre genre. La voiture d'un voyageur se brise dans le cours du voyage, ou a besoin de réparations urgentes; pour cela il est forcé de s'adresser à un carrossier, sellier ou maréchal du lieu, lequel lui fait les fournitures nécessaires, dont le paiement lui est dû ainsi que celui de la main d'œuvre. Cette circonstance exigeait une décision prompte; voilà pourquoi le législateur a cru devoir déférer la connaissance de cet objet, jusqu'à concurrence de 1,500 fr., aux juges de paix, qui, sans cela, n'auraient été compétents pour statuer, que dans le cas où la demande n'eût pas excédé 200 f.

Il était naturel, et dans l'intérêt des deux parties, d'attribuer, en ce cas, la connaissance de l'affaire au juge de paix du lieu où la voiture serait restaurée. Mais, comme on l'a vu plus haut, cette proposition a été rejetée, ce qui au surplus est assez indifférent, vu que l'ouvrier ne livrant son travail que moyennant paiement, il est difficile que la contestation ne s'élève pas devant son juge naturel : du moins ce cas doit être extrêmement rare. 57. Cedernier paragraphe de l'art. 2 presente peu de difficultés

dans son exécution. Ici la contestation ne peut rouler que sur le prix excessif qu'exigerait l'ouvrier pour son travail et ses fournitures, et alors rien de plus facile au juge de paix que d'arbitrer lui-même ce prix, d'après ses connaissances personnelles, ou de nommer un ou plusieurs experts pour apprécier l'ouvrage, en suivant les règles que nous avons tracées pag. 132 et suivantes, pour les expertises auxquelles il est procédé dans les justices de paix.

58. D'après l'art. 2271 du Code, l'action des ouvriers en général, pour le paiement de leurs fournitures et salaires, se prescrivant par six mois, cette prescription est évidemment applicable aux demandes prévues par le dernier paragraphe de cet article.

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« Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 francs, et, à charge d'ap

pel, à quelque valeur que la demande puisse » s'élever :

» Des actions en paiement de loyers ou fermages, » des congés, des demandes en résiliation de baux, » fondées sur le seul défaut de paiement des loyers » ou fermages; des expulsions de lieux et des de>> mandes en validité de saisie-gagerie, le tout lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent » pas annuellement, à Paris, 400 francs, et 200 fr. » partout ailleurs;

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» Si le prix principal du bail consiste en denrées » ou prestations en nature, appréciables d'après les » mercuriales, l'évaluation sera faite sur celles du » jour de l'échéance, lorsqu'il s'agira du paiement » des fermages. Dans tous les autres cas, elle aura >> lieu suivant les mercuriales du mois qui aura pré» cédé la demande. Si le prix principal du bail con>> siste en prestations non appréciables d'après les >> mercuriales, ou s'il s'agit de baux à colons par» tiaires, le juge de paix déterminera la compé» tence, en prenant, pour base du revenu de la propriété, le principal de la contribution foncière de » l'année courante, multiplié par cinq. »

SOMMAIRE.

SIer. Comment doivent être déterminées les limites des attributions conférées aux juges de paix par l'article 3?- 1. Ils ne

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