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domestiques, et que l'action se prescrit aussi par un an. Mais on ne saurait regarder comme domestique une nourrice, pour lui appliquer l'art. 1781 du Code, d'après lequel le maître doit en être cru sur son affirmation, pour la quotité ou le paiement du gage. Que la nourrice soigne l'enfant chez elle ou dans la maison des père et mère, c'est à ceux-ci à prouver leur libération, conformément aux règles du droit commun, ainsi qu'on vient de l'expliquer.

4. Notre article renfermant la réserve suivante: sauf ce qui est prescrit par les lois et réglements d'administration publique à l'égard des bureaux de nourrices de la ville de Paris et de toutes les autres villes, il en résulte que l'attribution conférée aux juges de paix cesse, dans les lieux où il a été et où il serait pourvu au paiement des nourrices par voie administrative.

Dans tous les temps, la conservation des enfants que les nourrices viennent chercher à Paris et dans la banlieue, a excité la sollicitude de l'autorité publique (1).

Une loi du 25 mars 1806 a tracé le mode de recouvrement du prix des mois de nourrice des enfants de la ville et banlieue de Paris, en ces termes:

D

Art. 1°. Le recouvrement du prix des mois de nourrices des › enfants de la ville et banlieue de Paris, sera fait désormais, d'après un rôle qui sera rendu exécutoire par le préfet du ⚫ département, lequel, en cas de retard de paiement, pourra ⚫ décerner contrainte, comme pour les contributions, sans que › la voie de contrainte par corps puisse jamais avoir lieu.

» 2. Il sera statué par le conseil de préfecture, présidé par ⚫ le préfet du département, sur les oppositions aux rôles ou ⚫ contraintes, et sur les contraventions aux lois et règlements touchant le bureau des nourrices. »

Il est intervenu, en conséquence, à la date du 30 juin 1806, un décret impérial concernant l'administration du bureau des nourrices de la ville de Paris, lequel fait partie des attributions

(2) Voy. au Répert., v Nourrice, les déclarations du roi des 29 janvier 1715, 1er mars 1727, 24 juillet 1729, et les lettres-patentes du mois de mai 1780 qui ont ordonné l'établissement d'un bureau de nourrices à Lyon.

de l'administration générale des secours et hôpitaux de la ville, sous l'autorité du préfet du département pour la partie administrative, et, pour la police, sous celle du préfet de police.

Nous ne connaissons pas de réglements d'administration publique qui auraient été faits pour d'autres villes que Paris, à moins qu'on n'exécute encore à Lyon les lettres-patentes du mois de mai 1780, que vise le décret du 30 juin 1806, avec les déclarations des 29 janvier 1715 et 1er mars 1727. Ce qu'il y a de certain, c'est que dans la réserve que renfermait le projet, on avait spécifié la loi du 25 mars 1806 et le décret du 30 juin de la même année, tandis que la loi parle des réglements d'administration publique, en général, à l'égard des bureaux des nourrices de la ville de Paris et de toutes les autres villes.

Quoi qu'il en soit, le juge de paix est compétent pour connaître des demandes en paiement des nourrices, dans tous les lieux où le mode n'en est point réglé par voie administrative; et sa compétence cesse, dès l'instant qu'il existe dans quelques villes un pareil réglement, en vertu des lois actuelles, ou de celles qui interviendraient par la suite.

PARTIE V.

« Les juges de paix connaissent également, sans » appel, jusqu'à la valeur de 100 francs, et, à » charge d'appel, à quelque valeur que la demande » puisse s'élever :

D50 Des actions civiles pour diffamation verbale, » et pour injures publiques ou non publiques, ver» bales ou par écrit, autrement que par la voie de » la presse ; des mêmes actions pour rixes ou voies » de fait; le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle. »

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INTRODUCTION.

SOMMAIRE.

1. Extension donnée par la loi nouvelle à la compétence du juge de paix, relativement aux injures.-2. Litispendance; cas où elle peut exister entre l'action civile et l'action criminelle.

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§ Ier. De la diffamation et des injures. - 3. Définition de l'injure. 4. Art. du Code pénal.-5. Lois de 1819. - 6. Compétence des tribunaux de police, toutes les fois que l'injure ne réunit pas le double caractère de gravité et de publicité.-7. A t-il été dérogé, à cet égard, au Code pénal par les lois postérieures? 8. Celles de 1819 n'ont fait que confirmer la disposition de ce Code. - 9. Arrêts qui le démontrent. - 10. Application par des exemples. - 11. Cas où l'injure est, ou non, publique. 12. Étendue de la compétence du juge de paix, comme juge civil. 13. Diffamation verbale, en quoi consiste? 14. L'imputation de sorcellerie est-elle une diffamation? 15. La publicité est-elle nécessaire pour caractériser la diffamation; lettres, anonymes. - 16. Injures; plusieurs espèces. -17. Règles applicables, soit à l'injure, soit à la diffamation.18. Quelles sont les personnes par qui et contre qui la demande

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en réparation doit être dirigée; dans quel cas peut-elle être poursuivie? - 19. Diffamation et injure employées dans une discussion judidiaire; est-ce le tribunal saisi de la cause qui doit les réprimer? Distinction.-20. Conduite à tenir par le juge de paix, en cas d'irrévérence et d'outrages. 21. Injure commise par les magistrats; prise à partie. - 22. Marche à suivre par ceux qui ont à se plaindre d'injures faites par les agents de l'autorité dans l'exercice de leurs fonctions.-23. Dénonciation et plaintes.-24. Un prêtre peut-il, sans autorisation du conseil d'état, être poursuivi pour injures dans l'exercice des fonctions ecclésiastiques?-25. Excuses; la vérité du fait imputé ne pouvant servir d'excuse à l'injuriant, preuve ne peut en être admise. - 26. Exceptions.-27. La provo28. Pour constituer l'injure, l'intention d'injurier et de calomnier est nécessaire. - 29. L'ivresse et la colère sont-elles une excuse suffisante? - 30. Compétence; c'est devant le juge de paix du domicile du défendeur que la demande en réparation doit être formée.-31. L'injure peut être prouvée par toutes sortes de moyens. 32. Dommages-intérêts, impression et affiches du jugement; il ne peut y avoir lieu à réparation d'honneur, ni à des injonctions. 33. L'action est éteinte par la réconciliation. -34. Prescription; par quel temps peut-elle s'acquérir.

cation est une excuse.

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SII. Des rixes et voies de fait. -35. Acception générale du terme voie de fait; la voie de fait proprement dite est celle qui a lieu sans violence.-56. Compétence des tribunaux de police: Code de brumaire an 4; Code pénal. -37. Le silence de ce Code, sur les rixes et voies de fait en général, peut-il être considéré comme une abrogation de l'art. 605 du Code de brumaire an 4? opinions diverses; arrêt important. 58. La voie de fait s'exerce non-seulement sur les personnes, mais aussi sur les choses; ce dernier cas n'est point considéré comme une contravention, nouvelle jurisprudence. 59. Compétence civile des juges de paix; elle ne s'applique qu'aux voies de fait dont l'auteur n'a frappé ni blessé personne 40. Réfutation des auteurs prétendant que la compétence civile doit ici être étendue à la réparation des blessures même les plus graves. 41. Voies de fait répréhensibles, quoique non prévues par le Code pénal, exemples. - 42. Le charivari est aussi une voie de fait, lors même qu'il n'est pas accompagné d'injures, ou qu'il ne se prolonge pas pendant la nuit. - 54. Voies de fait exercées sur les choses, cas dans lesquels la réparation civile est de la compétence du juge de paix.

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