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sont de la compétence des tribunaux de simple police. C'est aussi ce qui résulte des motifs d'un autre arrêt à la date du 10 novembre 1826.

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« Attendu que l'art. 376 du Code pénal, général dans ses expressions, comprend toutes les injures quelconques qui n'auraient pas les caractères de publicité et de gravité déterminés par les articles qui le précèdent, et que les injures écrites, comme les injures verbales, entre lesquelles cet article ne fait point de distinction, sont également comprises dans ces dispositions; attendu que l'art. 471, n° 11, Code pénal, qui semble restreindre la contravention et la peine de simple po> lice à ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré ⚫ contre quelqu'un des injures autres que celles prévues depuis l'art. 367 jusques et compris l'art. 378, n'est point en contradiction, et se concilie parfaitement, au contraire, avec » l'art. 376, puisque les deux articles punissent des mêmes peines de simple police, toutes les injures autres que celles » prévues depuis l'art. 367 du Code pénal, et que lesdits art. » 367 et suivants, sont relatifs aux injures écrites et aux injures verbales commises avec différents caractères de gravité et de publicité; — attendu que des art. 13 et 20 de la loi du 17 . mai 1819, il résulte encore évidemment que la loi punit de ⚫ peines de simple police, toute injure qui ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé, ou qui ne serait pas publique, etc. »

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Enfin, par arrêt du 16 janvier 1826, la Cour de cassation a décidé que la connaissance et la répression de toute diffa»mation grave ET publique contre des particuliers appartiennent à la juridiction correctionnelle, parce qu'il s'agissait d'une calomnie évidente que les juges avaient déclarée publique (1).

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En présence de ces arrêts, comment serait-il possible de soutenir qu'il a été dérogé à l'art. 376 du Code pénal, par l'art. 20 de la loi du 17 mai 1819?

10. Ainsi, les propos et même les écrits injurieux appar

(1) Ces trois derniers arrêts sont rapportés dans le recueil de Dalloz, pag. 209 de 1826, 279 de 1833, et 436 de 1834.

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tiennent aux tribunaux correctionnels, lorsqu'ils réunissent le double caractère de gravité et de publicité dans tous les autres cas, c'est le tribunal de simple police qui doit en connaître.

Si donc, au lieu d'imputation, soit d'un fait précis, soit d'un vice déterminé, l'injure ne consiste que dans des expressions outrageantes, de simples invectives, ou termes de mépris, alors quels que soient le moyen et le degré de publicité qu'ait reçue l'injure de ce genre, le tribunal de simple police n'est pas moins compétent, parce qu'au caractère de publicité, celui de gravité ne se trouve pas réuni.

Mais si l'offenseur impute à un individu un fait précis, tel que celui de vol, de meurtre, d'adultère, d'usure, ou que seulement il l'accuse d'un vice déterminé, en le traitant de fripon, de libertin, d'ivrogne, d'usurier, etc., alors, ou l'injare a été proférée dans une réunion publique, ou renfermée dans un écrit, soit imprimé, soit à la main, soit dans une lithographie, peinture ou gravure, qui auront été distribués ou répandus; ou bien cette injure n'a pas reçu de publicité par l'une des voies qu'indiquent l'art. 367 du Code pénal et l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819. Dans ce dernier cas, quelque grave que soit l'injure, le juge de paix tenant le tribunal de police est seul compétent. Dans le premier cas, au contraire, c'est le tribunal correctionnel qui devra connaître de la répression, parce que l'injure est tout à la fois grave et publique.

11. Mais quand l'imputation doit-elle être considérée comme publique? Si l'injure est renfermée dans un écrit, l'art. 367 du Code pénal exige, pour qu'il y ait publicité, que l'écrit ait été distribué ou répandu; et, s'il s'agit d'une diffamation verbale, le même article, ainsi que la loi du 17 mai 1819, veulent que les propos aient été proférés dans des lieux ou réunions publics.

Il peut y avoir publicité, quoique la réunion ait eu lieu dans un endroit qui n'est pas considéré comme public. C'est ce qu'a décidé le dernier arrêt qui vient d'être cité; la compétence du tribunal correctionnel a été reconnue, « attendu que » la publicité ne résulte pas seulement de ce qu'un fait s'est ‣ passé dans les lieux publics, mais que cette publicité existe

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⚫ encore, lorsque ce fait a eu lieu dans toutes réunions publiques;.... qu'en effet, une réunion, quoique formée dans un » lieu non public, peut devenir publique, soit par le con> cours d'un grand nombre de personnes que rassemble ou › l'intérêt ou la curiosité, soit par la présence des autorités » locales appelées par la voie publique ou par des réclama» tions particulières; soit enfin par toute autre circonstance » que la loi n'a pas spécifiée, et dont elle a laissé aux juges l'appréciation (1). ►

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Par la raison contraire, les propos diffamatoires, quoique proférés dans un lieu regardé comme public, peuvent n'avoir pas un caractère de publicité, à défaut de réunion dans ce lieu. Aussi la Cour de cassation a-t-elle jugé, qu'une injure n'était pas publique, quoiqu'elle eût été proférée contre l'autorité municipale, dans une salle d'audience, où se trouvaient seulement quelques juges, le substitut et des membres du barreau (2).

Nous avons cru devoir entrer dans ces détails, afin d'éclairer MM. les juges de paix au sujet des poursuites en répression d'injures, qui peuvent être portées devant les tribunaux de police; comme on le voit, la fixation de leur compétence, sur ce point ne laisse pas de présenter des difficultés.

Quittons cette digression, pour en venir à l'examen de notre article.

Compétence du juge de paix, comme juge civil, en matière

d'injures.

12. La compétence du juge de paix, en cette matière, est beaucoup plus étendue que sa juridiction, comme juge de simple police.

Déjà sous l'empire de la loi du 24 août 1790, il était reconnu que la disposition de cette loi, étant générale, embrassait toutes les actions pour injures verbales, quelque graves qu'elles fussent, et ne pouvait être restreinte aux actions qui, si elles étaient formées par voie de plainte, devraient être portées devant les tribunaux de police (3).

(1) Arrêt du 26 janvier 1826, D., page 209.

(2) Arrêt du 4 août 1832, D., page 347 de 1833.

(3) Voy. le réquisitoire et l'arrêt du 21 décembre 1813, D., page 516 de 1814.

Notre article, loin de restreindre cette compétence, l'a étendue, au contraire, en attribuant au juge de paix la connaissance des actions civiles pour diffamation verbale nommément, et pour injures publiques et non publiques, verbales ou par écrit. autrement que par la voie de la presse.

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A la chambre des députés, qui a fait ajouter cette restriction, elle fut combattue par plusieurs membres; M. Parant, entre autres, ne voyait pas des raisons assez graves pour traiter les injures produites par l'impression ou la lithographie, autrement que celle qui se trouve consignée dans un manuscrit. Mais, répondit le rapporteur, « les injures faites par la voie de » la presse, ne sont, à cause de leur publicité, comparables à aucune autre. Si vous vous occupez de la gravité du délit, ⚫ il est nécessairement plus considérable que si l'injure avait » été faite par un écrit à la main, il a plus de portée, prouve plus de malice, et produit un plus fâcheux résultat..... Il ne s'agit pas de simples pamphlets, mais des ouvrages les plus longs, des journaux publiés chaque jour; les juges de paix » auraient sans cesse à décider, si un ouvrage sérieux et de longue haleine, si uu ouvrage, comme celui de M. de Lamen› nais, par exemple, ou tel autre, contient des injures. Les injures adressées par un tel moyen de publication, ne peuvent être renvoyées devant un degré de juridiction aussi inférieur. » Je pense, qu'énoncer une telle proposition, c'est la résoudre (1). »

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On pourrait s'étonner de voir, dans un rapport sur les dangers de la presse en général, signaler particulièrement un auteur. Quoi qu'il en soit, la loi est claire, elle exclut de la compétence civile des juges de paix les injures produites par la voie de la presse, ce qui doit s'entendre des journaux, et non-seulement des œuvres d'une certaine étendue, mais du moindre pamphlet imprimé : par le même motif, le juge de paix ne pourrait pas connaître, non plus, de l'injure produite par une gravure, par le moyen qui est aujourd'hui si fréquent, celui des caricatures (2).

(1) Moniteur du 21 avril 1838.

(2) Ce moyen dangereux de publication a même été l'objet d'une disposition spéciale que porte la loi du 9 septembre 1935. « Aucun dessin, dit l'article 20, » aucunes gravures, lithographies, médailles et estampes, aucun emblème de

Mais tout manuscrit, toute peinture rentrent dans sa compétence. Considérée comme délit, l'injure a un caractère plus ou moins grave, suivant la qualité de la personne qui en est l'objet. Ici, point de distinction; quelle que soit la qualité de la personne injuriée, soit par paroles, soit par écrit, ou diffamée verbalement, le juge de paix est compétent pour connaître de l'action en dommages-intérêts, à moins qu'elle n'agisse par la voie criminelle, ou que l'injure ait été produite par la voie de la presse.

Cette dernière exception, néanmoins, ne s'applique qu'à la compétence illimitée que notre article attribue aux juges de paix. Si la demande en réparation se bornait à 200 fr., alors, quoiqu'il fût question d'un écrit imprimé, l'affaire rentrerait dans la compétence établie par l'article 1, pour toutes les actions personnelles.

La loi distinguant, de l'injure, la diffamation dont le juge de paix ne peut connaître que si elle est verbale, nous devons signaler en quoi consiste la diffamation; viendra ensuite l'examen des principes généraux qui doivent servir de guide aux juges de paix, en matière d'injure ou de diffamation verbale.

13. Diffamation verbale. Suivant la distinction faite par l'article 13 de la loi du 17 mai 1819, «toute allégation ou impu⚫tation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la consi» dération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé,

est une diffamation. Comme on l'a déjà fait observer, cette distinction, quoique faite pour la classification des délits d'injures, n'en doit pas moins servir à fixer la compétence civile du juge de paix: c'est sous l'impression de cette loi que notre article a été rédigé : en distinguant la diffamation de l'injure, les législateurs de 1838 n'ont pas eu d'autre pensée que ceux de 1819.

Ainsi, accuser quelqu'un d'un meurtre, d'un vol, d'une banqueroute, etc., c'est lui imputer un fait; il y a par conséquent diffamation. Dire à quelqu'un qu'il n'est qu'un reste

» quelque nature et espèce qu'ils soient, ne pourront être publiés, exposés ou » mis en vente, sans une autorisation préalable du ministre de l'intérieur à » Paris, et des préfets dans les départements. » La contravention est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 100 francs à 1,000 fr.

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