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blic près du conseil d'appel de l'exécution de cette disposition.

119. Lorsqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 108 ci dessus, aucune partie n'aura formé de demande en annula tion, le jugement pourra être attaqué par le ministère public, conformément à l'article 106 ci-dessus, et nonobstant l'expiration des délais.

Si l'annulation du jugement est prononcée, les parties ne pourront s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution.

Seront observées, sur le recours du ministère public, les dispositions de l'article 114 et du premier alinéa de l'article 115 de la présente ordonnance.

SECTION II.

Des demandes en annulation des jugements rendus par les juges de paix en matière de police.

120. Aux termes de l'article 40 de la présente ordonnance, la voie d'annulation est ouverte aux parties et au ministère public, contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de police, pour incompétence, excès de pouvoir, ou contravention à la loi.

La même voie est ouverte, aux termes de l'article 41, au ministère public près le conseil d'appel, mais seulement dans l'intérêt de la loi, contre les mêmes jugements, lorsqu'ils auront acquis force de chose jugée.

121. La violation ou l'omission de l'une ou de plusieurs des formalités prescrites à peine de nullité, au titre Ier du livre II, donnera lieu, sur la poursuite des parties ou du ministère pu blic, d'après les distinctions établies en l'article précédent, à l'annulation du jugement et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul.

122. Néanmoins, lorsque le renvoi de l'inculpé aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre lui de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa fense.

que

celle

123. Lorsque la peine prononcée sera la même portée par la loi, qui s'applique à la contravention, l'annula

tion du jugement ne pourra être demandée sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

124. Les dispositions des articles 107, 108 et 109 cidessus, relatifs aux demandes en annulation en matière civile, seront communes aux demandes en annulation en matière de police.

125. Lorsque le recours en annulation sera exercé, soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le ministère public près le conseil d'appel, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article 109 ci-dessus, sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, soit à la personne, soit au domicile élu, savoir : dans le délai de trois jours, si l'assignation peut être donnée dans le canton de justice de paix où réside la partie civile ou le ministère public, et dans un délai de dix jours si l'assignation doit être donnée dans un autre canton.

126. Lorsque le recours en annulation aura été formé par un condamné, en matière de police, à une peine emportant privation de la liberté, et qui n'aura point obtenu sa liberté sous caution, il ne sera admis qu'autant que le demandeur justifiera qu'il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siége le conseil d'appel.

127. H sera, au surplus, procédé, à l'égard des demandes en annulation en matière de police, comme il est prescrit par les articles 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 et 119 de la présente ordonnance pour les demandes en annulation en matière civile.

Toutefois, la disposition de l'article 110 qui prescrit la consignation d'une amende, ne s'appliquera, en matière de police, qu'à la partie civile qui se pourvoira en annulation.

Lorsque le jugement sera annulé parce que le fait qui aura donné lieu à l'application de la peine ne constituera ni un délit ni une contravention, le conseil d'appel, s'il y a partie civile, retiendra l'affaire pour statuer sur les intérêts civils; s'il n'y a pas de partie civile, il ne sera prononcé que l'annulation.

CHAPITRE II.- - Des demandes en cassation.

SECTION Ire

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- Des demandes en cassation en matière civile.

128. Tous les arrêts du conseil d'appel rendus en matière civile ou commerciale pourront être attaqués en cassation dans les cas prévus et suivant les formes et les règles prescrites par les lois spéciales qui régissent la cour de cassation. 129. Le délai pour se pourvoir contre lesdits arrêts sera d'un an.

SECTION II.

- Des demandes en cassation en matière correctionnelle et criminelle.

130. A l'égard du recours en cassation contre les arrêts du conseil d'appel rendus en matière correctionnelle ou criminelle, les dispositions du titre III du livre II du Code d'ins truction criminelle recevront leur exécution, sauf en ce qui concerne les article 422, 423 et 424, qui seront remplacés par les quatre articles ci-après.

131. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant la déclaration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe du conseil d'appel une requête contenant les moyens de cassation. Le greffier lui en donnera une reconnaissance, et remettra sur-le-champ cette requête à l'officier de l'administration de la marine chargé des fonctions du ministère public près ledit conseil.

132. Cet officier fera passer au commandant les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé.

Le greffier du conseil d'appel rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces. Le commandant adressera à notre ministre de la marine et des colonies, par le premier navire qui partira pour France, toutes les pièces du procès.

133. Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, notre ministre de la marine et des colonies les adressera à notre ministre de la justice, pour être transmises à la cour de

cassation.

Les condamnés pourront transmettre directement au greffe de la cour de cassation, soit leurs requêtes, soit les expéditions ou copies signifiées tant de l'arrêt que de leur demande en cassation.

Néanmoins la partie civile ne pourra user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la cour de cassation.

134. La cour de cassation, en toute affaire criminelle ou correctionnelle, pourra statuer sur le recours en cassation aussitôt après le dépôt des pièces en son greffe, et devra y statuer dans le mois, au plus tard, à compter du jour dudit dépôt.

135. Les dispositions de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, relatives au recours en annulation exercé par le procureur général près la cour de cassation, sur un ordre formel du ministre de la justice; et celles de l'article 442 du même Code, relatives au pourvoi d'office, dans l'intérêt de la loi, ne recevront d'exécution que sur la demande de notre ministre de la marine et des colonies à notre garde des sceaux, ministre de la justice.

TITRE IV.

Dispositions générales.

136. Chaque année, il sera adressé à notre ministre de la marine, pour le dépôt des archives des colonies, des doubles minutes de tous les jugements définitifs rendus par les tribunaux de la colonie et par le conseil d'appel.

137. Tout ce qui concerne la fixation des jours et des heures des audiences, leur police et les tarifs des dépens, sera T'objet de règlements particuliers qui seront arrêtés par le commandant, en conseil de gouvernement et d'administration, et soumis à l'approbation de notre ministre de la marine et des colonies.

138. Dans tous les cas où les délais fixés par la présente

ordonnance et par les codes auxquels elle se réfère, ne seront pas prescrits à peine de déchéance, ils pourront être prorogés par le juge, d'office ou sur la demande des parties, lorsque les circonstances locales l'exigeront.

139. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 26 juillet 1833.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé Cte DE RIGNY.

N° 112. ]

ORDONNANCE DU Roi portant tarif des actes publics à Saint-Pierre et Miquelon.

Paris, le 26 juillet 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu la loi du 24 avril 1833, sur le régime législatif des colonies, portant, article 25:

« Les établissements français dans les Indes orientales et « en Afrique, et l'établissement de pêche de Saint-Pierre et Miquelon continueront d'être régis par ordonnances du « Roi ";

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"

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépar tement de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1er. Il sera alloué à l'officier de l'état civil des îles Saint-Pierre et Miquelon,

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