Images de page
PDF
ePub

TITRE II.

Des Légalisations.

6. Nos consuls ont qualité pour légaliser les actes délivrés par les autorités ou fonctionnaires publics de leur arrondis

sement.

7. Lorsque nos consuls légaliseront les actes des autorités ou fonctionnaires publics étrangers, ils auront soin de mentionner la qualité du fonctionnaire ou de l'autorité dont l'acte sera émané, et d'attester qu'il est à leur connaissance que ce fonctionnaire a actuellement, ou avait, lorsque l'acte a été passé, la qualité qu'il y prend.

8. Nos consuls ne seront point obligés de donner de légalisation aux actes sous signature privée, sauf aux intéressés à passer, si bon leur semble, ces actes soit en chancellerie, soit devant des fonctionnaires publics compétents. Toutefois, lorsque des légalisations ou attestations de signatures auront été données sous des actes sous seing privé, soit par des fonctionnaires publics, soit par des agents diplomatiques ou consulaires du pays où nos consuls sont établis, ils ne pourront refuser de légaliser la signature de ces fonctionnaires.

9. La signature de nos consuls sera légalisée par notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères, ou par les fonctionnaires qu'il aura délégués à cet effet.

10. Les arrêts, jugements ou actes rendus ou passés en France, ne pourront être exécutés ou admis dans nos consulats qu'après avoir été légalisés par notre ministre des affaires étrangères, ou par les fonctionnaires qu'il aura délégués, comme il est dit en l'article précédent.

TITRE III.

De la Transmission des Significations judiciaires.

11. Nos consuls feront parvenir aux parties intéressées, directement ou, s'ils n'ont reçu des ordres contraires, par l'intervention officieuse des autorités locales, sans frais ni for

malités de justice, et à titre de simple renseignement, les exploits signifiés, en vertu de l'article 69 du Code de procedure civile, aux parquets de nos procureurs généraux et procureurs, dont notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères leur aura fait l'envoi.

Ils enverront à notre ministre des affaires étrangères les actes dont ils n'auront pu opérer la remise, en lui faisant connaitre les motifs qui s'y seront opposés.

12. Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères est chargé de Texécution de la présente ordonnance.

[blocks in formation]

Ordonnance du Roi sur les fonctions des vice-consuls et agents consulaires.

A Paris, le 26 octobre 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les vice-consuls et agents consulaires se conformeront entièrement aux directions du consul dont ils sont les délégués; ils l'informeront de tout ce qui pourra inté›resser le service de l'État ou le bien des nationaux.

Ils ne correspondront avec notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères que lorsqu'il les y aura spécialement autorisés.

2. Ils n'auront point de chancelier et n'exerceront aucune juridiction.

3. Ils doivent rendre aux Français tous les bons offices qui dépendront d'eux, sans qu'ils puissent exiger aucun droit ni émolument pour leur intervention.

4. Ils viseront les pièces de bord et délivreront les manifestes d'entrée et de sortie. Ils pourront, s'ils y ont été préalablement autorisés par notre ministre de la marine et des colonies, remplir en tout ou en partie les fonctions conférées aux consuls comme suppléant à l'étranger les adminis trateurs de la marine. Is instruiront les capitaines de l'état du pays; ils les appuieront pour assurer le maintien de l'ordre et de la discipline, et pourront, d'accord avec eux, consigner les équipages à bord.

5. Ils veilleront, dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés par autorisation spéciale de notre ministre de la marine, à l'exécution des luis, ordonnances et règlements sur la police de la navigation.

6. En cas de décès d'un Français, les agents consulaires se borneront à requérir, s'il y a lieu, l'apposition des scelles de la part des autorités locales; à assister à toutes les opérations qui en seront la conséquence, et à veiller à la conservation de la succession, en tant que l'usage et les lois du pays f'autorisent.

Ils auront soin de rendre compte à nos consuls des mesures qu'ils auront prises en exécution de cet article, et ils attendront leurs pouvoirs spéciaux pour administrer, s'il y a lieu, la succession.

7. Sauf les exceptions qui pourront être autorisées par nous, dans l'intérêt du service, les vice consuls et agents consulaires ne recevront aucun dépôt et ne feront aucun des actes attribués aux consuls en qualité d'officiers de l'état civil et de notaires.

Ils pourront toutefois délivrer des certificats de vie, des passe-ports et des légalisations; mais ces actes devront être visés par le consul chef de l'arrondissement, sauf les excep

tions qui auront été spécialement autorisées par le ministre des affaires étrangères.

8. Lorsque, d'après nos décisions, des vice-consuls et agents consulaires auront été autorisés à faire des actes de la compétence des notaires ou des officiers de l'état civil, une copie des arrêtés rendus à cet effet sera affichée dans leur bureau.

Ils se conformeront dans ce cas, pour la tenue et la conservation de leurs registres, à ce qui est prescrit par les ordonnances, ainsi qu'aux instructions spéciales qui leur seront transmises par notre ministre des affaires étrangères ou en son

nom.

9. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des affaires étrangères et de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de f'exécution de la présente ordonnance.

[blocks in formation]

RAPPORT AU Roi et ordonnance de Sa Majesté sur les fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine commerciale.

Paris, le 29 octobre 1833.

SIRE, les rapports des consuls avec la marine constituent l'une des parties les plus importantes de leurs fonctions, et touchent à plusieurs questions graves et délicates.

Aussi la commission chargée de reviser les règlements consulaires s'en est-elle occupée avec une attention particulière, en présence de M. le ministre de la marine. Les projets d'ordonnances ci-joints sont le résultat de son travail, dans lequel les dispositions utiles consacrées par les anciens règlements se

trouvent réunies aux dispositions nouvelles dont

fait sentir la nécessité.

jence

1ཅ-༔

D'après leur nature évidemment complexe, ces projets contiennent des prescriptions, dont les unes sont adressées aux consuls, et les autres, soit aux commandants des bâtiments du Roi, soit aux capitaines des navires de commerce; il parait impossible de scinder ces prescriptions, et nous avons pensé d'ailleurs, M. le ministre de la marine et moi, qu'en admettant même que cette division fût praticable, elle ne nous conduirait pas aussi sûrement au but que nous nous proposions; qu'il y avait, au contraire, toute espèce d'avantages pour les deux services à ce qu'une double action qui doit être simultanée füt réglée simultanément, et à ce que les consuls et les commandants des bâtiments de Votre Majesté, ou ceux des navires de commerce, trouvassent dans le même acte l'indication de leurs devoirs respectifs.

Les ordonnances ci-jointes, après avoir obtenu la sanction royale, seraient donc contre-signées par le M. le ministre de la marine et par moi, et c'est de concert avec lui que j'ai l'honneur de soumettre ce rapport à Votre Majesté.

Je suis, etc.

Signé V. BROGLIE.

APPROUVÉ:

Signé LOUIS-PHILIPPE

ORDONNANCES DU ROI.

A Paris, le 29 octobre 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'état aux départements des affaires étrangères et de la marinc et des colonies, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS:

« PrécédentContinuer »