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maïque, à des agressions nocturnes qui pouvaient entraîner les plus graves conséquences.

Je viens d'apprendre, par une communication de M. le duc de Broglie, que M. le prince de Talleyrand, ayant donné connaissance des faits au ministère britannique, et réclamé des mesures qui en prévinssent le retour, a reçu de lord Palmerston une lettre annonçant qu'il a été adressé aux commandants des croisières anglaises des instructions dont l'effet doit être d'empêcher désormais tout semblable sujet de plainte.

Cette réponse satisfaisante étant de nature à rassurer notre marine marchande, il convient d'en donner connaissance à nos armateurs et capitaines de navires.

Vous voudrez bien, à cet effet, envoyer des copies de la présente circulaire aux commissaires de l'inscription maritime dans les divers ports de votre arrondissement, avec ordre d'en remettre des doubles aux chambres de commerce.

Je vous prie, au surplus, de me rendre compte de l'exécution de cette disposition.

Recevez, etc.

Le Ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé Cte DE RIGNY.

[ N° 206.]

PAR ordonnance du Roi du 12 décembre 1833, ont été nommés membres de la commission chargée de réunir et de discuter tous les faits et documents relatifs à la régence d'Alger: MM. Le duc Decazes, pair de France, président;

Le lieutenant-général comte Guilleminot, pair de France; Le lieutenant-général comte Bonnet, pair de France, mẹmbre de la première commission;

Le comte d'Haubersaert, pair de France, membre de la première commission;

Le baron Mounier, pair de France

De la Pinsonnière, membre de la chambre des députés el de la première commission;

Laurence, membre de la chambre des députés et de k première commission;

Piscatory, membre de la chambre des députés et de la première commision;

Reynard, membre de la chambre des députés et de la pre mière commission;

Duchatel, membre de la chambre des députés, conseiller d'état ;

Dumon, membre de la chambre des députés, conseiller d'état, Passy, membre de la Chambre des députés;

Le comte de Sade, membre de la chambre des députés; Baude, membre de la chambre des députés;

Le lieutenant-général Bernard;

Le vice-amiral Ducampe de Rosamel, préfet maritime à Toulon;

Le maréchal de camp Monfort, membre de la première commission;

Le baron Volland, intendant militaire ;

Duval-Dailly, capitaine de vaisseau membre de la première commission;

[ N° 207. ]

ORDONNANCE DU Roi qui autorise les gouverneurs des colonies à prescrire la détention des esclaves reconnus dangereux.

A Paris, le 9 novembre 1831.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépar tement de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les gouverneurs de nos colonies pourront or

donner en conseil, par mesure de haute police, que les noirs. reconnus dangereux seront, pendant un temps déterminé, détenus dans un lieu de dépôt spécial, pour être employés à des travaux d'utilité publique.

Cette détention n'excédera pas cinq années, et pourra être abrégée sur la demande du maître, lorsqu'il consentira à reprendre son esclave.

Si, à l'expiration du temps fixé pour la détention d'un esclave dangereux, son maître refuse de le recevoir, il sera procédé ainsi qu'il est prescrit par les ordonnances royales du 21 août 1825 (article 73), du 9 février 1827 (article 76), et du 27 août 1828 (article 75), concernant le gouvernement de Bourbon, des Antilles et de la Guiane française. 2. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signe LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre secrétaire d'état de la marine

et des colonies,

Sigué Ce DE RIGNY.

[N° 208. ]

ORDONNANCE DU Roi qui accorde au Ministre de la marine et des colonies, sur les fonds de l'exercice 1832, un crédit supplémentaire applicable au payement des dépenses du service des colonies.

A Paris, le 26 septembre 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi de finances du 21 avril 1832, par laquelle il a été accordé au département de la marine et des colonies un

crédit de soixante-cinq millions cent soixante-douze mille nea cents francs, applicable tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire alors prévu de 1832;

Vu les ordonnances des 8 et 9 mai, qui, en exécution de l'article 20 de la même loi, ont porté ce crédit total à soixantecinq millions trois cent neuf mille soixante-six francs;

Vu la loi du 24 avril 1833, relative aux crédits extraordinaires et supplémentaires de l'exercice 1832, crédits dans lesquels le département de la marine et des colonies est compris pour un supplément de quatre cent seize mille francs : ce qui, joint au crédit primitif de soixante-cinq millions trois cent neuf mille soixante six francs, porte l'ensemble des crédits accordés au département de la marine et des colonies, pour le service ordinaire et extraordinaire de 1832, à la somme de soixantesept millions sept cent vingt-cinq mille soixante-six francs; Vu la loi de finances du 25 mars 1817, art. 151; Vu l'ordonnance du 14 septembre 1822, art. 2; Vu l'ordonnance du 1er septembre 1827, art. 5; Vu la loi du 29 janvier 1831, art. 11;

Vu le compte de l'exercice 1831 soumis aux chambres, duquel il résulte que, dans le reste à payer de cet exercice, le service des colonies figure pour la somme de cent soixantecinq mille quarante-neuf francs soixante-douze centimes;

Vu l'exposé dans lequel notre ministre secrétaire d'état de la marine fait connaître que, si le service des colonies, tant à cause du reste à payer sur l'exercice précédent que d'une aug mentation de dépenses propres à 1832, présente un excédant de dépenses comparativement à son crédit de 1832, d'autres chapitres offriront en fin d'exercice des excédants de crédit;

Vu la loi du 24 avril 1833 (articles 4 et 5), d'après laquelle les ordonnances du Roi qui, en l'absence des chambres, ouvriront des crédits aux ministres, devront être rendues sur l'avis du conseil des ministres;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, le conseil des ministres entendu,

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1r. Il est accordé à notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, sur le fonds de l'exercice 1832, un crédit supplémentaire de deux cent cinquante-cinq mille quatre cent dix-neuf francs vingt centimes, applicable au payement des dépenses du service des colonies, tant de l'exercice 1832 que des exercices clos.

2. La présente ordonnance sera immédiatement insérée au 2 Bulletin des lois. Elle sera soumise à la sanction des chambres dans leur plus prochaine session.

3. Nos ministres secrétaires d'état des finances et de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la marine et

des colonies,

Signé Cte RIGNY.

[ N° 209.]

RAPPORT AU Roi et ordonnance 'de Sa Majesté, portant que les sucres de Pondichery seront admis aux mêmes droits que ceux de l'île Bourbon.

Paris, le 15 octobre 1833.

SIRE, les habitants français de Pondichery se sont adressés à Votre Majesté et aux deux chambres, pour obtenir que les sucres bruts et terrés, récoltés sur le sol même de ces établissements, fussent admis en France à la modération de droits la loi accorde à ceux de l'île Bourbon. Cette demande a que d'abord été reconnue fondée de leur part, attendu que l'établissement créé par la France sur ce point de la côte de Coromandel n'est pas seulement un comptoir d'échanges, mais qu'il comprend aussi un territoire cultivé, dont il est possible de

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