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DU

PORT D'ANVERS

ET DES AUTRES VILLES

COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

DE LA BELGIQUE

CONTENANT

LES PRINCIPALES DÉCISIONS EN MATIÈRE COMMERCIALE ET MARITIME DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D'ANVERS ET DE LA COUR DE BRUXELLES AINSI QUE DES

AUTRES TRIBUNAUX CONSULAIRES ET COURS DE BELGIQUE.

Fondée en 1856 par J. CONARD et F. DE KINDER,

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DOL. ERREUR. 20 OBLIGATION.

D'UNE CONVENTION.
ERREUR SUR LA SUBSTANCE. CALCULS ERRONÉS. ÉTAT
PROSPÈRE D'UNE SOCIÉTÉ. OBLIGATION.

ERREURS SUR
RE-

REDDITION.

LES MOTIFS. 40 OBLIGATION. ERREUR. EFFET.
DRESSEMENT DE COMPTE. 5o COMPTE.

RÉVISION.

1° Une partie, qui s'est bornée dans son exploit d'ajournement à conclure à l'annulation d'une convention du chef de dol, est recevable, en cours d'instance, à conclure à l'annulation de cette convention du chef d'erreur. 2o Ne constituent pas une erreur sur la substance les calculs inexacts et erronés faits ou acceptés par les parties lors de la formation du contrat.

L'erreur sur l'état plus ou moins prospère d'un commerce, d'une société, encore que des renseignements émanant du co-contractant y aient contribué, ne saurait constituer une erreur sur la substence, viciant la convention.

3o L'erreur sur le motif de fait d'une convention n'est pas une cause d'annulation de celle-ci 1.

40 L'erreur dans les contrats, si elle est substantielle, donne ouverture à une action en annulation de la convention. L'orsqu'elle n'a pas ce caractère, la convention doit sortir tous ses effets, et elle ne peut pas donner ouverture à une action en redressement de compte.

5o L'action en révision de compte n'est jamais admissible. L'action en redressement des erreurs non substantielles n'existe qu'en matière de reddition de compte.·

(J. P. VAN DIEREN & Co CONTRE SQUILBIN ET HAGEMAN).

JUGEMENT.

Vu l'exploit d'ajournement du 14 mars 1874 ;

Revu notre sentence en date du 3 novembre 1874, déposée au greffe du Tribunal civil d'Anvers, suivant acte du 6 du mème mois;

Vu le rapport arbitral du sieur Van Straelen, en date du 3 août 1875, déposé au greffe susdit, suivant acte du 28 septembre 1875, enrégistré le 11 octobre suivant;

Vu l'exploit d'avenir du ministère de l'huissier Peres, en date du 21 août 1875, tous ces documents enrégistrés ;

Oui les parties en leurs moyens et conclusions;

En ce qui concerne la demande principale tendante à l'annulation du chef de dol ou tout au moins d'erreur, de la convention verbale du 15 février 1873;

Quant au dol :

Attendu que, par la sentence arbitrale du 3 novembre 1874 susvisé, le demandeur a été admis à prouver par toutes voies de droit, même par témoins et par experts, qu'en vue d'obtenir la dissolution de la société les défendeurs ont dressé et remis un relevé faux des opérations sociales et ont déclaré que ce document était conforme aux registres sociaux ;

1. Conf. Cass. fr. 1 mars 1873 (DALL., P. 1853, 1, 134).

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