Images de page
PDF
ePub

BELGIQUE, FRANCE, ITALIE, SUISSE.

Convention monétaire conclue à Paris le 23 décembre 1865.

Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Italie et la Confédération Suisse, également animés du désir d'établir une plus complète harmonic entre leurs législations monétaires, de remédier aux inconvénients qui résultent, pour les communications et les transactions entre les habitants de leurs États respectifs, de la diversité du titre de leurs monnaies d'appoint en argent, et de contribuer, en formant entre eux une Union monétaire, au progrès de l'uniformité des poids, mesures et monnaies, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs commissaires plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Marie-Louis-Pierre-Félix Esquirou de Parieu, vice-président du Conseil d'État, grand officier de son Ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

Et M. Théophile-Jules Pelouze, président de la commission des monnaies, commandeur de son Ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.:

Sa Majesté le Roi des Belges, M. Frédéric Fortamps, membre du Sénat, directeur de la Banque de Belgique, chevalier de son ordre de Léopold, chevalier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

Et M. A. Kreglinger, commissaire du Gouvernement près la Banque nationale, chevalier de son ordre de Léopold, etc., etc., etc. :

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. Isaac Artom, conseiller de sa légation à Paris, commandeur de son ordre des Saints Maurice et Lazare et de l'ordre de Léopold de Belgique, officier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.;

Et M. Valentin Pratolongo, directeur, chef de division au ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, officier de son ordre des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., etc.:

La Confédération Suisse, M. Kern, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de ladite Confédération près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Et M. Feer-Herzog, membre du Conseil national suisse;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1. La France, la Belgique, l'Italie et la Suisse sont constituées

à l'état d'union pour ce qui regarde le poids, le titre, le module et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent.

Il n'est rien innové, quant à présent, dans la législation relative à la monnaie de billon, pour chacun des quatre États.

Art. 2. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne fabriquer, ou laisser fabriquer à leur empreinte, aucune monnaie d'or dans d'autres types que ceux des pièces de cent francs, de cinquante francs, de vingt francs, de dix francs et de cinq francs, déterminés, quant au poids, au titre, à la tolérance et au diamètre, ainsi qu'il suit :

[blocks in formation]

Elles admettront sans distinction dans leurs caisses publiques les pièces d'or fabriquées sous les conditions qui précèdent, dans l'un ou l'autre des quatre États, sous réserve, toutefois, d'exclure les pièces dont le poids aurait été réduit par le frai de demi pour cent au-dessous des tolérances indiquées ci-dessus, ou dont les empreintes auraient disparu.

Art. 3. Les Gouvernements contractants s'obligent à ne fabriquer ou laisser fabriquer de pièces d'argent de cinq francs que dans les poids, titre, tolérance et diamètre déterminés ci-après :

[blocks in formation]

bliques, sous la réserve d'exclure celles dont le poids aurait été réduit par le frai de un pour cent au-dessous de la tolérance indiquée plus haut, ou dont les empreintes auraient disparu.

Art. 4. Les Hautes Parties contractantes ne fabriqueront désormais de pièces d'argent de deux francs, de un franc, de cinquante centimes et de vingt centimes, que dans les conditions de poids, de titre, de tolérance et de diamètre déterminées ci-après :

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

Ces pièces devront être refondues par les gouvernements qui les auront émises, lorsqu'elles seront réduites par le frai de 5 0/0 audessous des tolérances indiquées ci-dessus, ou lorsque leurs empreintes auront disparu.

Art. 5. Les pièces d'argent de deux francs, de un franc, de cinquante centimes et de vingt centimes, fabriquées dans des conditions différentes de celles qui sont indiquées en l'article précédent, devront être retirées de la circulation avant le 1er janvier 1869.

Ce délai est prorogé jusqu'au 1er janvier 1878 pour les pièces de deux francs et de un franc émises en Suisse, en vertu de la loi du 31 janvier 1860.

Art. 6. Les pièces d'argent fabriquées dans les conditions de l'article 4 auront cours légal, entre les particuliers de l'État qui les a fabriquées, jusqu'à concurrence de cinquante francs pour chaque paye

ment.

L'État qui les a mises en circulation les recevra de ses nationaux sans limitation de quantité.

Art. 7. Les caisses publiques de chacun des quatre Pays accepteront les monnaies d'argent fabriquées par un ou plusieurs des autres États contractants, conformément à l'article 4, jusqu'à concurrence de cent francs pour chaque payement fait auxdites caisses.

Les Gouvernements de Belgique, de France et d'Italie, recevront dans les mêmes termes, jusqu'au 1 janvier 1878, les pièces suisses

de deux francs et de un franc émises en vertu de la loi du 31 janvier 1860, et qui sont assimilées sous tous les rapports, pendant la même période, aux pièces fabriquées dans les conditions de l'article 4:

Le tout sous les réserves indiquées en l'article 4, relativement au frai.

Art. 8. Chacun des Gouvernements contractants s'engage à reprendre des particuliers ou des caisses publiques des autres États les monnaies d'appoint en argent qu'il a émises et à les échanger contre une égale valeur de monnaie courante (pièces d'or ou pièces de cinq francs d'argent), à condition que la somme présentée à l'échange ne sera pas inférieure à cent francs. Cette obligation sera prolongée pendant deux années à partir de l'expiration du présent Traité.

Art. 9. Les Hautes Parties contractantes ne pourront émettre des pièces d'argent de deux francs, de un franc, de cinquante centimes et de vingt centimes, frappées dans les conditions indiquées par l'article 4, que pour une valeur correspondante à six francs par habitant.

Ce chiffre, en tenant compte des derniers recensements effectués dans chaque État et de l'accroissement présumé de la population jusqu'à l'expiration du présent Traité, est fixé :

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Sont imputées sur les sommes ci-dessus que les Gouvernements ont le droit de frapper, les valeurs déjà émises:

Par la France, en vertu de la loi du 25 mai 1864, en pièces de cinquante centimes et de vingt centimes, pour environ seize millions;

Par l'Italie, en vertu de la loi du 24 août 1862, en pièces de deux francs, un franc, cinquante centimes et vingt centimes, pour environ cent millions.

Par la Suisse, en vertu de la loi du 31 janvier 1860, en pièces de deux francs et de un franc, pour dix millions cinq cent mille francs. Art. 10. Le millésime de fabrication sera inscrit désormais sur les pièces d'or et d'argent frappées dans les quatre États.

Art. 11. Les Gouvernements contractants se communiqueront annuellement la quotité de leurs émissions de monnaies d'or et d'argent, l'état du retrait et de la refonte de leurs anciennes monnaies, toutes les dispositions et tous les documents administratifs relatifs aux monnaies.

Ils se donneront également avis de tous les faits qui intéressent la circulation réciproque de leurs espèces d'or et d'argent.

Art. 12. Le droit d'accession à la présente Convention est réservé à

tout autre État qui en accepterait les obligations et qui adopterait le système monétaire de l'union, en ce qui concerne les espèces d'or et d'argent.

Art. 13. L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Parties contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

Art. 14. La présente Convention restera en vigueur jusqu'au 1o janvier 1880. Si, un an avant ce terme, elle n'a pas été dénoncée, elle demeurera obligatoire de plein droit pendant une nouvelle période de quinze années, et ainsi de suite, de quinze ans en quinze ans, à défaut de dénonciation.

Art. 15. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de six mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les commissaires plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en quatre expéditions, à Paris le 23 décembre 1865.

(L. S.) Signé: E. DE PARIEU.
(L. S.) Signé: PELOUZE.

(L. S.) Signé: FORTAMPS.
(L. S.) Signé: A. KREGLINGER.
(L. S.) Signé: ARTOM.
(L. S.) Signé: PRATOLONGO.

(L. S.) Signé: KERN.

(L. S.) Signé: FEER HERZOG.

Exposé des motifs d'un projet de loi relatif à la convention monétaire entre la France, la Belgique, l'Italie et la Suisse.

Messieurs, pendant longtemps la France, l'ancien Piémont et la Belgique, ont possédé un régime monétaire uniforme, tant pour les monnaies d'argent que pour les monnaies d'or. La Suisse y avait adhéré en 1850 pour la monnaie d'argent.

Ce régime fondé sur le système décimal, était emprunté à la France, où il avait été établi par la loi du 7 germinal an XI.

Les facilités de circulation résultant d'un tel état de choses entre quatre pays limitrophes, dont les relations sont intimes, importantes

« PrécédentContinuer »