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Art. 11. Pour ce qui concerne le service des postes sur ce chemin de fer, il devra s'effectuer dans les parties territoriales respectives des deux États contractants, conformément aux prescriptions qui existent ou qui, jusqu'à ce que la concession soit accordée, pourront encore être données, tant dans le Royaume de Hanovre que dans celui des Pays-Bas relativement aux obligations qui incombent aux entrepreneurs de voies ferrées dans l'intérêt de l'administration des postes. Pour le service postal entre les deux stations frontières les entrepreneurs seront tenus :

1° De transporter gratuitement, en tant que l'un ou l'autre des deux Gouvernements l'exigera, par chaque convoi pour voyageurs, les voitures de poste des deux Gouvernements, avec leur matériel de service, les malles de la poste, tous les objets envoyés par la poste et les employés chargés du service;

2o De transporter gratuitement, sur la demande de l'un ou de l'autre Gouvernement, les malles de la poste, tous les envois de poste, ainsı que le matériel et le personnel de service, dans un compartiment bien fermé d'une voiture de ce chemin de fer destinée au transport de personnes. Ce compartiment devra être arrangé à cet effet, d'après les prescriptions du Gouvernement qui requiert le transport;

3o D'accorder aux employés de l'administration postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste, et de leur laisser la faculté de prendre et de remettre les lettres et les paquets;

4o De mettre sur leur demande à la disposition des administrations postales des deux États, à raison d'un loyer à convenir, un local dans les stations, convenable pour le service de la poste;

5o D'établir, autant que les circonstances le permettront, la conformité entre l'exploitation du chemin de fer et les besoins de l'administration postale.

Art. 12. Les deux Gouvernements consentent à ce qu'il soit établi un télégraphe électro-magnétique pour le service de ce chemin de fer. Un télégraphe électro-magnétique pour le service international et public pourra également être établi le long de ce chemin de fer par les soins des deux Gouvernements, chacun sur son territoire.

Art. 13. Les deux Gouvernements sont d'accord qu'après l'échange de la concession, qui est ou qui sera donnée pour l'exploitation d'une partie du chemin de fer entre Nieuwe Schans et Ihrhove, l'exploitation sera continuée sans interruption.

Dans ce cas les deux Gouvernements s'entendront pour obtenir que l'exploitation du chemin de fer entre les stations frontières se fasse encore par une seule administration, comme il a été convenu dans l'article 4.

Art. 14. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en

seront échangées à la Haye dans l'espace de six semaines, à compter du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

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S. M. Napoléon III, Empereur des Français, et S. S. Pie IX, désirant améliorer le service des correspondances entre les États-Pontificaux et la France, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir: S. M. l'Empereur Napoléon III, le comte Eugène de Sartiges, son ambassadeur près le Saint-Siége;

S. S. Pie IX, S. Ém. le cardinal Jacques Antonelli, son Secrétaire d'État;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Les redevances ou droits applicables au transit ou transport entre la frontière de France et la frontière des États-Pontificaux, des lettres, des échantillons de marchandises et des imprimés de toute nature que se transmettront réciproquement les administrations des postes des deux États, seront supportés par l'office envoyeur.

Art. 2. Le prix du port des lettres ordinaires, c'est-à-dire non chargées, qui seront échangées entre les habitants de la France et de l'Algérie d'une part, et les habitants des États-Pontificaux d'autre part, sera réglé conformément au tarif ci-après:

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Dans le cas où le prix du transit sus-mentionné au premier article viendrait à être modifié de manière à influer sur les taxes fixées par le présent article, les deux gouvernements prendraient, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour faire profiter le public du bénéfice de ces réductions.

Art. 3. Toute lettre chargée expédiée de la France ou de l'Algérie pour les États-Pontificaux supportera, au départ, en sus de la taxe applicable à une lettre ordinaire affranchie, du même poids, un droit fixe de cinquante centimes, et réciproquement, toute lettre chargée expédiée des États-Pontificaux pour la France et l'Algérie supportera, au départ, en sus de la taxe applicable à une lettre ordinaire affranchie, du même poids, un droit fixe de dix bajoques.

Art. 4. L'administration des postes de France payera à l'administration des postes pontificales, en sus du prix résultant de l'article 2 précédent, un droit fixe de quatorze centimes pour toute lettre chargée que ladite administration des postes de France livrera à l'administration des postes pontificales; réciproquement, l'administration des postes pontificales payera à l'administration des postes de France, en sus du prix résultant de l'article 2 précédent, un droit fixe de trente-six centimes pour toute lettre chargée, à destination de la France

ARCH. DIPL. 1866 - IV

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et de l'Algérie, que ladite administration des postes pontificales livrera à l'administration des postes de France.

Art. 5. Le prix du port des journaux et autres imprimés qui seront échangés entre les habitants de la France et de l'Algérie d'une part, et les habitants des États-Pontificaux d'autre part, sera réglé conformément au tarif ci-après :

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Dans le cas où le prix du transit sus-mentionné au premier article viendrait à être modifié de manière à influer sur les taxes fixées par le présent article, les deux Gouvernements prendraient, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour faire profiter le public du bénéfice de ces réductions.

Art. 6. Les échantillons sans valeur vénale que les habitants de la France et de l'Algérie échangeront par la voie de mer avec les habitants des États-Pontificaux, jouiront, en cas d'affranchissement, du bénéfice de la modération de taxe stipulée par l'article précédent au profit des imprimés, lorsqu'ils seront placés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

Les échantillons de marchandises qui ne rempliront pas ces conditions, ou dont le port sera laissé à la charge des destinataires, seront considérés et taxés comme lettres.

Art. 7. L'administration des postes de France et l'administration

des postes Pontificales détermineront, d'un commun accord, les conditions auxquelles seront soumises les correspondances insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste.

Art. 8. Les lettres et les imprimés expédiés à découvert, par la voie de la France ou des paquebots français de la Méditerranée, soit des États-Pontificaux pour les pays mentionnés aux tableaux A et B annexés à la présente Convention additionnelle, soit de ces mêmes pays pour les États-Pontificaux, seront échangés entre l'administration des postes pontificales et l'administration des postes de France aux conditions énoncées dans lesdits tableaux.

Il est convenu toutefois que les conditions d'échange fixées par les tableaux susmentionnés pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes Pontificales.

Art. 9. Le prix fixé par les articles 29 et 30 de la Convention du 1er avril 1853, pour le transit des lettres que chacun des deux États peut expédier ou recevoir en dépêches closes par l'intermédiaire de l'autre État, sera réduit à cinq centimes pour chaque kilogramme et pour chaque kilomètre existant en ligne droite entre le point par lequel les dépêches closes entreront sur le territoire intermédiaire et le point par lequel elles en sortiront.

Art. 10. Celle des deux administrations qui, conformément aux articles 3 et 4 de la Convention du 1er avril 1853, prendra à sa charge les frais résultant du transport par mer des dépêches adressées d'un pays dans l'autre au moyen d'un bâtiment du commerce, payera au capitaine de ce bâtiment dix centimes pour chaque lettre ou paquet et un franc pour chaque kilogramme d'échantillons de marchandises ou d'imprimés contenus dans ces dépêches.

Art. 11. La présente Convention, qui sera considérée comme additionnelle à la Convention du 1er avril 1853 1, sera ratifiée; les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra, et elle sera mise à exécution à partir du jour dont les deux parties contractantes conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Rome, en double original, le onze du mois de juillet 1865.

(L. S.) Signé : SARTIGES.

(L. S.) Signé: J. ANTONELLI.

1. Voir De Clercq. Recueil des Traités de la France, tome VI, p. 332.

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