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Avons signé la présente Déclaration et y avons apposé respectivement le sceau de nos armes.

Fait à Rome, le 3 avril 1866.

(L. S.) Signé : SARTIGES.

(L. S.) Signé : J. Cal ANTONELLI.

TABLEAU

Indiquant les conditions auxquelles seront échangées, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes pontificales, les lettres expédiées des pays étrangers auxquels la France sert d'intermédiaire pour les ÉtatsPontificaux, et vice versa, et qui est substitué au tableau A annexé à la Convention additionnelle signée à Rome le 11 juillet 1865.

(Voir à la page suivante.)

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Belgique, grand-duché de Luxembourg,

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Obligatoire..} France..

Frontière de sortie de

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Etats d'Allemagne, Suisse, île de Malte.. Facultatif...Destination..............
Espagne, Portugal, Gibraltar............

Villes de la Turquie et de l'Égypte où la
France entretient des établissements de Facultatif...Destination..

poste...

Pays-Bas..

Grande-Bretagne..

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Martinique. Guadeloupe, Guyane française,
îles Saint-Pierre et Miquelon, Sénégal,
Gorée, Réunion, Mayotte et dépendances,
Sainte-Marie de Madagascar, Pondichery,
Chandernagor, Karikal, Yanaon, Mahé,
établissements français en Cochinchine,
Nouvelle-Calédonie, îles des Pins, îles Idem......
Loyalty, fles Marquises, îles Basses,

fles de la Société, Shang-haf, possessions

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anglaises d'Asie et d'Amérique, Nouvelle

Galles du Sud, Victoria, Australie occidentale, Queensland, Nouvelle-Zélande, Île Maurice...

États-Unis de l'Amérique du Nord..

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Danemark, Suède, Norvége, Russie et Pologne Idem.

Idem.

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Ports du Grand Océan

Australie méridionale, Tasmanie (voie de
Suez)...

austral desservis

Obligatoire..

par les paquebots

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britanniques.

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Par les paquebots-poste fran-
çais et autres bâtiments
partant ou à destination des
ports de France...

Par la voie d'Angleterre et)
des paquebots britanni-
ques ou des bâtiments de
commerce.

Par la voie de Suez..

{

Idem.......

Obligatoire..

Idem..

Idem...

Voie des paquebots fran-
çais ou des paquebots bri-Idem...
tanniques....

ment..

Port de débarque-{

ment.......

Ports des mers de l'Inde
et de la Chine desser-
vis par les paquebots
français ou anglais..
San Francisco.

Port

de débarquement. ......

Voie des États-Unis........[Idem........ Idem...

Côtes occidentales de la Nouvelle-Grenade, république de l'Equateur, Pérou...... Bolivie, Chili (voie de Panama)..

19

19

19

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23

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Traité de navigation conclu à Gastein, le 16 août 1865.

S. M. la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, d'une part, et S. M. le Roi de Prusse, d'autre part, animés d'un égal désir de développer les stipulations relatives au traitement réciproque de la navigation, actuellement en vigueur, aux termes des Traités conclus entre eux le 2 avril 1824 et le 2 mars 18412, en tenant compte des modifications qui ont été apportées depuis, dans leur pays, aux lois sur la navigation, ont entamé des négociations à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

S. M. la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable baron Francis Napier de Merchiston, pair d'Écosse, baronnet de la Nouvelle-Écosse, membre du Conseil privé de Sa Majesté Britannique, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. le Roi de Prusse;

Et S. M. le Roi de Prusse, M. Othon-Édouard-Léopold de BismarckSchoenhausen, président du Conseil des ministres et son ministre des Affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants;

Art. 1. Les navires britanniques et leurs chargements en Prusse, et les navires prussiens et leurs chargements dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, de quelque lieu qu'ils viennent et quelle que soit leur destination, quel que soit le lieu d'origine ou la destination des chargements, seront traités, sous tous les rapports, comme les navires nationaux et leurs chargements.

Il est toutefois convenu que la disposition qui précède ne portera aucune atteinte aux droits de pêche appartenant exclusivement aux sujets de chacun des deux pays dans les eaux territoriales respectives, ni aux immunités locales dont jouissent, en Grande-Bretagne, non pas en général les sujets britanniques, mais seulement certaines classes privilégiées dans certains ports.

Toute faveur ou exemption que l'une des parties contractantes viendrait à accorder, sous ce rapport, à une tierce puissance, sera immédiatement et sans condition accordée à l'autre partie.

1. Martens. N. Sup., tome I, p. 644. - Lesur, 1824 p. 676. - State papers, tome II, p. 185. Herstlett. Recueil des Traités de la Grande-Bretagne, tome III, p. 353. 2. Martens Murhard, tome II, p. 10. Herstlett, tome VI, p. 751. tome XXIX, p. 1202.

State papers,

Art. 2. Les stipulations contenues dans l'article précédent recevront également leur application dans les colonies et dans les possessions étrangères de Sa Majesté Britannique, et concernent aussi les navires et les chargements britanniques. Mais, en ce qui touche le cabotage, elles ne seront appliquées que dans celles des colonies et possessions étrangères dont le cabotage était ou sera ultérieurement rendu libre pour les navires étrangers, conformément aux actes du Parlement qui régissent cette matière.

Art. 3. Dans le cas où un navire de guerre ou de commerce de l'une des parties contractantes échouerait ou ferait naufrage sur les côtes de l'autre partie, la même aide et assistance lui sera accordée comme aux navires nationaux; les propriétaires des navires ou leurs fondés de pouvoirs ou représentants n'auront à payer, pour la préservation de leur propriété, d'autres droits que ceux qui seraient dus en cas de naufrage d'un navire national. Dans le cas où le capitaine d'un navire de commerce serait dans la nécessité de vendre une partie de la cargaison pour couvrir ses frais, il n'y sera mis aucun obstacle de la part des autorités, le capitaine devant toutefois se conformer aux règlements et tarifs existants.

Les biens et marchandises sauvés du naufrage ne seront tenus à aucun droit de douane, à moins qu'ils ne soient admis à la consommation intérieure.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs sont autorisés, en l'absence du propriétaire du navire, ou du capitaine, ou des représentants du propriétaire, à intervenir pour assurer l'assistance nécessaire aux intéressés.

Art. 4. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des parties contractantes, résidant dans les États et possessions de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance autorisée par les lois pour la recherche des déserteurs faisant partie de l'équipage de navires de leurs pays respectifs.

Art. 5. Le droit d'accéder au présent Traité est réservé à tout État faisant partie ou qui viendrait ultérieurement à faire partie du Zollverein.

Art. 6. Le présent Traité aura la même durée que le Traité de commerce signé le 30 mai1 de l'année courante, entre la GrandeBretagne et le Zollverein.

Il entrera en vigueur quatre semaines après l'échange de ses ratifications.

Art. 7. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront

1. Archives, 1866, tome I, page 344.

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