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cières des Provinces cédées. La dite indemnité devra être à la bienséance du Royaume de Bavière, et de manière à former avec lui un contigu complet et non interrompu.

IV. La situation géographique des 2 Etats exigeant une nouvelle démarcation entre eux, Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique promet, de concert et sous la garantie des Puissances Alliées, à Sa Majesté Bavaroise, une indemnité pleine et entière pour les Cessions qu'ensuite de ce principe la Bavière serait dans le cas de faire à l'Autriche. Tout changement dans l'Etat de Possession actuel de la Bavière est toutefois expressément réservé à l'époque de la Pacification future, et ne pourra avoir lieu que par un arrangement de gré à gré entre les 2 Puissances.

V. Quoique Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Bavière ayant consacré au soutien de la Cause qu'ils défendent la totalité de leurs Forces, ils prennent encore l'Engagement formel de maintenir leurs Armeés au plus grand complet pendant toute la durée de la Guerre actuelle; cependant, pour préciser davantage leurs Engagemens à cet égard, ils promettent de tenir chacun constamment en Campagne, savoir: Sa Majesté l'Empereur d'Autriche pour le moins 150,000 hommes, et Sa Majesté le Roi de Bavière pour le moins 36,000 hommes, les garnisons des places de l'Intérieur non comprises, et d'augmenter le nombre en autant que leurs moyens le permettront.

VI. Les Hautes Parties Contractantes se réservent de convenir, le plustôt que faire se pourra, des arrangemens Militaires détaillés que pourrait exiger la co-opération de l'Armée Bavaroise avec l'Armée Autrichienne.

VII. Les opérations Militaires exigeant que le Tirol soit ouvert aux Troupes Autrichiennes, Sa Majesté le Roi de Bavière n'y mettra aucun obstacle, et promet d'y traiter les dites Troupes comme les siennes propres, et de leur prêter tout Secours nécessaire pour atteindre le but devenu désormais coinmun entre les Hautes Puissances Contractantes. Si, par suite des circomstances inattendues, l'Armée passait de l'offensive à la défensive, Sa Majesté le Roi de Bavière, dans le cas que ses Troupes ne fussent pas à portée de défendre le Tirol Bavarois, ne mettra aucun obstacle à ce que celles de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche se portent, partout où les intérêts de la Bavière l'exigent, en observant les Stipulations particulières dont on est convenu à cet égard.

VIII. En conséquence de l'union intime de principes et d'intentions qui règne entre les Puissances Alliées, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche prend sur elle de promettre en leur Nom que du moment que le présent Traité aura reçu sa sanction, les hostilités cesseront entre les Troupes Alliées et celles de Sa Majesté le Roi de Bavière. Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique est également prête à interposer ses bons offices auprès de Leurs Majestés l'Empereur

de Russie et le Roi de Prusse, pour faciliter la restitution réciproque des Prisonniers faits sur l'Armée Bavaroise par les Puissances Alliées.

IX. Dans le cas que Sa Majesté le Roi de Bavière désirât l'entremise des bons offices de l'Autriche pour faciliter un Arrangement avec l'Angleterre, l'Autriche est prête à les faire valoir auprès de cette Puissance.

X. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche prend également l'Engagement de faire accéder Leurs Majestés l'Empereur de Russie et le Roi de Prusse, par un Acte formel d'Adhésion et de Garantie, aux Articles tant Patens que Secrets du présent Traité.

que

XI. Les Articles Secrets ci-dessus auront la même force et valeur s'ils étaient insérés dans le Traité Patent.

En foi de quoi, nous Soussignés, en vertu de nos Pleinspouvoirs, les avons signés et munis du Cachet de nos Armes.

Fait à Ried, le 8 Octobre, 1813.

(L.S.) HENRI XV.,

PRINCE DE REUSS-PLAUEN.

(L.S.) COMTE DE WREDE.

Articles Additionnels Secrets.

ART. I. SA Majesté l'Empereur d'Autriche, pour donner à Sa Majesté le Roi de Bavière une preuve particulière de sa confiance, joindra une partie de ses Troupes à l'Armée Bavaroise commandée par le Général de Cavalerie, Comte de Wrede, spécialement nommé au Commandement en Chef de ces 2 Corps combinés en vertu de cet Article. Si le dit Commandement venait à vaquer, il y serait pourvu par un Officier Général de l'une ou de l'autre Armée, suivant que les Parties Contractantes en conviendront entre elles. Les 2 Hautes Parties Contractantes se réservent aussi la faculté de retirer leurs Troupes et les faire agir séparément, si elles le jugeaient de l'intérêt de leur service. Dans le cas d'une absence du Général en Chef, aussi bien que dans les Détachemens Mixtes, on suivra pour le Commmandement l'ordre de l'ancienneté.

II. Pour le tems que les Troupes se trouveront réunies conformément à l'Article précédent, les Hautes Parties Contractantes sont convenues de modifier l'Article Patent VII, de manière que les Trophées, Butin, et Prisonniers faits par les Troupes composant la dite Armée, soient partagés en 2 parties égales entre elles.

III. Pour ce qui concerne l'entretien des Troupes Autrichiennes réunies à l'Armée Bavaroise, la disposition des Hôpitaux et autres objets d'Economie Militaire, les Soussignés sont convenus d'un Arrangement auquel on se rapporte.

Fait à Ried, le 8 Octobre, 1813. (L.S.) HENRI XV.,

PRINCE DE REUSS-PLAUEN.

(L.S.) COMTE DE WREDE.

TRAITÉ Préliminaire d'Alliance entre les Cours de Vienne et de Stuttgardt.-Conclu à Fulde, le 2 Novembre, 1813.

Nos Franciscus Imus Divina favente clementia Austria Imperator; Hierosolymæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatia, Croatia, Slavoniæ, Galicia et Lodomeriæ Rex; Archidux Austria; Lotharingiæ, Wirceburgi et in Franconia Dux; Magnus Princeps Transylvaniæ; Marchio Moraviæ; Dux Styriæ, Carinthiæ, Superioris et Inferioris Silesiæ; Comes Habsburgi, &c., &c.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore Præsentium facimus:

Posteaquam a nostro et a Regis Würtembergæ Majestatis Plenipotentiario ad fortiter conjunctis viribus prosequendum contra Imperatorem Galliæ Bellum, quo solida et stabilis in Europa Pax, restabilito inter Principes justo æquilibrio, consolidetur, prævia Unionis et Amicitiæ Conventio die 2 mensis Novembris delabentis anni Fuldæ confecta et signata fuit, cujus tenor hic sequitur:

Au Nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité,

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, et Sa Majesté le Roi de Würtemberg, animés d'un égal désir de rétablir des rapports que des circonstances malheureuses avoient rompus, et assurés que leur union la plus intime devra essentiellement contribuer au bien-être de leurs Etats; et Sa Majesté le Roi s'étant décidé en conséquence à s'unir d'intentions avec les Puissances engagées dans la présente Guerre contre la France, et concourir avec elles, par tous les moyens en son pouvoir, au but du rétablissement d'un équilibre entre les Puissances, propre à assurer à l'Europe un état de Paix véritable, ont nommé, pour arrêter les Préliminaires d'une Alliance, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Sieur Clément Wenceslas Lothaire, Prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, Chevalier de la Toison d'Or, Grand Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne, Chevalier des Ordres de St. André, de St. Alexandre-Newsky et de Ste. Anne de Russie, de l'Ordre de l'Aigle Noir et de l'Aigle Rouge de Prusse, et de plusieurs autres, Chancelier de l'Ordre Militaire de Marie Thérèse, Curateur de l'Académie Impériale des Beaux Arts, Chambellan, Conseiller Intime Actuel, Ministre d'Etat, des Conférences et des Affaires Etrangères de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique;

Et Sa Majesté le Roi de Würtemberg, le Sieur Ferdinand Comte de Zeppelin, Chevalier Grand Croix des Ordres de Würtemberg et de ceux de l'Aigle Noir et de l'Aigle Rouge de Prusse, Ministre d'Etat, du Cabinet et des Relations Extérieures de Sa Majesté le Roi de Würtemberg;

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleinspouvoirs, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. A partir du jour de la Signature du présent Acte, il y aura paix et amitié entre Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, et le Roi de Würtemberg, leurs Héritiers et Successeurs, leurs Etats et Sujets, à toute perpétuité; et les rapports de commerce et autres entre les 2 Etats seront rétablis tels qu'ils existoient avant la Guerre.

II. L'Alliance entre les 2 Hautes Parties Contractantes aura pour but la co-opération la plus active des 2 Puissances pour le rétablissement d'un ordre des choses en Europe, qui assure à toutes l'indépendance et leur tranquillité future. Le Würtemberg en conséquence se dégage des liens de la Confédération du Rhin, et joindra immédiatement ses Armées à celles des Puissances Alliées.

III. Par suite de l'Article précédent, les Hautes Parties Contractantes sont convenues de s'aider avec tous les moyens que la Providence a mis à leur disposition, et à ne poser les Armes que d'un commun accord.

IV. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche garantit, tant en son nom qu'au nom de ses Alliés, à Sa Majesté le Roi de Würtemberg la Souveraineté et la jouissance libre et paisible de ses Etats.

V. L'Armée Würtembergeoise fera partie de la Grande Armée Autrichienne et Alliée; elle sera sous le commandement du Général en Chef de cette Armée, et sous les ordres immédiats d'un Général Würtembergeois; elle restera constamment unie en corps, agissant sous ses propres Officiers, et soumise, pour la discipline et l'économie, à ses réglemens particuliers.

VI. Les Trophées, Butin, et Prisonniers faits sur l'Ennemi appartiendront aux Troupes qui les auront pris.

VII. Les Hautes Parties Contractantes procéderont immédiatement à la négociation d'un Traité formel d'Alliance.

VIII. Elles se réservent également la faculté de conclure une Convention de Cartel à la suite du présent Traité.

IX. Les 2 Hautes Parties Contractantes s'engagent formellement à n'entrer dans aucun arrangement ou négociation pour la Paix que d'un commun accord, et elles se promettent, de la manière la plus solennelle, de n'écouter aucune insinuation ou proposition qui leur seroit adressée directement ou indirectement par le Cabinet Français, sans se la communiquer réciproquement,

X. Le présent Traité sera ratifié par Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, et par Sa Majesté le Roi de Würtemberg, et les Ratifications en seront échangées dans l'espace de 8 jours, à compter du jour de la Signature, ou plustôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous Soussignés, en vertu de nos Pleinspouvoirs,

avons signé le présent Traité Préliminaire d'Alliance, et y avons fait apposer le Cachet de nos Armes.

Fait à Fulde, le 2 Novembre, l'an de Grâce, 1813.

(L.S.) CLEM. WENC. LOTH., PRINCE DE METTERNICHWINNEBOURG-OCHSENHAUSEN.

(L.S) COMTE DE ZEPPELIN.

Nos visis perpensis omnibus et singulis dictæ Conventionis Conditionibus, eas gratas omnino ratasque habuimus, easque ratas et gratas habere hisce declaramus, ac profitemur, Verbo nostro Cæsareo Regio spondentes, nos ea omnia, quæ in his continentur, fideliter executioni mandaturos esse, in quorum fidem ac robur Præsentes Ratihabitionis nostræ Tabulas Manu nostra signavimus, Sigilloque nostro Cæsareo Regio adpenso firmari jussimus.

Dabantur Francofurti ad Mænum die 14 Novembris, anno 1813, Regnorum nostrorum 22.

FRANCISCUS.

CLEM. WENC. LOTHAR., PRINCEPS A METTERNICH-WINNEBOURG

OCHSENHAUSEN.

Ad mandatum Sac. Cæs. ac Reg Apostolicæ Majestatis proprium,
JOSEPHUS De Hudelist.

Articles Séparés et Secrets.

Le but des Puissances en Guerre contre la France ne pouvant être atteint, et les heureux résultats de leurs efforts ne pouvant être assurés que par une juste répartition des Forces respectives des Puissances, et par l'établissement de leurs limites sur des bases naturelles et réciproquement convenables, Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Wirtemberg, voulant écarter d'avance toutes les difficultés qui dans l'application, de ce principe à l'époque de la Paix pourroient se présenter entre elles, sont convenus des Arrangements suivants, savoir:

ART I. Les 2 Hautes Parties Contractantes regardent comme un des objets principaux de leurs efforts dans la Guerre actuelle la dissolution de la Confédération du Rhin. Sa Majesté le Roi de Wirtemberg, dégagé de tout lien constitutionnel étranger, jouira en conséquence de toute sa Souveraineté sous la garantie des rapports politiques qui devront être la suite des Arrangemens à prendre à l'époque de la Paix future dans le sens de rétablir et assurer l'indépendance et la liberté de l'Allemagne.

II. Sa Majesté le Roi de Wirtemberg se prêtera à toutes les Cessions qui seront jugées nécessaires pour atteindre le but énoncé dans l'Article précédent, et fixer des rapports géographiques, militaires, et politiques, des Etats de l'Allemagne d'une manière conforme à ce but. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche donne néanmoins à Sa Majesté le [1812-14.]

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