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ou immeubles, indûment confis. qués par les Autorités Francaises, ainsi que pour la perte totale ou partielle de leurs créances ou autres propriétés indûment retenues sous le séquestre depuis l'année 1792.

La France s'engage à traiter à cet égard les Sujets Anglais avec la même justice que les Sujets Français ont éprouvé en Angleterre; et le Gouvernement Anglais, désirant concourir pour sa part au nouveau témoignage que les Puissances Alliées ont voulu donner à Sa Majesté Très-Chrétienne, de leur désir de faire disparaître les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente Paix, s'engage de son côté, à renoncer, dès que justice complète sera rendue à ses Sujets, à la totalité de l'excédant qui se trouverait en sa faveur relativement à l'entretien des Prisonniers de Guerre: de manière que la Ratification du résultat du travail des Commissaires susmentionnés, et l'acquit des sommes, ainsi que la restitution des effets qui seront jugés appartenir aux sujets de Sa Majesté Britannique compléteront sa renonciation.

V. Les 2 Hautes Parties Contractantes, désirant d'établir les relations les plus amicales entre leurs Sujets respectifs, se réservent et promettent de s'entendre, et de s'arranger le plutôt que faire se pourra sur leurs intérêts commerciaux, dans l'intention d'encourager et d'augmenter la prospérité de leurs Etats respectifs.

illegally confiscated by the French Authorities, as also for the total or partial loss of their debts or other property, illegally detained under sequester since the year 1792.

France engages to act towards British Subjects in this respect, in the same spirit of justice which the French Subjects have experienced in Great Britain; and His Britannic Majesty, desiring to concur in the new pledge which the Allied Powers have given to His Most Christian Majesty, of their desire to obliterate every trace of that disastrous epoch so happily terminated by the present Peace, engages on his part, when complete justice shall be rendered to his

Subjects, to renounce the whole amount of the balance which shall appear in his favour for support of the Prisoners of War, so that the Ratification of the Report of the above Commissioners, and the discharge of the sums due to British Subjects, as well as the restitution of the effects which shall be proved to belong to them, shall complete the renunciation.

V. The 2 High Contracting Parties, desiring to establish the most friendly relations between their respective Subjects, reserve to themselves, and promise to come to a mutual understanding and arrangement, as soon as possible, upon their commercial interests, with the view of encouraging and increasing the prosperity of their respective States.

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(L.S.) LE PRINCE DE BE- (L.S.) LE PRINCE DE BE

NEVENT.

NEVENT.

Additional Article between France and Austria.-Paris,

30th May, 1814.

LES Hautes Parties Contractantes, voulant effacer toutes les traces des événemens malheureux qui ont pesé sur leurs Peuples, sont convenues d'annuler explicitement les effets des Traités de 1805 et 1809*, en autant qu'ils ne sont déjà annulés de fait par le présent Traité. En conséquence de cette détermination, Sa Majesté TrèsChrétienne promet que les Décrets portés contre des Sujets Français ou réputés Français, étant ou ayant été au service de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, demeureront sans effet, ainsi que les jugemens qui ont pu être rendus en exécution de ces Décrets.

Le présent Article Additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au Traité Patent de ce jour. Il sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées en même tems. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Paris, le 30 Mai, l'an de Grâce, 1814. (L.S.) LE PRINCE DE BENEVENT.

(L.S.) LE PRINCE DE METTERNICH. (L.S.) COMTE DE STADION.

See Martens.

Additional Article between France and Prussia.-Paris,

30th May, 1814.

QUOIQUE le Traité de Paix conclu à Bâle, le 5 Avril, 1795*, celui de Tilsit du 9 Juillet, 1807*, la Convention de Paris du 20 Septembre, 1808*, ainsi que toutes les Conventions et Actes quelconques conclus depuis la Paix de Bâle entre la Prusse et la France, soient déjà annulés de fait par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes ont jugé néanmoins à propos de déclarer encore expressément, que lesdits Traités cessent d'être obligatoires pour tous leurs Articles tant Patents que Secrets, et qu'elles renoncent mutuellement à tout droit et se dégagent de toute obligation qui pourraient en découler.

Sa Majesté Très Chrétienne promet que les Décrets portés contre des Sujets Français, ou réputés Français, étant ou ayant été au service de Sa Majesté Prussienne, demeureront sans effet, ainsi que les jugemens qui ont pu être rendus en exécution de ces Décrets.

Le présent Article Additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au Traité Patent de ce jour. Il sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées en même tems. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Paris, le 30 Mai, de l'an de Grâce, 1814.

(L.S.)

LE PRINCE DE BENEVENT.

(L.S.) CHARLES-AUGUSTE, BARON DE HARDENBERG. (L.S.) CHARLES-GUILLAUME, BARON DE HUMBOLDT.

Additional Article between France and Russia.-Paris,
30th May, 1814.

LE Duché de Varsovie étant sous l'administration d'un Conseil Provisoire établi par la Russie, depuis que ce Pays a été occupé par ses Armes, les 2 Hautes Parties Contractantes sont convenus de nommer immédiatement une Commission Spéciale composée, de part et d'autre, d'un nombre égal de Commissaires, qui seront chargés de l'examen, de la liquidation, et de tous les arrangemens relatifs aux prétentions réciproques.

Le présent Article Additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au Traité Patent de ce jour. Il sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées en même tems. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Paris, le 30 Mai, l'an de Grâce, 1814.

(L.S.) LE PRINCE DE BENEVENT.

(L.S.) ANDRE, COMTE RASOUMOFFSKY.

(L.S.) CHARLES ROBERT, COMTE DE NESSELRODE.

See Martens.

CONVENTION entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Bavière.—Signé à Paris, le 3 Juin,

1814.

SA Majesté le Roi de Bavière, et Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique, voulant, dans le moment de la Pacification de la France, donner une interprétation plus précise aux Stipulations du Traité de Ried, se sont déterminées à s'entendre dès à présent sur les arrangemens à prendre pour l'exécution du dit Traité.

En conséquence, Sa Majesté le Roi de Bavière, d'une part, et Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique, d'autre part, ont nommé des Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi de Bavière, le Sieur Charles Philippe, Comte de Wrede, son Feld-Maréchal, Grand-Croix de ses Ordres, ainsi que de ceux d'Autriche, de Russie, de Prusse, &c., &c. Et Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique, le Sieur Clément Lothaire Wenceslas, Prince de Metternich Winnebourg Ochsenhausen, &c, &c., son Ministre d'Etat, des Conférences et des Affaires Etrangères, Chevalier de la Toison d'Or, Grand-Croix des Ordres de Russie, de Prusse, de Bavière, &c., &c.

Lesquels, après l'échange de leurs Pleinspouvoirs, sont convenus des Articles suivans.

ART. I. Sa Majesté le Roi de Bavière, et Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique, désirant prévenir toute mésintelligence qui pourrait naître d'une fausse interprétation des Articles Secrets du Traité de Ried, et de confirmer les rapports d'amitié et de bonne harmonie qui existent entre elles, sont convenues de donner aux Articles II, III et IV du dit Traité l'application suivante, savoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière s'engage à céder à Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique, le Tyrol, le Vorarlberg, la Principauté de Salzbourg telle qu'elle a été possédée par le dernier Prince Autrichien, à l'exception du Bailliage de Laufen et des Villages situés sur la rive gauche de la Saal, l'Innviertel et le cercle de Hausruck, sauf les exceptions et les modifications dont il est fait mention dans les Articles II et IV de la présente Convention; et d'autre part, Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique, garantit à Sa Majesté le Roi de Bavière de lui faire avoir les équivalents les plus complets pour lesdits Pays, et même au delà, autant qu'elle en aura les moyens et que les circonstances le permettront.

II. Les Hautes Parties Contractantes, voulant accélérer, autant qu'il dépend d'elles, le moment où l'exécution de l'Article IV pourra avoir son effet, sont convenues que Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique, entrera en possession du Tyrol, tel qu'il a été réuni à la Couronne de Bavière, (à l'exception du Bailliage de Vils, sauf à faire de ce dernier un objet d'arrangement,) ainsi que du Vorarlberg à l'exception du Bailliage de Weiler, dans le délai de 15 jours après [1812-14.] N

l'échange des Ratifications de la présente Convention; et que Sa Majesté le Roi de Bavière sera mise à la même époque en possession du Grand-Duché de Wurzbourg et de la Principauté d'Aschaffenbourg, tels qu'ils ont été possédés par leurs derniers Souverains.

Les autres rétrocessions de la part de la Bavière contre des équivalens, dont il n'est pas fait mention dans cet Article, auront lieu à la suite des arrangemens définitifs, ou plutôt si faire se peut.

III. Les Pays situés sur la rive gauche du Rhin, entre les nouvelles Frontières de la France et la rive droite de la Moselle, seront occupés jusqu'aux arrangemens définitifs en Allemagne par des Troupes Bavaroises et Autrichiennes sous les commandemens séparés de leurs Généraux respectifs. Il sera nommé une Commission Mixte, pour régler tout ce qui a rapport à l'administration des dits Pays, dout les revenus seront perçus pour le compte des 2 Gouvernemens, et partagés en parties égales. On conviendra d'un nombre de Troupes qui, de part et d'autre, devront occuper les dits Pays.

La Ville et Forteresse de Mayence sera occupée par des Troupes Autrichiennes et Prussiennes, d'après les arrangemens faits à cet égard entre les Hautes Puissances.

IV. Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique, s'engage à céder à Sa Majesté le Roi de Bavière à la Paix Générale, le Bailliage de Redevitz, enclavé dans la Principauté de Bayreuth.

V. Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique, ayant égard aux difficultés qu'éprouve la Bavière de se pourvoir de Sel, s'engage à renouveler le Contrat de Sel qui a précédemment existé entre la Bavière et le Pays de Salzbourg, jusqu'à la concurrence de 200,000 quintaux.

VI. Sa dite Majesté Impériale, Royale et Apostolique, voulant donner à Sa Majesté le Roi de Bavière des preuves de l'intérêt qu'elle prend à voir sa puissance assise sur des bases solides, promet d'employer ses meilleurs offices:

1. Pour faire entrer dans le lot de la Bavière la Ville et Place de Mayence, et pour faire donner aux Etats de Sa Majesté Bavaroise le plus d'étendue possible sur la rive gauche du Rhin.

2. Pour faire entrer dans le lot de la Bavière l'ancien Palatinat du Rhin; Sa Majesté le Roi de Bavière s'engageant, de son côté, à se prêter à des arrangemens de Frontières qui se trouveraient être d'une mutuelle convenance entr'elle et ses voisins.

3. Pour faciliter les arrangemens de cession, d'échange et autres que Sa Majesté Bavaroise pourrait désirer faire avec les Etats voisins savoir, avec le Roi de Wurtemberg, les Grands-Ducs de Bade et de Darmstadt, et les Princes de Nassau, pour établir des communications plus directes entre ses Etats.

Les Stipulations du présent Article s'appliquent aux petites Principautés qui se trouveraient placées sur les lignes de communication entre les Etats Bavarois, dans la supposition qu'en vertu des arrangemens définitifs de l'Allemagne elles fussent médiatisées.

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