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DECLARATION of the Dey of Algiers, relative to the Liberation of Sicilian Captives.-1st November, 1813.

(L.S. OF THE DEY.)

(Translation.)

IN compliance with the wishes of His Royal Highness the Prince Regent of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, we, Hadgi Ali Bashaw, Dey of Algiers, agree to release all the Sicilian Subjects, who are at this moment in our power, whenever the Sicilian Government shall be able to remit to us the Sum which we have thought proper to fix upon as the price of their Ransom; that is to say, 1571 Spanish dollars and 8 mezunas for each Person.

If the Sicilian Government consent to the price now proposed, it may send a Person to Algiers, charged with Full Powers for the arrangement of this business, whenever most convenient to itself.

In witness whereof, we, Hadgi Ali Bashaw, Dey of Algiers, and William A'Court, Esquire, have signed these Presents in the Warlike City of Algiers, this 1st day of November, in the 1813th year of the Christian Era.

(L.S.) WILLIAM A'COURT.

TRAITÉ de Paix, entre Sa Majesté le Roi de Suède et le Royaume de Suède d'une part, et Sa Majesté le Roi de Dannemarc et le Royaume de Dannemarc de l'autre.-Fait et conclu à Kiel, le 14 Janvier, 1814*.

Nous, Charles par la Grâce de Dieu, Roi de Suède, des Goths et des Vandales, &c., &c., &c., Héritier de Norvège, Duc de Schlessvig Hollstein, de Stormarie et de Ditmarsen, Comte d'Oldenbourg et de Delmenhorst, &c., &c., savoir faisons: Que nous et notre Très Cher Frère et Cousin le Sérénissime et Très Puissant Prince et Seigneur, Fréderic VI, Roi de Dannemarc et de Norvège, des Vandales et des Goths, Duc de Schless vig Hollstein, de Stormarie, de Ditmarsen et d'Oldenbourg, &c., &c., &c., animés réciproquement de dispositions pacifiques, ayant résolu par une Paix ferme, sûre et durable, non seulement de mettre une fin désirée à la Guerre qui s'est élevée entre nous, notre Royaume et Sujets, d'un côté, et Sa Majesté le Roi de Dannemarc, son Royaume et Sujets, de l'autre, mais aussi de consolider pour l'avenir une heureuse tranquillité, bon voisinage et confiance entre nous, nos Etats et Sujets, et ayant à cet effet nommé des 2 côtés des Plénipotentiaires, lesquels, en vertu de nos Pleinspouvoirs respectifs, ont été autorisés d'arrêter, conclure et signer une Paix ferme et durable; savoir de notre part: notre Amé et Féal, le Sieur Gustave Baron de Wetterstedt, Chancelier de la Cour, Commandeur

• Ratifié à Stockholm le 31 Janvier, et à Copenhague le 7 Février, 1814.

de l'Ordre de l'Etoile Polaire, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, de la Première Classe, Un des 18 de l'Académie Suédoise; et Sa Majesté le Roi de Dannemarc: le Sieur Edmund de Bourke, son Chambellan, Grand Croix de l'Ordre du Dannebrog, Chevalier de celui de l'Aigle Blanc; les dits Plénipotentiaires se sont rendus sur le lieu convenu, savoir, dans la Ville de Kiel, où, après avoir échangé leurs Pleinspouvoirs, reconnus en bonne et dûe forme, ils ont convenu, conclu, signé et scellé, le 14 du mois de Janvier courant, un Traité de Paix entre nous et le Royaume de Suède, d'une part, et Sa Majesté le Roi de Dannemarc et le Royaume de Dannemarc, de l'autre, ainsi qu'il se trouve ci-après mot à mot inséré.

Au Nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi de Suède, et Sa Majesté le Roi de Dannemarc, également animés du désir de faire succéder les avantages de la Paix aux calamités de la Guerre, qui a malheureusement éclatée entre eux, et de rétablir l'uniou et la bonne intelligence entre leurs Etats respectifs, sur des bases qui doivent en assurer à jamais la durée, ont pour cet effet nommé et autorisé des Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi de Suède, le Sieur Gustave, Baron de Wetterstedt, Chancelier de la Cour, Commandeur de l'Ordre de l'Etoile Polaire, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, de la Première Classe, Un des 18 de l'Académie Suédoise; et Sa Majesté le Roi de Dannemarc, le Sieur Edmund de Bourke, son Chambellan, Grand Croix de l'Ordre du Dannebrog, Chevalier de celui de l'Aigle Blanc; lesquels, après l'échange de leurs Pleinspouvoirs respectifs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des Articles suivans.

marc.

ART. I. Il y aura à l'avenir paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté le Roi de Suède et Sa Majesté le Roi de DanneLes Hautes Parties Contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir une parfaite harmonie entre elles, leurs Etats et Sujets, et éviteront soigneusement tout ce qui pourrait altérer l'union si heureusement rétablie.

II. Sa Majesté le Roi de Suède ayant manifesté la résolution invariable, de ne point séparer ses intérêts de ceux de ses Alliés, et Sa Majesté Danoise, désirant de donner en faveur de ses Sujets, au bénéfice de la Paix, toute l'étendue possible, et ayant reçu, à la demande de Son Altesse Royale le Prince Royal de Suède, des Cours de Russie et de Prusse, des assurances officielles sur leurs dispositions à rétablir, avec celle de Copenhague, les anciennes relations de paix et d'amitié, telles qu'elles existaient avant la rupture, elle promet et s'engage, de la manière la plus formelle et la plus obligatoire, de ne rien négliger de ce qui, de son côté, peut conduire à la prompte conclusion de la Paix entre elle et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Prusse. Sa Majesté le Roi de Suède

promet d'employer ses bons offices auprès de ses Alliés, pour que cet œuvre salutaire soit achevé le plutôt possible.

III. Sa Majesté le Roi de Dannemarc, pour donner une preuve évidente de son désir de renouer les relations les plus intimes avec les Augustes Alliés de Sa Majesté le Roi de Suède, et dans la ferme persuasion de trouver les mêmes dispositions de leur part à rétablir promptement la Paix, telle qu'elle existait avant la rupture, promet d'accéder formellement et activement à la Cause commune contre Sa Majesté l'Empereur des Français, de déclarer la Guerre à ce Souverain, et de joindre à cet effet un Corps déterminé de Troupes Danoises à l'Armée Combinée du Nord de l'Allemagne, sous les ordres de Son Altesse Royale le Prince Royal de Suède; le tout de la manière et par suite des Stipulations, qui sont plus particulièrement énoncées dans le Traité de Paix, signé aujourd'hui, entre Sa Majesté le Roi de Dannemarc et Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande.

IV. Sa Majesté le Roi de Dannemarc, tant pour elle, que pour ses Successeurs au Trône et au Royaume de Dannemarc, renonce irrévocablement et à perpétuité, en faveur de Sa Majesté le Roi de Suède et de ses Successeurs au Trône et au Royaume de Suède, à tous ses droits et titres sur le Royaume de Norvège, savoir: les Evêchés et Baillages (Stift) ci-après spécifiés, ceux de Christiansand, de Bergenhuus, de Aggershuus et de Trondhiem, avec le Nordland et le Finmarken, jusqu'aux Frontières de l'Empire de Russie.

Ces Evêchés, Baillages et Provinces, embrassant la totalité du Royaume de Norvège, avec tous les Habitans, Villes, Ports, Forteresses, Villages, et Iles sur toutes les Côtes de ce Royaume, ainsi que les Dépendances (la Groenlande, les lles de Ferröe et l'Islande non comprises), de même que les prérogatives, droits et émolumens appartiendront désormais, en toute propriété et Souveraineté, à Sa Majesté le Roi de Suède, et formeront un Royaume, réuni à celui de Suède.

Pour cet effet Sa Majesté le Roi de Dannemarc promet et s'engage, de la manière la plus solennelle et la plus obligatoire, tant pour elle que pour ses Successeurs, et pour tout le Royaume de Dannemarc, de ne jamais former aucune prétention, directe ou indirecte, sur le Royaume de Norvège, ou aucun de ses Evêchés, Baillages, Iles et Territoires, dont tous les Habitans sont, par la présente, et en vertu de la dite rénonciation, dégagés de l'hommage et du serment de fidélité, qu'ils ont prêtés au Roi et à la Couronne de Dannemarc.

V. Sa Majesté le Roi de Suède s'engage, de la manière la plus formelle et la plus obligatoire, de conserver aux Habitans du Royaume de Norvège et de ses Dépendances, la jouissance de leurs Loix, immunités, droits, libertés et privilèges, tels qu'ils existent actuellement.

VI. Le montant entier des Dettes de la Monarchie Danoise, étant

affecté autant au Royaume de Novège qu'aux autres parties de l'Etat, Sa Majesté le Roi de Suède, en sa qualité de Souverain du Royaume de Norvège, s'impose l'obligation d'en prendre à sa charge une partie, proportionnée à la population et aux ressources de la Norvège, relativement à la population et aux ressources du Dannemarc.

Par la Dette Publique est entendu tant celle contractée par le Gouvernement Danois, dans l'étranger, que dans l'intérieur de ses propres Etats. Cette dernière consiste en Obligations Royales et d'Etat, et dans la masse des Billets de Banque et autres Papiers Représentatifs, émis par l'Autorité Royale, qui se trouvent actuellement en circulation dans les 2 Royaumes.

Le montant exact de ces Dettes, au ler Janvier, 1814, sera déterminé par des Commissaires, que les 2 Gouvernemens nommeront à cet effet, pour en faire une juste répartition, basée sur la population et les ressources respectives de la Norvège et du Dannemarc. Ces Commissaires se réuniront à Copenhague, dans l'espace d'un mois après l'échange des Ratifications du présent Traité, et termineront leur travail, aussitôt que possible, et au plus tard dans le courant de cette année. Il est toutefois entendu, que Sa Majesté le Roi de Suède, en sa qualité de Souverain du Royaume de Norvège, ne participera à la garantie d'autres Dettes que de celles ci-dessus énoncées, qui appartiennent au Royaume de Dannemarc en général, et à l'acquittement desquelles toutes les parties de ce Royaume, avant la Cession de la Norvège, devaient concourir.

VII. Sa Majesté le Roi de Suède, tant pour elle, que pour ses Successeurs au Trône et au Royaume de Suède, renonce irrévocablement et à perpétuité, en faveur de Sa Majesté le Roi de Dannemarc et de ses Successeurs au Trône et au Royaume de Dannemarc, à tous ses droits et titres sur le Duché de la Poméranie Suédoise et la Principauté de l'Ile de Rügen.

Ces Provinces, avec tous les Habitans, Villes, Ports, Forteresses, Villages et Iles, ainsi que les Dépendances, prérogatives, droits et émolumens, appartiendront désormais, en toute propriété et Souveraineté, au Royaume de Dannemarc, et lui restent incorporés.

Pour cet effet, Sa Majesté le Roi de Suède promet et s'engage, de la manière la plus solennelle et la plus obligatoire, tant pour elle, que pour ses Successeurs, et pour tout le Royaume de Suède, de ne jamais former aucune prétention, directe ou indirecte, sur les dites Provinces, Iles et Territoires, dont tous les Habitans sont, par la présente, et en vertu de la dite renonciation, dégagés de l'hommage et du serment de fidélité, qu'ils ont prêtés au Roi et à la Couronne de Suède.

VIII. Sa Majesté le Roi de Dannemarc s'engage, de la manière la plus formelle et la plus obligatoire, de conserver aux Habitans de la Pomeranie Suédoise et de l'Ile de Rügen, avec leurs Dépendances,

la jouissance de leurs Loix, immunités, droits, libertés et privilèges, tels qu'ils existent actuellement, et sont consignés dans les Actes Constitutionnels des années 1810 et 1811.

Le Papier Monnoie de Suède, n'ayant jamais été introduit dans la Poméranie Suédoise, Sa Majesté le Roi de Dannemarc s'engage de n'apporter aucun changement au Systême Monétaire du Pays, sans le concours et l'assentiment des Etats.

IX. Sa Majesté le Roi de Suède s'étant engagé, par l'Article VI du Traité d'Alliance avec le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, conclu à Stockholm le 3 Mars, 1813, d'accorder, pendant la durée de 20 ans, à compter de l'échange des Ratifications du dit Traité, aux Sujets de Sa Majesté Britannique, le droit d'entrepôt dans le Port de Stralsund, pour toutes les denrées, productions et marchandises, soit de la Grande Bretagne, soit de ses Colonies, chargées sur des Bâtimens Suédois ou Britanniques, moyennant un droit d'entrepôt, pour toutes les denrées et marchandises indistinctement, de 1 pour cent ad valorem pour l'entrée et du même montant pour la sortie; Sa Majesté le Roi de Dannemarc promet de remplir, en sa nouvelle qualité de Souverain de la Pomeranie Suédoise, la dite Stipulation, et de la renouveler dans le Traité à conclure entre le Dannemarc et la Grande Bretagne, en sub. stituant aux Bâtimens Suédois, ceux du Dannemarc.

X. Les Dettes Publiques, contractées par la Chambre Royale de Pomeranie, restent à la charge de Sa Majesté le Roi de Dannemarc, comme Souverain de ce Duché, qui garantit toutes les Stipulations y relatives, selon la teneur des engagemens, et aux termes de leur échéance.

XI. Sa Majesté le Roi de Dannemarc reconnait les Donations, faites par Sa Majesté le Roi de Suède jusqu'à ce jour, en Domaines ou Revenus dans la Poméranie Suédoise et l'lle de Rügen, montant à une somme annuelle de 43,000 écus courants de Poméranie, et s'oblige à maintenir les Donataires dans la pleine et paisible possession des biens, droits et revenus à eux donnés, de sorte qu'ils en puissent librement jouir et disposer, en percevoir et exporter les produits, les vendre et aliéner, en exporter pareillement la valeur, le tout sans trouble ni empêchement, et sans être assujettis à aucun droit de vente, mutation, détraction ou autres semblables, sous quelque nom qu'ils puissent exister.

Il est toutefois entendu, entre les 2 Hautes Parties Contractantes, que toutes les Stipulations de l'Article XX ci-après, touchant la vente, dans l'espace de 6 ans, des propriétés particulières, appartenantes aux Individus, qui désirent quitter les Etats de l'une ou de l'autre Puissance, sont de même appliquées, par la présente, à ceux des Donataires dans la Poméranie et dans l'Ile de Rügen, qui n'y seraient point établis. Ceux-ci conserveront leurs Donations, comme toute autre propriété particulière.

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