formalités. Les frais des marques apposées aux marchandises ne pourront dépasser le coût réel des plombs ou autres matières y employées. VII Le protocole du congrès de Vienne, du 29 mars 1815, accepté par l'acte de la diète de la Confédération suisse, en date du 12 août suivant, ayant stipulé comme une des conditions de la cession du territoire en faveur du canton de Genève : « Que les provinces du Chablais et de Faucigny et tout le territoire au nord d'Ugine, appartenant à Sa Majesté, feraient partie de la neutralité de la Suisse, garantie par toutes les puissances, ainsi qu'il est expliqué à l'article Ier dudit protocole. Le directoire fédéral ayant déclaré, par sa note officielle, du 1er novembre, au ministre de Sa Majesté que la Confédération suisse a accepté les actes du congrès de Vienne du 29 mars, dans leur entier, selon leur teneur littérale, et sans aucune réserve, en sorte que la différence des mots qui peut se trouver entre l'acte susdit de la diète et le protocole du congrès, ne doit nullement être envisagée comme une restriction ou comme une déviation du sens précis de ce dernier; » et la même note officielle ayant ajouté: « De ces explications il résulte que la Suisse ne fait au sujet de l'admission des provinces de Chablais, de Faucigny et du territoire d'Ugine, dans son système de neutralité, aucune distinction ou réserve qui tende à affaiblir ou modifier les dispositions énoncées dans les actes du congrès de Vienne, du 29 mars. » Le traité de Paris, du 20 novembre 1815 ayant étendu de la même manière cette neutralité de la Suisse à une autre partie du territoire de Sa Majesté, et enfin l'acte du même jour portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire, contenant l'article suivant: « Les puissances reconnaissent également la neutralité des parties de la Savoie désignées par l'acte du congrès de Vienne du 29 Mars 1815, et par le traité de ce jour, comme devant jouir de la neutralité de la Suisse, de la même manière que si elles appartenaient à celle-ci. » ་ Ces diverses déclarations et stipulations, que la Suisse recon naît et accepte, et auxquelles Sa Majesté accède de la manière la plus formelle, feront règle entre les deux États. VIII Les communications commerciales entre les provinces de Savoie, au travers de l'État de Genève, seront libres en tout temps, sauf les mesures de police, auxquelles les sujets de Sa Majesté seront astreints, comme les Genevois eux-mêmes. IX Il sera libre, en tout temps, aux sujets de Sa Majesté, réunis au canton de Genève, de vendre les propriétés par eux possédées dans ledit canton et de se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir. X Les droits de Sa Majesté, en vertu des lois en vigueur jusqu'au moment de la remise du territoire, seront respectés par la nouvelle législation, et les actes et contrats passés, ainsi que les jugements rendus d'après lesdites lois, ne pourront être attaqués que par les voies ouvertes en vertu de ces mêmes lois, sauf ce qui concerne la compétence et les formes de procédure établies par les tribunaux genevois. XI Les dispositions des protocoles de Vienne, du 19 mars 1815, en faveur du pays cédé par Sa Majesté, pour être réuni à l'État de Genève, seront communes aux territoires dont ledit État acquiert la propriété conformément au protocole du 3 novembre suivant et à la délimitation fixée par le traité de ce jour. XII Sur tous les objets auxquels il a été pourvu par le protocole de Vienne, du 29 mars 1815, les lois éventuelles de la constitution de Genève n seront pas applicables. Et, attendu que ledit protocole a été arrêté, article III, paragraphe I, « que la religion catholique sera maintenue et protégée de la même manière qu'elle l'est maintenant dans toutes les communes cédées par S. M. le roi de Sardaigne, qui seront réunies au canton de Genève, » il est convenu que les lois et usages en vigueur au 28 mars 1815, relativement à la religion catholique dans tout le territoire cédé, seront maintenues, sauf qu'il en soit réglé autrement par l'autorité du Saint-Siége. En exécution du paragraphe VI dudit article III, lequel a arrêté, que le curé de l'église catholique de Genève sera logé et doté convenablement, cet objet est réglé conformément à la stipulation contenue dans l'acte privé en date de ce jour. XIII Le gouvernement de Genève, voulant montrer les sentiments dont il est animé envers les habitants des communes cédées, et son désir de pourvoir convenablement aux établissements de charité et d'instruction publique, consent à ce que les prix non payés des biens des communes vendues sous l'administration française, et les créances obtenues à ce titre par lesdites communes, soient perçus par elles et employés à leur profit; que les établissements de charité et d'instruction publique existants conservent leurs fonds et les avantages dont ils étaient en possession; enfin il pourvoira à ce que lesdits établissements ne puissent à aucun égard se trouver en souffrance par le fait de la présente cession de territoire. XIV Les propriétaires de biens-fonds, dont les propriétés sont coupées par la présente délimitation, de manière que leurs habitations ou bâtiments de fermes se trouvent sur le territoire d'un État, et leurs pièces de terre sur l'autre, jouiront pour l'exploitation de leurs biens de la même liberté, que si leurs propriétés étaient réunies sur le même territoire. Ils ne pourront, à raison desdites propriétés, être assujettis à de plus fortes charges que s'ils appartenaient à l'État où elles sont situées; et le principe des deux gouvernements sera celui d'une protection spéciale pour lesdits propriétaires, ainsi que d'un commun accord dans des mesures de sûreté et de police. XV Les contributions foncières des fonds, dits de l'ancien dénombrement, ne seront point portées au-dessus de la taxe où elles se trouvaient le 28 mars 1815, tant qu'ils resteront entre les mains des Genevois; et les biens-fonds, appartenants actuellement à des Genevois, sur le revers septentrional de Salève, entre Veyrier et la limite occidentale de la commune de Colonges-Archamp, avec les pâturages qui en dépendent, pourront être vendus en tout temps à des Genevois. Les propriétaires genevois du bas de Salève, soit sur Savoie, soit sur Genève, qui jouissent des eaux dérivant de la montagne, et qui, d'après les dispositions des constitutions générales, auraient besoin de concessions du roi pour conserver cette jouissance, seront traités à cet égard comme les sujets de Sa Majesté, sauf les droits des tiers. XVI Tous droits d'aubaine, de détraction et autres de même nature relatifs aux successions, qui se trouveraient en vigueur, dans les États de Sa Majesté, à l'égard des cantons suisses et réciproquement, seront abolis, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité. XVII Les propriétaires suisses de biens-fonds, situés à une distance moindre de deux milles de Piémont des frontières fixées par le présent traité, et dont les titres sont antérieurs au 3 novembre 1815, ne seront point inquiétés, à raison des dispositions contenues à cet égard dans les constitutions générales de Sa Majesté, à la charge par eux de se conformer aux dites constitutions, en cas de transmission de ces biens autrement que par voie de succession. XVIII A dater du 1er avril prochain, les contributions des territoires respectivement cédés appartiendront à l'État qui doit entrer en possession. Le compte en sera réglé et soldé dans le mois qui suivra la remise des territoires, déduction faite des frais d'administration jusqu'à ladite remise. XIX Les dettes qui, au terme des articles XXI, XXVI et XXX du traité de Paris du 30 mai 1814, et du traité du 20 novembre 1815, se trouvent à la charge du gouvernement de Sa Majesté, dans le territoire cédé à Genève par le présent traité, seront à la charge du gouvernement genevois, à dater du 1er avril prochain. XX Sa Majesté, nommera deux commissaires, pour régler et terminer dans le plus bref délai, avec deux commissaires nommés par le canton de Genève, la liquidation des dettes actives et passives qui concernent, soit l'ancien département du Léman, soit les rapports qui ont existé entre les deux États. Le gouvernement français sera invité à intervenir dans cette liquidation, pour les intérêts collectifs dudit ancien département. Les titres, registres et autres pièces des anciennes autorités administratives et judiciaires et des différentes régies dudit département, déposés à Genève et qui concernent les habitants et les communes du territoire de Sa Majesté, seront restitués aux deux commissaires royaux, et quant aux pièces qui intéressent tout le département ou l'ancien arrondissement de la sous-préfecture de Genève, Sa Majesté consent qu'après qu'il en aura été dressé inventaire, elles restent pendant cinq ans, à dater de ce jour, dans ladite ville, sous la garde et la responsabilité de deux dépositaires nommés l'un par Sa Majesté, et l'autre par le gouvernement de Genève. A l'expiration de ce terme, les deux gouvernements aviseront de concert à la convenance de |