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réduite à un nombre moindre de ministères, moyennant une fusion, lorsque cette fusion pourra se faire, sans nuire à la marche des affaires publiques.

IV

Le conseil des ministres sera assisté d'un prélat secrétaire, lequel portera et prendra le titre de secrétaire du conseil des ministres.

CHAP. II.

Attributions des membres qui composent le conseil
des ministres.

V

Le secrétaire d'État, ministre des affaires étrangères, président du conseil des ministres, est toujours un cardinal de la Sainte Église, et a sous lui un prélat qui portera le titre de substitut (sostituto).

VI

De même, lorsqu'un ministère quelconque aura pour chef un cardinal, il aura nécessairement sous lui un prélat avec le même titre de substitut.

VII

Si le ministre n'est point cardinal, il aura après lui le fonctionnaire que la loi charge de ces fonctions.

VIII

Les attributions des ministres sont les unes générales et communes à tous les ministres; les autres spéciales et propres à chacun d'eux.

IX

Parmi les attributions générales et communes à tous les ministres; devront être comptées les suivantes :

1. Proposer les lois et règlements relatifs aux ministères respectifs, en surveillant leur exécution.

2. Pourvoir à la nomination, à l'avancement et à la destitu

tion des employés, en proposant ces mesures en conseil des ministres, chaque ministre dans son département.

3. Préparer chaque année les budgets spéciaux, lesquels communiqués au ministre des finances, et réunis, 'pourront servir à celui-ci pour former un budget annuel de l'État.

4. Surveiller les administrations respectives, avec condition d'en rendre compte ordinairement chaque année, par un budget des dépenses, et extraordinairement toutes les fois que le souverain ou le conseil des ministres désirera en prendre connais

sance.

5. Modifier, ou, le cas échéant, révoquer les actes d'une autorité subalterne.

6. Organiser les administrations dépendantes respectivement de chaque ministère, en mettant en pratique un nouveau système, dès qu'il serait reconnu utile ou plus favorable à l'expédition des affaires; en veillant activement aux diverses branches de l'administration; en maintenant l'ordre et la discipline parmi les employés; et en appelant à rendre compte de sa conduite tout employé qui serait accusé d'avoir manqué à ses devoirs.

X

Dans la proposition et dans la gestion des affaires, les ministres devront se conformer aux dispositions des art. 23 et 25 du motu proprio relatif à la consulte d'État, c'est-à-dire que s'il se présente des affaires désignées dans les articles susdits, elles ne pourront être résolues ni délibérées en conseil des ministres avant que la consulte d'État ne soit entendue et qu'elle n'émette son vote à cet égard.

XI

Aux attributions générales et communes à tous les ministres, appartient la direction (azione dirigente) que la loi confère à chacun d'eux, pour conduire son ministère respectif. Cette direction sera discrétionnaire pour tout ce que la loi n'a pas prévu. Cette action de chaque ministre sera exercée :

1. Par des arrêtés ou règlements ministériels, à l'aide desquels les ministres dirigeront les affaires de leurs départements;

2. Par des instructions et avis ministériels, au moyen desquels ils expliqueront et appliqueront des mesures exigées par des circonstances graves ou des événements imprévus;

3. Par des contrats, au moyen desquels, la consulte d'État entendue préalablement, ils pourvoiront aux besoins publics ou par voie économique, ou au moyen des enchères publiques, comme les règlements le prescrivent;

4. Par des décisions ministérielles, lorsqu'il s'agira d'accueillir ou de rejeter des recours, ou lorsqu'il s'agira de juger des questions du contentieux administratif.

XII

Enfin, chaque ministre est responsable pour tout ce qui regarde la direction, la marche et l'administration de son ministère; chaque employé subalterne étant, du reste, responsable pour la partie de l'exécution qui le concerne et qui lui a été confiée.

XIII

Les attributions spéciales et propres à chaque ministre, sont les suivantes :

TITRE 1.- Ministère de l'Extérieur.

XIV

Les attributions du cardinal secrétaire d'État, ministre de l'Extérieur (outre sa compétence toute particulière dans les affaires ecclésiastiques, pour lesquelles il correspond directement avec le souverain pontife), sont d'établir et de maintenir les relations avec les autres puissances, et de défendre au besoin près d'elles aussi bien la dignité de l'intégrité du territoire et des domaines du saint-siége que de soutenir les droits et les réclamations des sujets pontificaux.

XV

Dépendent de ce ministère: les nonces, les internonces, les

chargés d'affaires et les autres agents diplomatiques et consulaires, les envoyés résidents à l'étranger.

XVI

Appartiennent en outre au ministère de l'Extérieur 1. la correspondance avec les représentants et chargés d'affaires des autres cours; 2. la conclusion, la ratification et l'exécution des traités, concordats et conventions d'alliance et de commerce; 3. la démarcation des frontières de l'État pontifical; 4. la protection des sujets poutificaux qui vont ou qui demeurent à l'étranger, le soin d'appuyer leurs réclamations justes, de veiller au maintien de leurs droits et à ce qu'ils obtiennent les égards dont jouissent réciproquement les étrangers dans les domaines pontificaux; 5. la légalisation des documents à expédier à l'étranger; 6. la délivrance des passe-ports pour l'étranger, de concert avec le ministre de la police, l'admission des étrangers à s'établir dans les domaines pontificaux et les diverses naturalisations.

XVII

Le même ministre exerce enfin la surintendance de la garde civique de tout l'État, sauf les rapports municipaux.

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Le ministre de l'Intérieur, auquel sont réunies les attributions qui appartenaient à la congrégation du bon gouvernement, est surintendant de l'administration intérieure de l'État, ainsi que des provinces et des communes.

XIX

Dépendent en conséquence de ce ministère: 1. les préfets des provinces avec leurs bureaux; 2. les gouverneurs civils et leurs bureaux; 3. les conseils provinciaux; 4. les maires et les conseillers municipaux; 5. les archives et les notaires; 6. les hos

pices, hôpitaux, dépôts de mendicité et institutions de bienfaisance, quand ils sont d'institution laïque et en dehors des droits de l'évêque du diocèse; 7. les subsistances et approvisionnements; les bois et forêts, la salubrité intérieure et celle aussi des ports de mer.

XX

Il a en outre la direction suprême du journal officiel de Rome.

XXI

De lui dépend la censure des autres journaux et de toute la presse périodique, d'après les lois rendues en cette matière.

XXII

Il a enfin la direction supérieure de l'administration et la discipline des prisons, lieux de peine, maisons de correction, excepté pour les prisons de la capitale, d'après ce qui est établi plus loin à l'art. 54.

TITRE III.— Ministère de l'Instruction Publique.

XXIII

Au ministre de l'Instruction Publique appartient tout ce qui se rapporte à l'enseignement, sauf les droits de l'autorité ecclésiastique, et en se conformant à tout ce que prescrit la bulle: Quod divina sapientia.

XXIV

Dépendent de ce ministre : 1. les universités; 2. les colléges; 3. les écoles; 4. les bibliothèques; 5. les académies et les autres institutions scientifiques et littéraires; 6. et, en général, tout établissement destiné à l'instruction publique, soit scientifique, soit industrielle.

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