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lique promet de prendre de concert avec Sa Majesté Impériale les mesures les plus convenables et les plus efficaces pour faire garantir à la maison de Lorraine la succession en Toscane par ces puissances qui ont garanti à ladite sérénissime maison, par le traité de Ryswick, les États qu'elle possède aujourd'hui, sans que, par la présente clause, la prise de possession de la Lorraine puisse être retardée au delà du terme marqué dans le premier article de la présente convention: Sa Majesté Impériale s'engageant réciproquement d'agir de concert avec Sa Majesté Très-Catholique, pour procurer les mêmes garanties de la possession de la Lorraine et du Barrois par le roi Stanislas, et de la réunion desdits duchés à la couronne de France après le décès de ce prince.

13 septembre 1743.

Traité de Worms du 13 septembre 1743, entre l'Autriche,
la Grande-Bretagne et la Sardaigne'.

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Le roi de Sardaigne renonce à ses prétendus droits sur l'État de Milan, qu'il s'était réservés par la dernière convention et garantit la pragmatique sanction.

V

La reine portera à trente mille hommes, aussitôt que la situation des affaires en Allemagne le permettra, les troupes qu'elle a en Italie; le roi de Sardaigne entretiendra et emploiera quarante-cinq mille hommes.

1. Rousset, XVIII, 83; Wenck, I, 677; Garden, III, 293.

VIII

Aussi longtemps que durera la guerre, et à dater du 1er février 1742, la Grande-Bretagne payera à la Sardaigne un subside annuel de deux cent mille livres sterling.

IX

En considération du zèle et de la générosité avec lesquels le roi de Sardaigne a bien voulu exposer sa personne et ses États pour celle de la reine de Hongrie et de Bohême et pour la maison d'Autriche en particulier, et pour les secours efficaces que ladite cause a déjà reçus de lui; en considération pareillement des engagements onéreux d'assistance et de perpétuelle garantie qu'il a contractés avec elle dans la présente alliance, la reine cède au roi de Sardaigne les territoires suivants, savoir: le Vigevanesco, la partie du duché de Pavie située entre le Pô et le Tessin, de manière que le Tessin formera dorénavant la séparation des États respectifs, depuis le lac Majeur jusqu'à son embouchure dans le Pô, excepté les îles formées par le canal vis-à-vis la ville de Pavie; l'autre partie du duché de Pavie au delà du Pô, Bobbio compris, la ville de Plaisance avec la partie du duché de Plaisance, située entre le Pavesan et aussi loin que le lit de la Nura, depuis sa source jusqu'au Pô; enfin la partie du pays d'Anghiera qui est bordée par le Novarais, la vallée de Sésia, les Alpes et le Valais.

X

Comme il est important pour la cause publique que le roi de Sardaigne ait une immédiate communication de ses États, par mer, avec les puissances maritimes, la reine lui cède tous les droits qu'elle peut avoir d'aucune manière et sans aucun titre que ce soit, sur la ville et le marquisat de Final, dans la juste attente que la République de Gênes facilitera une disposition si indispensablement requise pour la liberté et la sûreté de l'Italie.

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FRANCE, ESPAGNE, MODÈNE, GENES, AUTRICHE, (1748)

XII

Les cessions faites au roi de Sardaigne n'auront leur pleine et irrévocable force que par l'entier accomplissement de l'engagement qu'il a contracté de rester uni à la cause des alliés jusqu'à la conclusion de la paix en Allemagne.

XIII

Aussitôt que l'Italie sera délivrée d'ennemis et hors de toute apparence et danger d'être de nouveau envahie, la reine ne sera pas seulement en liberté de retirer une partie de ses troupes; mais à sa réquisition, le roi de Sardaigne lui fournira ses propres troupes pour être employées pour la sûreté de ses États en Lombardie.

18 octobre 1748.

Traité de paix définitif d'Aix-la-Chapelle entre les rois de France et d'Espagne, le duc de Modène et la République de Gênes d'une part, et les rois de la Grande-Bretagne et de Sardaigne, l'impératrice reine de Hongrie et de Bohême, et les États généraux des Provinces-Unies de l'autre part, signé à Aix-la-Chapelle le 18 octobre 17481.

Extrait.

VI

Le roi de Sardaigne sera rétabli et maintenu dans le duché de Savoie et dans le comté de Nice, aussi bien que dans tous les États, pays, places et forts conquis et occupés sur lui à l'occasion de la présente guerre.

Le duc de Modène et la République de Gênes seront aussi entièrement rétablis et maintenus dans les États, pays, places et forts conquis ou occupés sur eux pendant la présente guerre.

1. Wenck,II, 310; Garden, III, 372.

VII

Les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla appartiendront à l'avenir à l'infant don Philippe, pour être possédés par lui et ses descendants mâles, nés en légitime mariage, en la même manière et dans la même étendue qu'ils ont été ou dû être possédés par les présents possesseurs.

XII

Le roi de Sardaigne restera en possession de tout ce dont il jouissait anciennement et nouvellement, et particulièrement de l'acquisition qu'il a faite, en 1743, du Vigevanasque, d'une partie du Pavesan et du comté d'Anghiera, de la manière que ce prince les possède aujourd'hui, en vertu des cessions qui lui en ont été faites.

XIII

Le duc de Modène, en vertu tant du présent traité que de ses droits, prérogatives et dignités, prendra possession six semaines, ou plus tôt, si faire se peut, après l'échange des ratifications, de tous ses États, places, forts, pays, biens et rentes, et généralement tout ce dont il jouissait avant la guerre.

13 décembre 1770.

Décret de la Commission impériale adressé à la diète de Ratisbonne, en date du 13 décembre 1770, relatif à l'investiture éventuelle des possessions de la maison de Modène à l'archiduc Ferdinand d'Autriche 1

De par Sa Majesté Romaine-Impériale Joseph II, notre trèsgracieux maître, nous, le haut commissaire principal impérial

1. Neumann, Recueil des traités et conventions conclus par l'Autriche, etc.. 1, 1855, 126, 127.

Alexandre-Ferdinand, prince du saint empire romain, de Thurn et Taxis, etc., etc., faisons savoir aux conseillers, ambassadeurs et ministres présents, aux électeurs princes et États:

Le duc François-Marie de Modène a supplié Sa Majesté Romaine Impériale qu'il plaise concéder à S. A. l'archiduc Ferdinand d'Autriche et à ses successeurs, comme à l'extinction de sa descendance, à ses autres héritiers collatéraux, l'investiture éventuelle des fiefs impériaux de la maison ducale de Modène, après l'extinction complète de la branche masculine de la maison ducale de Modène.

Après que Sa Majesté Impériale a mis hors de doute que l'ensemble de l'empire reconnaîtra avec elle combien la sérénissime maison d'Autriche a bien mérité du saint empire. romain, et qu'à l'avenir elle veut encore lui être utile, ayant constamment l'occasion et étant continuellement disposée à profiter des circonstances particulières, elle accède avec condescendance à la requête mentionnée plus haut, et n'y voit aucune difficulté. Sa Majesté Impériale veut non-seulement faire connaître ses sentiments aux électeurs, princes et États, mais, selon la capitulation électorale de Sa Majesté, attendre l'assentiment pour la question présente et l'attendre en toute grâce.

Le haut commissaire principal impérial reste affectionné à la volonté gracieuse des conseillers, ambassadeurs et ministres présents, etc., etc. Signé à Ratisbonne, le 13 décembre 1770. (L. S.) Alexandre,

Suscription:

prince de Thurn et Taxis.

A remettre au directoire impérial de l'électorat de Mayence.

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