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Loi du 21 novembre 1872, SUR LE JURY.

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Art. 3. Les fonctions de jurés sont in- Incompatibicompatibles avec celles de député1, de mi- lités diverses nistre, membre du Conseil d'État, membre de la Cour des Comptes, sous-secrétaire d'État ou secrétaire-général d'un ministère, préfet et sous-préfet, secrétaire-général de préfecture, conseiller de préfecture, membre de la Cour de cassation ou des cours d'appel, juge titulaire ou suppléant des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, officier du ministère public près les tribunaux de première instance, juge de paix, commissaire de police, ministre d'un culte reconnu par l'État, militaire de l'armée de terre ou de mer en activité de service et pourvu

1. Le Sénat n'existait pas lorsque la loi du 21 novembre 1873 a été rendue. Les lois constitutionnelles de 1875 ayant partagé le pouvoir législatif entre deux assemblées, il semble que le mandat sénatorial soit incompatible avec les fonctions de juré. En tout cas, un Sénateur, qui serait désigné pour ces fonctions, trouverait dans l'art. 3 ci-dessus une cause d'excuse légitime.

lités diverses.

Incompatibi- d'emploi, fonctionnaire ou préposé du ser(Suite.) vice actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts de l'État et de l'administration des télégraphes, instituteur primaire communal.

Loi du 19 décembre 1876 QUI MODIFIE L'ART. 70 DE LA
LOI DU 10 AOUT 1871 SUR Les conseils GÉNÉRAUX.

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Article unique. L'article 70 de la loi organique départementale du 10 août 1871 est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

« Les fonctions de membre de la compagnie départementale sont incompatibles avec celles de maire du chef-lieu du département et avec le mandat de Député ou de Sénateur. >>

III

ORGANISATION DU CONSEIL D'ÉTAT

Loi du 24 mai 1872, portant réORGANISATION DU CONSEIL

D'ÉTAT.

TITRE PREMIER

Composition du Conseil d'État.

du Conseil

d'État.

Article premier. · Le Conseil d'État se com- Composition pose de vingt-deux conseillers d'État en service ordinaire, et de quinze conseillers d'État en service extraordinaire.

Il y a auprès du Conseil d'État: 1o vingt-quatre maîtres des requêtes, et 2o trente auditeurs 1.

Un secrétaire général est placé à la tête des bureaux du Conseil ; il a le rang et le titre de maître des requêtes.

Un secrétaire spécial est attaché au contentieux.

Art. 2.

Les Ministres ont rang et séance

1. Abrogé par l'art. 1er de la loi du 13 juillet 1879; voy. p. 298.

Rang

des

Ministres

au Conseil,

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à l'assemblée générale du Conseil d'État. Chacun d'eux a voix délibérative, en matière non contentieuse, pour les affaires qui dépendent de son ministère. Le Garde des

Sceaux a voix délibérative toutes les fois qu'il préside, soit l'assemblée générale 1, soit les sections 2.

Art. 31. Les conseillers d'État en service ordinaire sont élus par l'Assemblée nationale, en séance publique, au scrutin de liste et à la majorité absolue. Après deux épreuves, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de suffrages en nombre double de ceux qui restent encore à élire. Avant de procéder à l'élection, l'Assemblée nationale charge une commission de quinze membres, nommée dans les bureaux, de lui proposer une liste de

1. Aux termes de l'art. 4 ci-après, le Conseil d'État est présidé par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, et en son absence par un vice-président.

2. L'art. 10 décide que le Ministre de la justice a le droit de présider les sections, hormis la section du contentieux.

3. Les dispositions de l'art. 3 ont été abrogées par l'art. 4 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 voy. p. 7.

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