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Affaires

portées à

générale.

(Suite.)

en vertu de l'article 23 de la loi du 5 mai 1855, dans le cas d'annulation de leurs dé- l'Assemblée libérations; 9° l'autorisation des impositions extraordinaires et des emprunts votés par les conseils municipaux, dans le cas prévu par l'article 7 de la loi du 24 juillet 1867, et des emprunts contractés par les hospices et autres établissements charitables, dans le cas prévu par l'article 12 de la même loi; 10° les impositions d'office établies sur les communes; 11° les traités passés par les communes ayant plus de trois millions de revenus pour les objets énumérés dans l'article 16 de la loi du 24 juillet 1867; 12° les changements apportés à la circonscription territoriale des communes; 13° les caisses des retraites des employés des administrations municipales; 14° la création des octrois ou l'autorisation des taxes pour une durée supérieure à cinq ans; 15° la création des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes, la création ou la prorogation des chambres temporaires dans les cours et tribunaux; 16° la création des chambres de commerce; 17° la naturalisa

Affaires

portées à

tion des étrangers accordée à titre excepl'Assemblée tionnel, en vertu de l'article 2 de la loi du générale. 29 juin 1867; 18° les prises maritimes;

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19° la délimitation du rivage de la mer; 20° les concessions de portions du domaine de l'État et les concessions de mines, soit en France, soit en Algérie; 21° l'exécution des travaux publics à la charge de l'État qui peuvent être autorisés par décrets du pouvoir exécutif; 22° l'exécution des chemins de fer d'intérêt local; 23° la concession du desséchement de marais, les travaux d'endiguement et ceux de redressement des cours d'eau non navigables; 24° l'approbation des tarifs de ponts à péage et des bacs; 25° l'autorisation des sociétés d'assurances sur la vie, des tontines, et les modifications des statuts des sociétés anonymes autorisées avant la loi du 24 juillet 1867; 26° le classement des établissements dangereux, incommodes et insalubres, la suppression de ces établissements dans les cas prévus par le décret du 15 octobre 1810; 27° toutes les affaires non comprises dans cette nomenclature sur lesquelles il doit être statué, en vertu d'un texte

Affaires

l'Assemblée générale.

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de loi ou de règlement, par décret rendu dans la forme des règlements d'administra- portées à tion publique ; 28° enfin les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale, soit par les ministres, soit par les présidents de section, d'office ou sur la demande. de la section.

Siège des pouvoirs.

Palais

des

Chambres.

IV

SIÈGE DES POUVOIRS PUBLICS.

Loi du 22 juillet 1879, RELATIVE AU SIÈGE du pouvoir
EXÉCUTIF ET DES DEUX CHAMBRES A PARIS 1.

Art. 1er. Le siège du pouvoir exécutifet des deux Chambres est à Paris.

Art. 2. Le palais du Luxembourg et le Palais Bourbon sont affectés : le premier, au service du Sénat; le second, à celui de la Chambre des députés.

Néanmoins, chacune des deux Chambres demeure maîtresse de désigner, dans la ville de Paris, le palais qu'elle veut occuper 2.

1. Cette loi a été rendue en exécution de la loi constitutionnelle des 19-21 juin 1879 (voy. p. 50), qui a fait passer du domaine constitutionnel dans le domaine législatif la question du siège des pouvoirs publics.

2. Au cours du débat qui a eu lieu devant le Sénat, le 3 juillet 1879, M. Wallon a demandé à la Commission la raison qui l'avait déterminée à introduire dans l'art. 2 le second paragraphe qui ne figurait pas au projet du Gouvernement. Le rapporteur a répondu :

« La raison qui nous a déterminés à l'introduire, est

Palais

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Art. 3. Les divers locaux du palais de Versailles actuellement occupés par le Sénat des Chambres. et la Chambre des Députés conservent leur affectation1.

Dans le cas où, conformément aux art. 7 et 8 de la loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics, il y aura lieu à la réunion de l'Assemblée nationale, elle siégera à Versailles, dans la salle actuelle de la Chambre des Députés2.

qu'il pourrait se présenter une cause inopinée de transporter le séjour des Chambres ailleurs qu'à l'endroit où elles siègent ordinairement, et que nous n'avons pas voulu enchaîner absolument les Chambres à la résidence dans un édifice déterminé. >>

Le Bureau du Sénat avait déjà émis l'avis qu'il ne conviendrait pas de déterminer d'une manière irrévocable, pas une loi d'ordre constitutionnel ou législatif, les locaux affectés aux séances des Chambres. Voy. le rapport fait au nom du bureau du Sénat par M. Mazeau, le 3 avril 1879.

1. La loi du 26 mai 1875 a affecté aux séances du Sénat l'ancienne salle des séances de l'Assemblée nationale qui se trouve dans l'aile nord du Palais de Versailles. La même loi a affecté à la Chambre des Députés l'aile sud du Palais de Versailles. C'est dans cette dernière partie du Palais qu'a été construite la salle réservée par le paragraphe suivant aux réunions des deux Chambres en Assemblée nationale.

2. V. ces articles, p. 11. V. aussi la note précédente. L'an

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