Images de page
PDF
ePub

Palais

(Suite.)

Dans le cas où, conformément à l'ardes Chambres. ticle 9 de la loi du 24 février 1875 sur l'organisation du Sénat et à l'article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics1, le Sénat sera appelé à se constituer en cour de justice, il désignera la ville et le local où il entend tenir ses séances2.

Art. 4. Le Sénat et la Chambre des Dé

cienne salle de la Chambre des Députés à Versailles est entourée de cloisons mobiles dont l'enlèvement permet de faire siéger les 857 membres qui composent l'Assemblée nationale.

Le rapporteur de la Commission du Sénat a exposé que la Commission n'aurait vu en principe, aucun inconvénient à réunir l'Assemblée nationale à Paris. Ce qui a déterminé sa résolution, c'est que ni le Luxembourg ni le Palais-Bourbon ne sont aménagés de manière à recevoir l'Assemblée nationale qui peut, au contraire, siéger commodément au palais de Versailles.

1. Voy. ces articles, p. 25 et 45.

2. Pour motiver cette disposition la Commission du Sénat a fait remarquer « que le Sénat, siégeant comme cour de justice, n'exerce aucun pouvoir législatif, qu'il n'est pas obligé, dans ces occasions, de siéger dans la même ville et dans le même temps que la Chambre des Députés, et que la sécurité des juges n'est pas la seule dont il ait à se préoccuper ».

putés siégeront à Paris à partir du 3 novembre prochain1.

Art. 5. Les présidents du Sénat et de

la Chambre des Députés sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée qu'ils président.

A cet effet, ils ont le droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire.

Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires, qui sont tenus d'y obtempérer immédiatement, sous les peines portées par les lois.

Les présidents du Sénat et de la Chambre des Députés peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'eux2.

1. La première séance tenue par les Chambres, à Paris, en exécution de cet article, a eu lieu le 27 novembre 1879. Le Parlement avait siégé pour la dernière fois à Versailles le 2 août 1879.

2. Ces dispositions législatives confirment, en les étendant et en leur donnant une sanction légale, les droits dont jouissaient déjà les Présidents des Chambres en vertu de l'art. 110 du règlement du Sénat, et de l'art. 134 du règlement de la Chambre des Députés. Comme l'ont fait remarquer tour à tour au sein du

Sûreté des Chambres

Pétitions

adressées aux

Chambres.

Art. 6. Toute pétition à l'une ou l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'en apporter en personne ou à la barre1.

Art. 7. Toute infraction à l'article précédent, toute provocation, par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés affichés ou distribués, à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport

Sénat, M. le général Gresley, Ministre de la Guerre, et M. Le Royer, Garde des Sceaux (séance du 19 juillet 1879), la loi ne met aucune limite au droit de réquisition des Présidents des Chambres, parce que ce droit est limité par la nature même des fonctions présidentielles. Il est évident que l'art. 5 ci-dessus ne porte pas atteinte à l'art. 3 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875 qui donne au Président de la République la disposition de la force armée. L'art. 5 a seulement pour but de fournir aux Présidents du Sénat et de la Chambre, qui doivent protéger la sécurité de l'Assemblée à la tête de laquelle ils sont placés, les moyens de remplir efficacement leurs devoirs. Il ne s'agit pas de leur attribuer le droit de requérir une armée. Il s'agit de leur permettre de réunir dans l'enceinte et autour de l'enceinte du Palais législatif les troupes dont ils ont besoin pour protéger les représentants du pays.

1. Voy. l'art. 97 du règlement du Sénat et l'art. 61 du règlement de la Chambre.

Pétitions adressées aux

(Suite.)

aux Chambres ou à l'une d'elles, de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation Chambres. ait été ou non suivie d'effet, sera punie des peines édictées par le paragraphe 1er de l'article 5 de la loi du 7 juin 18481.

Art. 8. Il n'est en rien dérogé, par les présentes dispositions, à la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements.

Art. 9.

L'art. 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi.

1. Ce paragraphe est ainsi conçu:

« Quiconque faisant partie d'un attroupement non armé ne l'aura pas abandonné après le roulement de tambour précédant la deuxième sommation, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois. »

V

RAPPORTS DES CHAMBRES ENTRE ELLES1.

Ordre

du jour des Chambres. (R. S.)

Art. 126.

Règlement du Sénat

du 10 Juin 1876.

Si les deux Chambres ont été saisies de projets ou de proposition de lois sur le même objet, et si la délibération est commencée à la Chambre des Députés, le Sénat ne met pas les projets ou propositions

1. Les questions que peuvent soulever les rapports des Chambres entre elles n'ont pas été tranchées par une loi, mais les dispositions introduites à cet effet dans les règlements respectifs du Sénat et de la Chambre des Députés ont été adoptées à la suite d'une entente entre les Commissions de chaque Assemblée. Ces dispositions ont par là même une sorte de caractère légal. Ce ne sont pas de simples prescriptions d'ordre intérieur qui pourraient être modifiées isolément. Il importe à l'harmonie des pouvoirs publics que les projets nés de l'initiative parlementaire soient traités de même dans les deux Chambres. Il importe également que les cas de désaccord soient prévus et que le Sénat et la Chambre suivent en ce cas une procédure commune pour arriver à la solution du conflit.

Le caractère spécial du chapitre des règlements rela

« PrécédentContinuer »