Images de page
PDF
ePub

VII

PROMULGATION DES LOIS.

Décret du 5 novembre 1870, RELATIF A LA PROMULGATION
DES LOIS ET DÉCRETS 1.

officiel.

Le Gouvernement de la défense nationale, Promulgation considérant qu'il importe de prévenir les au Journal! difficultés que peut faire naître le mode actuel de promulgation des lois et décrets,. et d'établir d'une manière certaine l'époque où les actes législatifs sont obligatoires, décrète :

Article premier. 2. Dorénavant, la promulgation des lois et des décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la Ré

1. La promulgation est faite par le Président de la République; voy. l'art. 3 de la loi du 25 février 1875. (p. 6) et l'art. 7 de la loi du 16 juillet 1875, p. 36.

En ce qui concerne les effets de la promulgation, on peut consulter le titre préliminaire du Code civil.

2. Cet article modifie l'art. 1er de l'ordonnance du 27 novembre 1816; voy. infra, p. 339.

Promulgation

publique Française, lequel, à cet égard, remplacera le Bulletin des lois.

Le Bulletin des lois continuera à être publié1, au Bulletin et l'insertion qui y sera faite des actes non insérés au Journal officiel en opérera promulgation.

des lois.

Date

des lois.

Art. 2.

-

Les lois et les décrets seront

de l'exécution obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs dans l'étendue de chaque arrondissement un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement 2.

Le Gouvernement, par une disposition spéciale, pourra ordonner l'exécution immédiate d'un décret 3.

1. La publication du Bulletin des lois a été ordonnée par l'art. 1er de la loi du 14 frimaire an II (24 décembre 1793), qui est ainsi conçu: « Les lois concernant l'intérêt public, ou qui sont d'une exécution générale, seront imprimées séparément dans un bulletin numéroté qui servira désormais à leur notification aux autorités constituées. >>

2. Voy. ci-après les art. 2 et 3 de l'ordonnance du 27 novembre 1816, qui sont encore applicables aux actes promulgués par la voie du Bulletin des lois.

3. Voy. infra, p. 340, l'art. 1er de l'ordonnance du 18 janvier 1817.

Art. 3. Les préfets et sous-préfets prendront les mesures nécessaires pour que les actes législatifs soient imprimés et affichés partout où besoin sera.

Art. 4. Les tribunaux et les autorités administratives et militaires pourront, selon les circonstances, accueillir l'exception d'ignorance alléguée par les contre venants si la contravention a eu lieu dans le délai de trois jours francs, à partir de la promulgation.

Ordonnance du 27 novembre 1816, CONCERNANT LA PRO

MULGATION DE LOIS ET DOCUMENTS.

Affichage des actes législatifs.

Exception d'ignorance.

au Bulletin des lois.

Article premier. - A l'avenir, la promul- Promulgation gation des lois et des ordonnances (décrets) résultera de leur insertion au Bulletin offi

ciel.

Date

des lois.

Art. 2. Elle sera réputée connue, conformément à l'article du Code civil, de l'exécution un jour après que le Bulletin des lois aura été reçu de l'Imprimerie nationale par le Ministre de la Justice, lequel constatera sur un registre l'époque de la réception.

Art. 3. Les lois et ordonnances (décrets,)

Date

de l'exécution des lois.

(Suite.)

Promulgation

nelle.

seront exécutoires, dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département, suivant le tableau annexé à l'arrêté du 25 thermidor an XI ou 13 juillet 1803.

Art. 4.

Néanmoins, dans les cas et les exception- lieux où le gouvernement jugera convenable de hâter l'exécution, les lois et ordonnances (décrets) seront censées, publiées et seront exécutoires du jour qu'elles seront parvenues au préfet, qui en constatera la réception sur un registre.

Ordonnance du 18 janvier 1817, ADDITIONNELLE A
CELLE DU 27 NOVEMBRE 1816, CONCERNANT LA PROMUL-
GATION DES LOIS ET ORDONNANCES.

Article premier. Dans les cas prévus par l'art. 4. de l'ordonnance du 27 novembre 1816 où le gouvernement jugera convenable de hâter l'exécution des lois et des ordonnances (décrets), en les faisant parvenir extraor

exception

nelle.

(Suite.)

dinairement sur les lieux, les préfets pren- Promulgation dront incontinent un arrêté par lequel ils ordonneront que lesdites lois et ordonnances (décrets) seront imprimées et affichées partout où besoin sera.

Art. 2. Lesdites lois et ordonnances (décrets) seront exécutées à compter du jour de la publication faite dans la forme prescrite par l'article ci-dessus.

Circulaire du 2 octobre 1871 adressée PAR LE MINISTRE
DE L'INTÉRIEUR AUX PRÉFETS, CONCERNANT LA PROMULGA-

TION DES LOIS.

générales sur la promulgation.

Monsieur le Préfet, des divergences d'in- Instructions terprétation qu'il importe de faire disparaître se sont produites dans plusieurs départements sur le mode de promulgation des lois.

Les dispositions du décret du Gouvernement de la Défense nationale du 5 novembre 1870 n'ont pas été abrogées; elles doivent donc continuer à recevoir leur application.

En conséquence, la promulgation des lois résulte aujourd'hui de leur seule insertion au Journal officiel.

« PrécédentContinuer »