Images de page
PDF
ePub

Indemnité

des Députés fonctionnaires.

(Suite.)

et les membres de cette Assemblée auxquels des fonctions publiques rétribuées ont été

par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 26 janvier 1877. Voici les principaux considérants de cet arrêt :

« Considérant que la loi du 2 août 1875 en disposant, par son art. 26, que les membres du Sénat reçoivent la même indemnité que ceux de la Chambre des Députés, a eu pour but de renvoyer à la loi organique sur l'élection des Députés, la détermination du quantum de cette indemnité; que la loi du 30 novembre 1875, organique sur l'élection des Députés, en se référant par son art. 17 aux dispositions des art. 96 et 97 de la loi du 15 mars 1849 et de la loi du 16 février 1872, ne s'est pas bornée à déterminer le chiffre de l'indemnité qui serait attribuée aux Députés, et par suite aux Sénateurs, qu'elle a prescrit en même temps que les fonctionnaires qui pourraient être élus Députés ne cumuleraient jamais, avec leur indemnité, que la portion du traitement affecté à leur emploi, qui excéderait le chiffre de cette indemnité; qu'aucune disposition analogue n'a été prescrite, à l'égard des fonctionnaires qui seraient élus Sénateurs, par la loi du 2 août 1875, qui ne contient aucune restriction faisant obstacle au payement intégral du traitement affecté à l'emploi de ces fonctionnaires; que cette différence entre les fonctionnaires Sénateurs et les fonctionnaires Députés résulte d'ailleurs de la différence qui existe dans la composition du Sénat et de la Chambre des Députés; qu'en effet, tandis que la loi du 30 novembre 1875, dans son art. 8, déclare le mandat de Député incompatible avec l'exercice des fonctions publiques, et n'admet à cette règle que quelques exceptions, en vue desquelles ont

des Députés fonction

conférées depuis leur élection, touchent, Indemnité comme les autres représentants, l'indemnité législative établie avec interdiction de cumul par le décret du 29 janvier 1871.

[ocr errors]

Art. 2. Si le chiffre de l'indemnité est supérieur à celui du traitement du fonctionnaire, ce traitement est ordonnancé en totalité au profit du Trésor pendant la durée du mandat législatif.

Art. 3. Si le chiffre du traitement est supérieur à celui de l'indemnité, le fonctionnaire député ne touche, pendant la même période, que la portion de son traitement net excédant ladite indemnité.

Art. 4. Dans les cas prévus par les

été édictées les prescriptions concernant le cumul, la loi du 2 août 1875 permet, au contraire, sauf quelques exceptions expressément indiquées, aux fonctionnaires publics d'être élus Sénateurs en conservant leurs fonctions... >>

Cet arrêt a motivé le dépôt sur le bureau de la Chambre des Députés, d'une proposition de loi tendant à étendre aux Sénateurs les dispositions de la loi du 16 février 1872. Cette proposition, adoptée par la Chambre, le 12 février 1881, n'a pas été votée par le Sénat avant l'expiration des pouvoirs de la législature qui en avait pris l'initiative.

naires.

(Suite.)

Indemnité

des Députés fonctionnaires.

(Suite.)

art. 2 et 3, les droits du fonctionnaire à une pension de retraite continueront à courir comme s'il jouissait sans interruption de la totalité de son traitement.

[ocr errors]

Art. 5. Les traitements dont il est question aux articles 2 et 3 comprennent, pour tous les fonctionnaires civils et militaires, l'ensemble des traitements et suppléments de toute nature assujettis à la retenue au profit du Trésor, et alloués par les règlements à la position d'activité, sauf les indemnités de représentation et les frais de bureau.

Art. 6. Sont exceptés des dispositions des mêmes articles, les pensions de retraites civiles et militaires, le traitement des officiers généraux admis dans le cadre de réserve, la solde ou pension des officiers mis en réforme, les traitements afférents aux décorations de la Légion d'honneur, les rentes viagères attribuées aux médailles militaires, les pensions allouées à titre de récompense nationale.

Art. 7.

Ne seront soumises à aucune répétition les sommes perçues jusqu'à la promulga

tion de la présente loi, en vertu de l'arrêté du 6 août 1871, par les officiers membres de l'Assemblée nationale1.

Résolution de l'Assemblée nationale, du 6 juillet 1849,
RELATIVE A L'INDEMNITÉ DES REPRÉSENTANTS CONTRE LES-
QUELS DES POURSUITES SONT AUTORISÉES 2..

en cas

de poursuites.

Art. 1er. Le représentant contre lequel Indemnité des poursuites ont été autorisées et qui s'est soustrait au mandat décerné contre lui, perd son droit à l'indemnité pendant la durée de son absence.

Art. 2. Le représentant qui est à l'état de détention préventive continue à recevoir son indemnité.

Art. 3. Le représentant détenu en vertu d'une condamnation pour délit ou pour

1. Disposition transitoire.

2. Cette résolution a été appliquée à l'indemnité des membres de la Chambre des Députés par l'art. 19 du règlement sur la comptabilité des recettes et des dépenses de la Chambre des Députés. Elle n'est pas reproduite dans le règlement de comptabilité du Sénat.

Indemnité crime, même lorsque cette condamnation

en cas

de poursuites. (Suite.)

n'entraîne pas la perte de la qualité de représentant, est privé de l'indemnité pendant la durée de sa détention.

« PrécédentContinuer »