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ΧΙ

ÉTAT DE SIÈGE

Loi du 3 avril 1878, RELATIVE A L'ÉTAT DE SIÈGE.

de

Art. 1a. — L'état de siège ne peut être Déclarations déclaré qu'en cas de péril imminent, résul-rétat de siège tant d'une guerre étrangère ou d'une insur

rection à main armée.

Une loi peut seule déclarer l'état de siège; cette loi désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique. Elle fixe le temps de sa durée. A l'expiration de ce temps, l'état de siège cesse de plein droit, à moins qu'une loi nouvelle n'en prolonge les effets.

d'ajournement

Art. 2. En cas d'ajournement des Cas Chambres, le Président de la République peut des Chambres déclarer l'état de siège, de l'avis du Conseil des Ministres, mais alors les Chambres se réunissent de plein droit, deux jours après1.

1. Le législateur a dit avec intention que les Chambres se réuniront et non pas qu'elles seront convoquées, afin d'écarter toute fausse interprétation.

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État

de siège

l'état de siège ne pourra, même provisoirement, être déclaré par le Président de la République.

Néanmoins, s'il y avait guerre étrangère, le Président, de l'avis du Conseil des Ministres, pourrait déclarer l'état de siège dans les territoires menacés par l'ennemi, à la condition de convoquer les collèges électoraux et de réunir les Chambres dans le plus bref délai possible.

Art. 4.

Dans le cas où les communica

en Algérie. tions seraient interrompues avec l'Algérie, le gouverneur pourra déclarer tout ou partie de l'Algérie en état de siège, dans les conditions de la présente loi1.

1. Cet article n'existait pas dans la proposition primitivement adoptée par la Chambre des Députés. Il a été introduit par le Sénat. Le rapporteur de la Chambre des Députés en a précisé le sens par les explications suivantes : « Les colonies étant soumises à un régime spécial en vertu de l'art. 4 de la loi du 9 août 1849, non abrogé par la loi actuelle, la question s'était posée, lors de la discussion à la Chambre, de savoir si l'Algérie devait profiter des nouvelles dispositions législatives, on

Art. 5.

Dans les cas prévus par les art. 2 et 3, les Chambres, dès qu'elles si elle devait rester soumise à la disposition exceptionnelle appliquée aux Colonies par la loi de 1849. D'accord avec le Gouvernement, votre rapporteur déclara, au nom de la commission, que l'Algérie, n'étant point soumise au régime colonial ordinaire, et ayant été assimilée à la France par les lois constitutionnelles, devait profiter, comme la France elle-même, des dispositions de la loi nouvelle. Le principe posé dans cette déclaration ne fut point admis par la commission du Sénat, qui proposa d'appliquer à l'Algérie le régime exceptionnel édicté pour les Colonies par la loi de 1849. Un débat s'est élevé à ce sujet au Sénat et s'est terminé par l'adoption d'un article additionnel auquel le Gouvernement a donné son adhésion, et qui est devenu l'article 4 du projet de loi..... Les derniers mots de l'article 4 appliquent à l'Algérie toutes les garanties données aux citoyens français par les articles précédents. Ainsi l'état de siège ne pourra être déclaré par le gouverneur qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée. La déclaration de l'état de siège devra spécifier les territoires auxquels il s'appliquera. Elle devra fixer le temps de sa duréc. Il est bien entendu que, dès que les communications seront rétablies, l'état de siège pourra être levé par un acte du pouvoir exécutif et, dans tous les cas, sera immédiatement soumis aux Chambres. Si les Chambres sont ajournées, elles se réuniront de plein droit pour statuer sur le maintien de l'état de siège; si elles sont dissoutes, l'état de siège devra être levé par le gouverneur, aussitôt les communications rétablies, à moins que le Président de la Répu

sont réunies, maintiennent ou lèvent l'état de siège. En cas de dissentiment entre elles, l'état de siège est levé de plein droit1.

Art. 6. Les art. 4 et 5 de la loi du 9 août 1849 sont maintenus ainsi que les dispositions de ses autres articles non contraires à la présente loi2.

blique ne le maintienne en cas de guerre étrangère, aux conditions spécifiées dans l'art. 3 de la loi. »

1. « Lorsque l'état de siège a été établi par décret du Président de la République, le premier devoir des Chambres, une fois réunies, est de statuer sur le maintien ou le retrait de cette mesure. Elles ne devront pas attendre pour cela l'initiative du Gouvernement; avant toute proposition, avant tout autre débat, elles se saisiront d'office de la question et statueront sans délai. Le Sénat et la Chambre des Députés ont ici un droit égal, et de même que l'accord des deux Assemblées est nécessaire pour établir l'état de siège, de même le consentement de toutes deux est indispensable pour le maintenir. Pour prévenir toute difficulté d'interprétation, nous avons cru devoir le dire expressément. » (Extr. du Rapport fait à la Chambre le 5 février 1878.)

2. Cet article a été introduit dans la loi par le Sénat, sur la proposition de M. le général Robert, dans le but de « pourvoir à la complète sécurité militaire des places de guerre et des postes fortifiés ». Dans la séance du Sénat du 18 mars 1878, le ministre de l'Instruction publique a déclaré, au nom du Gouvernement, adhérer à l'amendement du général Robert, et il en a

Loi du 9 août 1849, SUR L'ÉTAT DE SIÈGE. 1.

Art. 4. Dans les colonies françaises, la État

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de siège

expliqué la portée dans les termes suivants : « L'art 5 aux colonies. de la loi de 1849 ne fait que reproduire des dispositions qui appartiennent à la législation de la Révolution française et du premier Empire, dispositions qui ont surtout en vue un régime militaire motivé par la défense des places de guerre et postes militaires...

« Que le Sénat ne pense pas que l'acceptation de ces deux articles modifie en quoi que ce soit la portée libérale de la loi. On ne peut pas étendre à une place à l'intérieur et à une ville de garnison, comme quelques-uns l'avaient dit dans le sein de la commission, les dispositions de cet article 5. L'article 5 est strictement limité par la loi du 10 juillet 1791 et par le décret du 24 décembre 1811. »

Prenant acte de ces déclarations et commentant à son tour les lois de 1791 et de 1811, le rapporteur de la Chambre des Députés a dit, dans son rapport du 1er avril 1878:

« Le commandant militaire qui, en vertu de la loi de 1849, mettrait une ville en état de siège sans que la guerre eût éclaté, sans que la défense l'exigeât, assumerait la plus grave responsabilité; les tribunaux qui reconnaîtraient la validité d'une semblable mesure se rendraient coupables d'une véritable forfaiture..... Ajoutons que l'article 5 de la loi de 1849 ne s'applique pas à la ville de Paris, qui demeure soumise au droit commun, et ne saurait en aucun cas être mise en état de siège par son gouverneur militaire. Cela résulte des textes, de la façon la plus formelle. >>

1. Nous ne reproduisons ici que les articles de cette loi

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