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État

de siège dans

de guerre.

déclaration de l'état de siège est faite par le gouverneur de la colonie. Il doit en rendre compte immédiatement au Gouvernement 1.

Art. 5. Dans les places de guerre et les places postes militaires, soit de la frontière, soit de l'intérieur, la déclaration de l'état de siège peut être faite par le commandant militaire, dans les cas prévus par la loi du 10 juillet 1791 et par le décret du 24 décembre 1811. Le commandant en rend compte immédiatement au Gouvernement 1.

Effets

de l'état de

siège.

Art. 6. Dans le cas des deux articles précédents, si le Président de la République ne croit pas devoir lever l'état de siège, il en propose sans délai le maintien à l'Assemblée nationale (au Sénat et à la Chambre des députés) 2. · Art. 7. Aussitôt l'état de siège déclaré, les pouvoirs dont l'autorité civile était revê

qui n'ont pas été complètement abrogés par la loi précédente.

1. V. Supra l'art. 6 de la loi de 1878.

2. Modifié, mais non entièrement remplacé par les art. 1er, 2 et 5 de la loi de 1878. Voy. supra.

tue pour le maintien de l'ordre et de la police passent tout entiers à l'autorité militaire. L'autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l'autorité militaire ne l'a pas dessaisie.

Art. 8. Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la République, contre la Constitution, contre l'ordre et la paix publics, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices.

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Art. 9. L'autorité militaire a le droit : 1o de faire des perquisitions de jour et de nuit dans le domicile des citoyens; 2° d'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège; 3° d'ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement; 4° d'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.

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Art. 10. Dans les lieux énoncés en l'art. 5, les effets de l'état de siège continuent, en outre, en cas de guerre étrangère, à être

Effets de l'état de

siège. (Suite.)

Effets

de l'état de
siège.
(Suite.)

déterminés par les dispositions de la loi du 10 juillet 1791 et du décret du 24 décembre 1811.

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Art. 11. Les citoyens continuent, nonobstant l'état de siège, à exercer tous ceux des droits garantis par la Constitution dont la jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.

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Art. 12 (4 §). L'état de siège, déclaré conformément à l'art. 4, pourra être levé par les gouverneurs des colonies, aussitôt qu'ils croiront la tranquillité suffisamment rétablie.

Art. 13. Après la levée de l'état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.

XII

ROLE ÉVENTUEL DES CONSEILS

GÉNÉRAUX

Loi Du 15 février 1872, RELATIVE AU ROLE ÉVENTUEL DES
CONSEILS GÉNÉRAUX DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTION-
NELLES.

Article premier. Si l'Assemblée nationale ou celles qui lui succéderont viennent à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir, les Conseils généraux s'assemblent immédiatement, de plein droit, et sans qu'il soit besoin de convocation spéciale, au chef-lieu de chaque département.

Ils peuvent s'assembler partout ailleurs dans le département, si le lieu habituel de leurs séances ne leur paraît pas offrir de garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibérations.

Les Conseils ne sont valablement constitués que par la présence de la majorité de leurs membres.

Cas de dissolution illégale.

Cas de dissolution illégale. (Suite.)

Art. 2.

Jusqu'au jour où l'assemblée dont il sera parlé à l'art. 3 aura fait connaître qu'elle est régulièrement constituée, le Conseil général pourvoira d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal.

Art. 3. Une assemblée composée de deux délégués élus par chaque Conseil général, en comité secret, se réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du Gouvernement légal et les Députés qui auront pu se soustraire à la violence.

L'assemblée des délégués n'est valablement constituée qu'autant que la moitié des départements, au moins, s'y trouve représentée.

Art. 4. Cette assemblée est chargée de prendre, pour toute la France, les mesures urgentes que nécessite le maintien de l'ordre, et spécialement celles qui ont pour objet de rendre à l'Assemblée nationale la plénitude de son indépendance et l'exercice de ses droits.

Elle pourvoit provisoirement à l'administration générale du pays.

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