Images de page
PDF
ePub
[ocr errors]

Art. 5. Elle doit se dissoudre aussitôt que l'Assemblée nationale se sera reconsti

tuée par la réunion de la majorité de ses membres sur un point quelconque du territoire.

Si cette reconstitution ne peut se réaliser dans le mois qui suit les événements, l'assemblée des délégués doit décréter un appel à la nation pour les élections générales.

Ses pouvoirs cessent le jour où la nouvelle Assemblée nationale est constituée.

Art. 6. Les décisions de l'assemblée des délégués doivent être exécutées, à peine de forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de l'autorité et commandants de la force publique.

Cas de dissolution illégale. (Suite.)

Deniers publics.

APPENDICE

COMPTABILITÉ LÉGISLATIVE.

Décret du 31 mai 1862, PORTANT RÈGLEMENT GÉNÉRAL
SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 1.

Article premier.— Les deniers publics sont les deniers de l'État, des départements, des communes et des établissements publics ou de bienfaisance. Le

1. Nous ne reproduisons iei que les parties de ce décret qui nous paraissent de nature à intéresser les travaux de la commission du budget et le vote des lois de finances. On trouvera le texte complet de ce décret, avec les modifications qu'il a subies jusqu'en 1878, dans l'important travail publié par M. Lanjalley, chef de bureau au Ministère des Finances. (Paris, Berger-Levrault, 1878.)

Afin de mettre les articles reproduits par nous en concordance avec notre organisation constitutionnelle, nous avons remplacé partout le titre du chef de l'État, qui exerçait le pouvoir exécutif au moment où le décret fut rendu, par le titre de Président de la République.

Nous avons également substitué le nom de la Chambre des Députés à celui du Corps législatif, et nous avons donné à la Chambre la priorité sur le Sénat, partout où il était question de la présentation de projets de loi financiers.

Le décret de 1862 est actuellement soumis à revision. Un rapport adressé au Président de la République par le Ministre des Finances, en 1878, a résumé comme suit les principales modifications que les changements politiques ont introduites depuis seize années dans la comptabilité publique :

<< En ce qui concerne la comptabilité législative, le système des virements de crédits a été aboli; l'intervention du Conseil d'État en matière de préparation du budget n'est plus obligatoire; le

service et la comptabilité des deniers publics sont et demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires dont la teneur suit.

Art. 2.-Les services financiers s'exécutent dans des Exécution des périodes de temps dites de gestion et d'exercice.

Art. 3.- La gestion embrasse l'ensemble des actes d'un comptable, soit pendant l'année, soit pendant la

service spécial des chancelleries consulaires a été rattaché au budget général de l'État; par contre, l'École centrale des arts et manufactures a formé un service spécial rattaché pour ordre au budget du ministère de l'agriculture et du commerce; la caisse de la dotation de l'armée à été supprimée, etc, etc. Par suite de la suppression des payeurs du Trésor, les attributions de ces derniers comptables ont été réunies à celles du receveur géné. ral de chaque département; la comptabilité judiciaire a été l'objet de quelques changements en ce qui concerne la forme de la vérification des comptes des comptables. La comptabilité départementale a été profondément modifiée par la loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux, et la loi du 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux a apporté des améliorations sensibles à la comptabilité des communes. Enfin les services financiers en Algérie et aux colonies ont été aussi l'objet de transformations importantes. »

En conséquence, le Président de la République a rendu, à la date du 31 janvier 1878, un décret dont les trois premiers articles sont ainsi conçus :

[ocr errors]

« Article premier. Une commission est chargée de préparer le travail de la revision du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, et des règlements ministériels à l'appui.

«Art. 2. Cette commission proposera, en outre, les améliorations et les simplifications que notre système financier lui paraîtrait comporter.

Art. 3. Elle est autorisée à appeler auprès d'elle les différents chefs des ministères et administrations qu'elle croirait utile de consulter. »

La Commission instituée par ce décret n'a pas encore terminé son travail. Sa composition a d'ailleurs été plusieurs fois modifiée.

services financiers

Définition du budget.

Durée

d'un exercice.

Spécialité

des

durée de ses fonctions; elle comprend, en même temps que les opérations qui se règlent par exercice, celles qui s'effectuent pour des services de trésorerie ou pour des services spéciaux.

Art. 4.-L'exercice est la période d'exécution des services d'un budget.

[ocr errors]

Art. 5.- Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'État ou des autres services que les lois assujettissent aux mêmes règles.

[ocr errors]

Art. 6. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui lui donne

son nom.

Art. 8. Les crédits ouverts pour les dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquitte

crédits ouverts ment des dépenses d'un autre exercice.

à chaque

exercice.

Payement des

services faits.

Art. 9.

Les services du personnel et du matériel doivent être présentés d'une manière distincte et séparée.

[ocr errors]

Art. 10. Aucun payement ne peut être effectué qu'au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l'acquittement d'un service fait. Toutefois, pour les services régis par économie, c'est-à-dire confiés à des agents intermédiaires, des avances peuvent être faites exceptionnellement aux agents de ces services, aux conditions et dans les limites prévues par l'article 94 du présent décret '. Art. 11.

Toute ordonnance ou tout mandat énonce

1. Cet article, que nous avons jugé inutile de reproduire, trace les règles spéciales d'après lesquelles, pour faciliter l'exploitation des services régis par l'économie, il peut être fait aux

l'exercice, le crédit, ainsi que les chapitres et, s'il y a
lieu, les articles auxquels la dépense s'applique.
Art. 12. Aucune stipulation d'intérêts ou de com-
missions de banque ne peut être consentie au profit
d'un entrepreneur, fournisseur ou régisseur, en raison
d'emprunts temporaires ou d'avances de fonds pour
l'exécution et le payement des services publics.

Art. 13. Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures ne doit stipuler d'acompte que pour un service fait. Les acomptes ne doivent pas excéder les cinq sixièmes des droits constatés par pièces rẻgulières présentant le décompte du service fait, à moins que des règlements spéciaux n'aient exceptionnellement déterminé une autre limite.

[ocr errors]

Art. 14. Les administrateurs et les ordonnateurs sont chargés de l'établissement et de la mise en recouvrement des droits et produits, ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses. tables responsables sont préposés à la réalisation des recouvrements et des payements.

Forme des ordonnances et mandats. Interdiction des

commissions.

Acomptes.

Rôle

des ordonnateurs

et des

Des comp-comptables.

Art. 15. Les administrateurs sont responsables de l'exactitude des certifications qu'ils délivrent.

[ocr errors]

Art. 16. Il doit être fait recette du montant intégral des produits. — Les frais de perception et de régie ainsi que les autres frais accessoires sont portés en dépense.

Perception

des

recettes.

Art. 17. Les fonctions d'administrateur et d'or- Incompatibilidonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.

Art. 30. Les recettes et les dépenses publiques à

agents de ces services, sur les ordonnances du Ministre ou sur les mandats des ordonnateurs secondaires, des avances dont le total ne doit pas excéder 20,000 fr.

tés.

Budget de

l'Etat.

« PrécédentContinuer »