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pour l'accusation, l'instruction et le jugement 1.

Art. 13. - Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions 2.

taires.

Art. 14. Aucun membre de l'une ou de Immunités l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'a

à s'en réserver l'exclusive connaissance, la Cour se déclare compétente. >>

En examinant les considérants de cet arrêt, on est porté à croire que le Sénat actuel, convoqué par décret du Président de la République, pourrait, comme la Cour des Pairs, déclarer sa compétence (extrait du Traité de droit parlementaire, p. 391).

1. Voy. l'art. 9 de la loi du 24 février 1875, p. 25, et l'art. 3 de la loi du 22 juillet 1879, p. 312.

La loi de procédure prévue par l'article ci-dessus n'a pas encore été rendue. Les précédents de l'ancienne Cour des Pairs ont été recueillis par M. Cauchy (Paris, Imprimerie royale, 1839); on en trouvera l'analyse aux nos 394 et suivants du Traité de droit parlementaire. Voy. aussi dans le Supplément au Traité pour 1880 les nos 390 et suivants.

2. Cette disposition se complète par celle de l'art. 41 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, voy. page 387.

Immunités parlemen

taires. (Suite).

vec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit 1.

1. L'inviolabilité couvre les Sénateurs et les Députés du jour où ils ont été proclamés. Pour les poursuivre pendant la durée de la session, même avant qu'ils aient été admis, il faut une autorisation de la Chambre à laquelle ils appartiennent. Toutefois un arrêt la Cour de cassation en date du 10 avril 1847 a établi une distinction à l'égard des Députés dont l'admission est ajournée par la Chambre. D'après la doctrine de la Cour suprême, la garantie constitutionnelle n'appartient pas à celui dont l'admis sion est ajournée, et qui, à compter de ce moment, ne peut plus remplir aucune des fonctions du Député.

Un Sénateur ou un Député ne saurait renoncer au privilège qui le couvre, car les lois qui ont établi les immunités parlementaires n'ont pas été faites dans un intérêt privé; elles sont d'ordre public.

La procédure relative aux demandes en autorisation de poursuite est résumée dans le Traité de droit parlementaire, nos 131 et suivants.

L'inviolabilité parlementaire n'interdit pas de citer un Sénateur ou un Député comme témoin, pour déposer dans une affaire criminelle ou correctionnelle; cependant un Sénateur ou un Député, cité comme témoin au cours d'une session, peut s'abstenir de comparaître en excipant de sa qualité. Il est évident que si les Sénateurs et les Députés peuvent être appelés comme témoins à donner des renseignements sur des faits entièrement étrangers à l'exercice de leurs fonctions et dont ils ont acquis la connaissance comme simples particuliers, aucune contrainte ne doit être exercée ou requise contre eux pour les obliger à déposer pendant la durée des sessions;

parlementaires.

La détention ou la poursuite d'un membre Immunités de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue, pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert 1.

le ministère public ne peut requérir à leur égard sans l'autorisation de la Chambre à laquelle ils appartiennent le moyen de contrainte que la loi lui donne à l'égard des autres citoyens. Il convient en outre de remarquer que les privilèges parlementaires seraient enfreints și le ministère public faisait assigner un Sénateur ou un Député à l'effet de donner des renseignements sur des faits délictucux que ce Sénateur ou ce Député aurait signalés à la tribune. Voy. sur cette question le rapport déposé sur le bureau de la Chambre des Députés, le 16 novembre 1830, par M. de Vatimesnil, et le débat qui a eu lieu le 19 novembre suivant.

La jurisprudence n'admet pas que l'inviolabilité parlementaire s'étende au cas où un Député est cité devant la juridiction correctionnelle comme civilement responsable d'un fait imputable à un tiers.

1. Les résolutions de cette nature peuvent être soumises à la procédure tracée pour l'examen et le vote des propositions de loi. Elles peuvent aussi être adoptées séance tenante.

Il résulte de ce texte que la détention préventive d'un citoyen élu postérieurement à son arrestation, ou arrêté dans l'intervalle des sessions, ne cesse pas de plein droit dès que la Chambre est réunie; il faut que la Chambre réclame la suspension des poursuites commencées.

(Suite.)

Loi constitutionnelle des 19-21 juin 1879, QUI REVISE L'ART. 9 DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DU 25 FÉVRIER 1875 1.

Article unique. L'article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est abrogé 2.

1. Cette loi a été délibérée et votée par les deux Chambres réunies en Assemblée nationale dans la séance du 19 juin 1879. Bien qu'elle soit enregistrée au Bulletin des lois à la date de sa promulgation, c'est-à-dire à la date du 21 juin, il semblerait qu'elle dût porter plutôt la date de son adoption. Les deux Chambres, réunies en congrès, constituent une Assemblée souveraine, et il est de principe que les lois votées par les assemblées souveraines portent la date du jour où leur adoption est devenue définitive. Il ne semble pas, en effet, que la prérogative conférée au Président de la République par le 2o § de l'art. 7 de la loi du 16 juillet 1875 (voy. p. 38) puisse s'étendre aux lois délibérées par l'Assemblée nationale. Par conséquent, la promulgation n'est plus, à l'égard de ces lois, qu'une affaire de pure forme et elles deviennent définitives à partir du jour où elles ont été adoptées dans leur ensemble. On objecterait vainement que la date de la signature du décret de promulgation est utile pour fixer le point de départ de la mise à exécution. Ce n'est pas la date du décret de promulgation, mais celle de l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu de chaque arrondissement qui sert à déterminer le moment auquel une loi devient exécutoire.

2. Voy. cet article, page 14; voy. aussi la loi du 22 juillet 1879, page 310.

II

ORGANISATION ÉLECTORALE

Loi organique du 2 août 1875, SUR LES ÉLECTIONS

DES SÉNATEURS 1.

des

collèges

Art. 1er. Un décret du Président de la convocation République, rendu au moins six semaines à conseils munil'avance, fixe le jour où doivent avoir lieu cipaux et des les élections pour le Sénat et en même temps sénatoriaux. celui où doivent être choisis les délégués des Conseils municipaux. Il doit y avoir un intervalle d'un mois au moins entre le choix des délégués et l'élection des Sénateurs.

1. Bien qu'elle ait été votée sur le rapport de la commission des lois constitutionnelles, cette loi n'a pas le caractère constitutionnel, c'est une simple loi de procédure électorale. Voy. les notes des pages 1 et 98.

2. Ce délai minimum est indispensable à raison du temps que réclament la notification de l'élection du délégué et le jugement des protestations par le conseil de préfecture.

3. L'art. 4 du décret organique du 2 février 1852 attribue d'une manière générale au Président de la République le droit de convoquer les collèges électoraux. (Voy. p. 135.)

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