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Réunion des Conseils

municipaux

Loi du 30 décembre 1875 RELATIVE A LA DATE DE L'ÉLEC-
TION DES SÉNATEURS ET DES DÉPUTÉS ET A LA SÉPARATION
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 1.

Article premier. - Les Conseils municipaux se réuniront le dimanche 16 janvier 1876, à pour l'effet de nommer leurs délégués pour l'élection du Sénat, conformément aux articles 2 et suivants

l'élection des

délégués.

de la loi organique du 2 août 1875 sur l'élection des Sénateurs 2.

Le décret de convocation déterminera la · durée du scrutin 3.

Les Conseils municipaux qui ne se réuni

1. Nous croyons utile de reproduire ici cette loi transitoire, non seulement parce qu'elle fixe le point de départ de la mise en vigueur des lois constitutionnelles de 1875, mais encore parce qu'elle trace, pour l'élection des délégués sénatoriaux, une procédure qui est encore suivie.

2. Voy. ces articles, p. 51 et suiv.

3. Les art. 3 et 4 du décret du 3 janvier 1876, qui a convoqué les Conseils municipaux, à l'effet de nommer leurs délégués, ont été visés dans le décret du 30 janvier 1878 relatif aux opérations nécessaires pour le premier renouvellement partiel. Ils ont un caractère permanent. En voici le texte :

« Art. 3.

L'heure de la réunion sera fixée par un arrêté préfectoral. Le maire notifiera par écrit cet arrêté

Conseils muni

cipaux pour l'élection des délégués. (Suite.)

raient pas en nombre suffisant pour délibérer Réunion des seront convoqués par le maire à une seconde et, s'il y a lieu, à une troisième réunion, conformément à l'article 17 de la loi du 5 mai 1855 1. Le délai entre chaque convocation et le jour de la réunion est réduit à un jour franc.

Art. 2. Les collèges électoraux chargés

à chacun des conseillers, en indiquant le lieu de la réunion.

« Art. 4.-Le maire, après avoir donné lecture des lois et décrets applicables à l'élection des délégués et rappelé que le vote doit avoir lieu sans débat, recueillera les bulletins des conseillers présents. Si tous les membres sont présents ou si les absents se sont fait excuser, on procédera immédiatement au dépouillement. Dans le cas contraire, le dépouillement ne commencera qu'une heure après l'ouverture de la séance. On procédera ensuite aux second et troisième tours, s'il y a lieu, ainsi qu'à l'élection du suppléant. Le dépouillement de ces scrutins suivra immédiatement le dépôt des votes. »

1. Cet article est ainsi conçu :

« Le Conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance. - Lorsque, après deux convocations successives, à huit jours d'intervalle (dans le cas actuel un jour franc) et dûment constatées, les membres du Conseil municipal ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents. >>

Première élection du Sénat.

tion du Sénat.

Première élec- d'élire les Sénateurs se réuniront au chef-lieu de chaque département le dimanche 30 janvier 1876.

(Suite.)

Première élection de la

des Députés.

Art. 3. Les collèges électoraux chargés d'é

Chambre lire les Députés se réuniront le 20 février 1876, sur la convocation qui sera faite par un décret du Président de la République, conformément à l'article 4 du décret organique du 2 février 1852 1. Dispositions Art. 4. Dans les quatre colonies qui nomment un Sénateur et un Député 2, les élections auront lieu de la manière suivante :

spéciales aux colonies.

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Les Conseils municipaux se réuniront le troisième dimanche après la promulgation de la présente loi dans la colonie, à l'effet de nommer leurs délégués pour l'élection du Sénat.

Les collèges électoraux chargés d'élire les Sénateurs se réuniront au chef-lieu de la colonie le deuxième dimanche qui suivra

1. Voy. cet article, p. 135.

2. Les colonies qui nomment des Sénateurs sont celles de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de l'Inde française (voy. p. 17 l'art. 2 de la loi du 24 février 1875). Le nombre des colonies qui nomment des Députés a été augmenté par les lois du 8 avril 1879 et du 28 juillet 1881, voy. pages 203 et 204.

celui où les délégués municipaux auront été Dispositions nommés.

Dans l'Inde française, les membres du conseil colonial et ceux du conseil local de Pondichéry se réuniront au chef-lieu, le cinquième dimanche qui suivra la promulgation de la présente loi dans la colonie.

Les membres des conseils locaux des dépendances se réuniront au chef-lieu de chaque établissement le même jour.

Le dépouillement et le recensement des votes auront lieu conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 2 août 1875 sur les élections des Sénateurs, combinées avec celles de l'article 32 du décret réglementaire du 2 février 1852 1.

Les collèges électoraux chargés d'élire les Députés se réuniront le troisième dimanche qui suivra l'élection du Sénateur dans chaque colonie.

Art. 5.

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spéciales aux

colonies.

(Suite.)

Première

Le Sénat et la Chambre des Députés se réuniront à Versailles, le mercredi réunion des

8 mars 1876.

1. Voy. ces articles, p. 68 et 197.

deux

Chambres.

Les pouvoirs de l'Assemblée nationale prendront fin le jour de cette réunion 1.

TABLEAU

DU NOMBRE DE SÉNATEURS A ÉLIRE

par chaque département et colonie 2.

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1. La transmission des pouvoirs de l'Assemblée nationale aux deux Chambres s'est opérée suivant une procédure tracée dans le Traité de droit parlementaire, no 450.

2. Aux termes de la loi du 24 février 1875 (p. 15), le Sénat se compose de 300 membres: 75 inamovibles élus par l'Assemblée nationale: 225 élus pour 9 années par es départements et les colonies et renouvelables par tiers, tous les trois ans. Il nous a paru utile de classer ici les départements par ordre alphabétique, en indiquant le nombre de Sénateurs attribué à chacun d'eux par l'art. 2 de la loi du 24 février 1875.

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