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Ont à cet effet nommé pour leurs Plénipotentiaires, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Comte Édouard Crotti de Costigliole, Chevalier de l'Ordre de St-Maurice et de St-Lazare, Major dans ses Armées, Conseiller de Légation et son Chargé d'affaires près Sa Majesté le Roi des Français, etc. etc. etc.

Et Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Charles-Amé-Joseph Comte Le Hon, Officier de son Ordre, décoré de la Croix de Fer, Grand Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur de France, Grand-Croix de l'Ordre Royal de Charles III d'Espagne, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Français, etc. etc. etc.;

Lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu la convention sui

vante :

I.

Les droits connus sous le nom de ius detractus, gabella haereditaria, et census emigrationis, ne seront plus exigés, ni perçus à l'avenir, lorsqu'en cas de succession, donation, vente, émigration, ou autres, il y a lieu à une translation de biens du Royaume de Sardaigne dans les États de Sa Majesté le Roi des Belges, ou de ceux-ci dans les États Sardes pour toute leur étendue tant actuelle que future, toutes les impositions de cette nature étant abolies entre les deux pays.

II.

Cette disposition s'étend non seulement aux droits et autres impositions de ce genre, qui font partie des revenus publics, mais encore à ceux, qui jusqu'ici pourraient avoir été levés par quelques provinces, villes, juridictions, corporations, arrondissemens, ou communes, de manière que les sujets respectifs

qui exporteront des biens, ou auxquels il en écherrait à tître quelconque dans l'un ou l'autre État, ne seront assujettis sous ces rapports à d'autres impositions ou taxes qu'à celles, qui, soit à raison de droit de succession, de vente ou de mutations de propriété quelconques, seraient également acquittées par les habitans du Royaume de Sardaigne, où celui de la Belgique, d'après les réglemens et ordonnances, qui existent ou qui émaneront par la suite dans les deux pays.

III.

La présente convention est applicable à toutes les successions à échoir à l'avenir et à toutes les translations de biens en général dont l'exportation n'a point encore été effectuée, toutefois sans entendre préjudicier aux effets de la convention conclue le 21 mai 1821, entre les Gouvernemens de Sardaigne et des Pays-Bas en ce qui concerne les successions déjà échues.

IV.

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Paris en double original le quinzième jour du mois. de décembre de l'an de grace mil-huit-cent-trente-huit.

(L. S.)

CROTTI DE COSTIGLIOLE.

(L. S.)

Comte LE HON.

Nous ayant agréable la convention ci-dessus en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues, déclarons tant pour Nous, que pour Nos héritiers et successeurs, qu'elle est acceptée, approuvée et ratifiée, ainsi que par ces présentes Nous l'acceptons, approuvons et ratifions, promettant en foi et parole de Roi de l'observer et de la faire observer inviolablement, sans jamais y contrevenir, ni permettre qu'il y soit contrevenu directement ou indirectement, pour quelque chose et sous quelque prétexte que ce soit. En foi et témoignage de quoi Nous avons fait contresigner ces présentes par le Comte Clément Solar de la Marguerite, Chevalier Grand-Cordon de Notre Ordre Religieux et Militaire des Saints Maurice et Lazare, Grand-Croix de l'Ordre Espagnol d'Isabelle la Catholique, Chevalier de l'Ordre du Christ, Notre Premier Secrétaire d'État pour les affaires étrangères, Sur-Intendant Général des Postes, et Notaire de la Couronne, et y avons fait apposer Notre sceau Royal.

Donné à Turin le 22me jour du mois de décembre, l'an de grace 1838, de Notre Règne le 8me.

(L. S. R.)

CHARLES ALBERT

SOLAR DE LA Marguerite.

XXI.

1839, 22 janvier.

TURIN

Déclaration échangée entre le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne et celui de S. 4. S. le Grand-Duc de SaxeWeimar pour l'abolition des droits d'aubaine, détraction, émigration et autres semblables.

La déclaration échangée avec cet État, et qui est également identique dans ses dispositions avec celles échangées avec le Hanovre, Hohenzollern-Sigmaringen, etc., a été signée pour S. M. par M. le Comte Solar de la Marguerite, le 22 janvier 1839, à Turin; et pour S. A. S. par M. le Baron de Fritsch, son Ministre des affaires extérieures, le 28 décembre 1838, à Weimar.

La ratification du Roi est en date de Turin, 30 janvier 1839: la ratification du Grand-Duc est en date de Weimar, 8 février suivant.

L'échange des ratifications a eu lieu à Vienne le premier mars même année.

XXII.

1839, 7 février.

TURIN

Déclaration échangée pour le même objet que la précédente entre le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne et celui de S. M. le Roi de la Grèce.

Cette déclaration, dont les dispositions sont également identiques avec celles des déclarations échangées avec le Hanovre, Hohenzollern-Sigmaringen, etc., a été signée pour S. M. le Roi de Sardaigne par M. le Comte Solar de la Marguerite, le 7 février 1839, à Turin; et pour S. M. le Roi de la Grèce par M. Zographos, son Ministre des affaires étrangères, le

22 décembre 1858

3 janvier 1859

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à Athènes.

La déclaration a été ratifiée par S. M. le Roi de Sardaigne, le 20 avril 1840,

à Turin; par S. M. le Roi de la Grèce,

L'échange des ratifications a été fait à

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le décembre 1839, à Athènes.

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Athènes le 19 août 1840.

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