VI. Attributions du conseil d'arrondissement. 1o Comme délégué du conseil général. 2o Comme représentant communal. 30 Comme contrôleur de l'administration locale IV. Mesures de précaution en faveur des biens et de la personne 338 II. Acquisitions, aliénations, échanges, partages, marchés passés § 2. Commune considérée comme société. I. Circonscription. —Adjonctions et distractions des communes et 10 Attributions relatives à l'administration générale 20 Attributions propres au pouvoir municipal. IV. Caractère des attributions du conseil municipal. V. Incapacité du conseil municipal. VI. Rapports entre les communes. VII. Responsabilité communale. SECTION 111. Établissemens communaux d'humanité. I. Bureaux de bienfaisance et salles d'asyle. II. Hospices et monts-de-piété. SECTION IV. Fabriques paroissiales. III. Exceptions de l'ordre pénal.. 597 Goo 602 603 Conseil d'État.... CHAPITRE II. - Tribunaux administratifs des différens ordres et degrés. § 1er. Nature et degrés des juridictions. I. Juridiction ordinaire.. II. Juridiction extraordinaire; 604 605 605 608 § 3. Modes de procéder. 618 CHAPITRE III. Juridiction imparfaite du conseil d'État. I. Juridiction de droit international.. I. Conflit positif.. 10 Procédure. 30 Déchéances. 40 Mise en jugement des fonctionnaires publics. CHAPITRE IV. — Conflits d'attributions et de juridictions. § 2. Modes d'exercice du droit relatif aux conflits. 20 Exceptions en matière de conflit.. 40 Droit des tribunaux relativement aux déchéances.. 626 629 631 631 632 634 637 638 II. Conflit négatif, et règlement de juges administratifs 641 642 Note bibliographique.. PIN DE LA TABLE. DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. LOI SUR LA RÉGENCE. (30 août 1842.) béir à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume, et d'agir en toutes choses dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. - Si les chambres ne sont pas assemblées, le régent fera publier immédiatement, et insérer au Bulletin des Leis, une proclamation dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que les chambres seront réunies. Elles devront, dans tous les cas, être convoquées au plus tard dans le délai de quarante jours. 6. La garde et la tutelle du roi mineur, appartiennent à la reine ou princesse sa mère, non remariée, et, à son défaut, à la reine ou princesse son aïeule paternelle, également non remariée. LOI SUR LE CONSEIL D'ÉTAT. DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ETAT. Art. 1er. Le Conseil d'État est compose: -10 Des ministres secretaires d'Etat -20 De conseillers d'Etat; - 50 De maitres des requêtes; 40 D'auditeurs. - 2. Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice, est président du Conseil d'Etat. Un vice-président est nommé par le roi. Il préside le Conseil d'État en l'absence du garde des sceaux et des ministres. Il préside également les différents comités, lorsqu'il le juge convenable. Un secrétaire général, ayant titre et rang de maitre des requêtes, est attaché au Conseil. 3. Les membres du Conseil d'État sont en service ordinaire ou en service extraordinaire. $ler. Service ordinaire. 4. Le service ordinaire se compose :to De trente conseillers d'Etat, y compris le vice-président du Conseil d'Etat et les vice présidents de comité; 20 De trente maitres des requêtes:-50 De quarante-huit auditeurs. 5. -Les fonctions de conseillers d'Etat et de maîtres des requêtes en service ordinaire sont incompatibles avec toute autre fonction publique ( V. art. 28). 6- Les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes en service ordinaire ne peuvent être révoqués qu'en vertu d'une ordonnance individuelle delibérée en conseil des ministres et contre-signée par le garde des sceaux 7. Les auditeurs au Conseil d'Etat sont divisés en deux classes. La première ne peut en comprendre plus de vingt-quatre. Nul ne peut être nommé auditeur de première classe, s'il n'a été, pendant deux ans au moins, Le tableau des auditeur de seconde classe. auditeurs de seconde classe est arrêté, par ordonnance royale, au commencement de chaque année. Ceux qui ne sont pas compris sur ce tableau cessent de faire partie du Conseil d'État. Toutefois les auditeurs de première classe, et les auditeurs de deuxième classe ayant plus de trois ans d'exercice, ne peuvent être exelus du tableau qu'en vertu d'une ordonnance speciale. Tout auditeur, après six ans d'exercice, cesse de faire partie du Conseil d'Etat. 8. - Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat, s'il n'est âgé de trente ans accomplis; maître des requêtes, s'il n'est âgé de vingt-sept ans; auditeur, s'il n'est âgé de vingt et un ans, licencié en droit ou licencié ès science, et s'il n'a, en outre, été jugé admissible par une commission spéciale. La composition de cette commission et les conditions de l'examen seront déterminées par un règlement d'administration publique. - Nul auditeur ne peut être nommé maître des requêtes, s'il n'a, pendant deux ans au moins, fait partie de la première classe. 9. S II. Service extraordinaire. Le service extraordinaire se compose: to De trente conseillers d'Etat; 20 De trente maitres des requêtes. - Le titre de conseiller d'Etat ou de maître des requêtes en service extraordinaire ne peut être conferé qu'à des personnes remplissant ou ayant rempli des fonctions publiques (V. art. 28). 10.- Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent prendre part aux travaux et délibérations du Conseil que lorsqu'ils y sont autorisés. - Chaque année, la liste des conseillers d'Etat auxquels cette autorisation est accordée est arrêtée par ordonnance royale. Le nombre des conseillers d'Etat ainsi autorisés ne peut excéder les deux tiers du nombre des conseillers d'État en service ordinaire. 11. Peuvent être nommés par le roi conseillers d'Etat ou maitres des requètes honoraires, les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes qui, pendant dix ans au moins, ont fait partie du Conseil. 16. Le Conseil d'État ne peut délibérer si, non compris les ministres, quinze au moins de ses membres ayant voix déliberative ne sont présents. Si les membres presents sont en nombre pair, le plus ancien des maîtres des requêtes en service ordinaire presents à la séance est appelé avec voix délibérative. 17. Les ordonnances royales rendues après délibération de l'assemblée générale mentionTITRE II. DES FONCTIONS DU CONSEIL nent que le Conseil d'État a été entendu. — Les D'ETAT. ordonnances royales rendues après délibération d'un ou plusieurs comités indiquent les comités qui ont été entendus. § 2. Matières administratives contentieuses. 18.- Indépendamment des comités établis en exécution de l'art. 13, un comité spécial est chargé de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport de toutes les affaires contentieuses. Ce comité est preside par le viceprésident du Conseil d'Etat - Il est composé de cinq conseillers d'Etat en service ordinaire, y compris le vice-président, et du nombre de maitres des requêtes en service ordinaire et d'auditeurs, déterminé par l'ordonnance royale rendue en exécution de l'art. 13 ci-dessus. Les questions posées par le rapport seront communiquées aux avocats des parties avant la séance publique indiquée par l'art. 21 ciaprès. 19.- - Le rapport des affaires est fait au comité du contentieux et au Conseil d'Etat par celui des membres du comité qui a été désigné |