Images de page
PDF
ePub

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'Etat et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'Etat au département de la justice est chargé d'en surveiller la publica tion.

Fait à Plombières,le 17 juillet 1836.
NAPOLÉON.

Par l'Empereur :
Le ministre d'Etat,
ACHILLE FOULD.

Vu et scellé du grand sceau :
Le garde des sceaux, ministrè secré-
taire d'Etat au département de la
justice,

ABBATUCCI.

SIV. LOIS, DÉCRETS ET DÉCISIONS RELATIFS A DES MATIÈRES

DIVERSES.

DECRET relatif aux tableaux de d'arrondissement et de canton dont la

NAPOLÉON,

population.

Par la grâce de Dieu et la volonté Dationale Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut : Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur;

Vu les nouveaux états de population dressés officiellement par les préfets, en exécution de notre décret du 9 février 1856;

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Les tableaux de population ci-annexés,

Des départements de l'empire; Des arrondissements et des cantons;

Des communes de deux mille âmes et au-dessus, ainsi que des chefs-lieux

population est inférieure,

Seront considérés comme seuls authentiques à partir du premier janvier mil huit cent cinquante-sept.

Art. 2. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de l'intérieur, de la justice, des finances, de la guerre, de la marine et des colonies, de l'instruction publique et des cultes, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au Palais des Tuileries, le 20 décembre 1856.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, BILLAULT

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

Vu pour être annexé au décret du 20 décembre 1856.
Le ministre secrétaire d'État au département de
l'intérieur,
BILLAULT.

Loi portant qu'il sera fait, en 1857, un appel de 100,000 hommes sur la classe de 1856 (25 juin 1856).

ARRÊTÉ du ministre secrétaire d'Etat de la guerre portant fixation des allocations attribuées aux rengagements et aux engagements volontaires après libération du service, qui seront contractés pendant l'année 1856.

Le maréchal de France, ministre secrétaire d'Etat de la guerre ;

Vu l'article 14 de la loi du 26 avril 1855, sur la dotation de l'armée, ainsi conçu :

<< Sur la proposition de la Commission supérieure, un arrêté du ministre de la guerre peut augmenter les allocations fixées par l'article 12, autres que la haute paye; »

Vu la délibération prise par la Commission supérieure de la dotation, le 21 décembre 1855, en exécution de l'article précité,

Arrête :

Art. 1. Les rengagements de sept ans qui seront contractés pendant l'année 1856 donneront droit :

1° A une somme de 2,300 fr., dont 700 fr. payables le jour du rengagement ou de l'incorporation, 300 fr. soit au jour du rengagement ou de l'incorporation, soit pendant le cours du service, sur l'avis du conseil d'administration du corps, et 1,300 fr. à la libération définitive du service;

2o A la haute paye de rengagement de dix centimes par jour.

pour

Tout rengagement contracté moins de sept ans donnera droit, jusqu'à quatorze ans de service :

1° A une somme de 230 fr. par chaque année de rengagement, dont 100 fr. payables le jour du rengagement ou de l'incorporation; 30 fr. soit à la même époque, soit pendant le cours du service, sur l'avis du conseil d'administration du corps, et 100 fr. à la libération définitive;

2o A la haute paye de rengagement de dix centimes par jour.

Après quatorze ans de service, le rengagé n'aura droit qu'à la haute

paye journalière de rengagement de vingt centimes.

Art. 2. Les engagements volontaires après libération, contractés en 1856 par les militaires libérés du service depuis moins d'une année, donneront également droit aux avantages spécifiés à l'article précédent.

Paris, le 28 décembre 1855.
VAILLANT.

COMMISSION des anciens militaires de la république et de l'empire.

TRAVAUX DE LA COMMISSION AU 1er JANVIER 1856.

Au mois de novembre 1854, S. E.

le grand chancelier de la Légion d'honneur, dans un rapport à S. M. l'Empereur, rendait compte des travaux effectués par la commission des anciens militaires de la république et de l'Empire.

A cette époque, le nombre des anciens militaires admis au bénéfice du décret du 14 décembre 1851 et de la loi du 10 juin 1853 était de 17,019, ainsi répartis :

Octogénaires.. 2,245
Septuagénaires 8,157
Sexagénaires.

[ocr errors]

6,617

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, A tous présents et à venir, salut : Vu les ordonnances des 29 juillet 1817 et 10 juin 1835, et les décrets des 26 décembre 1852 et 16 mars 1855, relatifs à la composition du corps de l'intendance militaire ;

Vu l'arrêté des consuls du 9 pluviose an 8, qui avait précédemment réglé les fonctions des anciens corps de l'inspection aux revues et du commissariat des guerres, remplacés depuis par l'intendance militaire;

Vu la loi sur les pensions, du 11 avril 1831,

La loi du 19 mai 1834, La loi du 14 avril 1832, L'ordonnance du 16 mars 1838; Considérant qu'il importe de créer un contrôle administratif supérieur au contrôle local qui existe actuellement, afin de séparer à leur source les deux attributions de l'administration et du contrôle, exercées l'une et l'autre aujourd'hui par les mêmes membres du corps de l'intendance militaire, en vertu de délégations ministérielles;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. La composition du cadre d'activité du corps de l'intendance est réglée ainsi qu'il suit :

8 intendants généraux inspecteurs (ce nombre ne sera toutefois atteint qu'autant que la nécessité en aura été justifiée par l'expérience); 26 intendants divisionnaires; 50 sous-intendants militaires de 1r classe;

100 sous-intendants militaires de 9 classe;

56 adjoints de 1r classe;

24 adjoints de 2o classe.

Art. 2. Les intendants généraux inspecteurs sont choisis parmi les intendants militaires divisionnaires ayant servi trois fois au moins dans ce grade, ou parmi les généraux de brigade avant la même ancienneté.

Ils forment auprès de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre un comité permanent d'administration, auquel est attaché, comme secrétaire, un sous-intendant militaire.

Ils sont exclusivement chargés du contrôle de l'inspection administrative.

Leurs attributions seront d'ailleurs déterminées en détail par un règlement de notre ministre de la guerre.

Art. 3. Le traitement annuel des intendants généraux inspecteurs est fixé ainsi qu'il suit :

Solde
15,000
Indemnité de logement. 1,800
Indemnité représentative

de fourrages . 1,460 Ces fonctionnaires reçoivent, en outre, des frais de bureau et de tournée dont le chiffre est réglé, chaque année, par notre ministre de la guerre.

Les frais de poste et de déplacement auxquels ils ont droit sont ceux attribués aux généraux de division.

Art. 4. Les intendants généraux inspecteurs ont le rang immédiatement supérieur à celui des intendants militaires. Ils passeront, dans les mêmes conditions que les généraux de division, soit à la 2 section (cadre de réserve), soit à la position de retraite.

Art. 5. L'uniforme des intendants généraux inspecteurs des services administratifs de la guerre sera distinct de celui des intendants militaires, et conforme au modèle qui sera déterminé par notre ministre de la guerre.

« PrécédentContinuer »