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serait désirable », « le cas échéant », tant que les circonstances « le permettraient. Nous sommes encore, comme on voit, très éloignés d'une ⚫ obligation» et nos efforts doivent d'abord, il me semble, tendre à ce résultat que la convention de 1907, quelque défectueuse qu'elle soit, et quelles que soient ses lacunes, soit d'abord ratifiée par tous les Etats qui ont participé à la II Conférence de la Haye. La principale tâche du pacifisme devrait être d'obtenir que tous les États ratifient la convention. Mais il paraît que même le Bureau international permanent de la Paix de Berne n'est pas très bien renseigné là-dessus, car dans le compte rendu du Congrès dans le mouvement pacifiste» du 15 octobre, page 332, on trouve une résolution mentionnant dix-huit États qui n'ont pas encore ratifié la convention pour le règlement des conflits internationaux. Or, c'est une erreur, dont on a lieu d'être surpris, car il y a dix-neuf États, dont la ratification manque Argentine, Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie, République Dominicaine, Équateur, Espagne, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Monténégro, Paraguay, Pérou, Perse, Serbie, Turquie, Uruguay, Vénézuéla. L'article 48 de la convention stipule que « En cas de conflit entre deux puissances, l'une d'elles pourra toujours adresser au Bureau international une note contenant sa déclaration qu'elle serait disposée à soumettre le différend à un arbitrage. Le Bureau devra porter aussitôt la déclaration à la connaissance de l'autre puissance. » La convention est muette sur ce qui arrivera si l'autre puissance laisse cette déclaration sans suite. Mais, puisque justement les Etats qui ont été dernièrement ou qui sont encore en conflit n'ont pas ratifié la convention, l'expérience de l'article 48 n'a pas encore pu être faite. Avant donc de préciser les sanctions à exercer contre les États qui refusent de recourir à la Haute Cour, comme le propose M. Bollack, efforçons-nous d'abord de faire ratifier la convention par les Etats qui ne l'ont pas encore fait. Le projet de loi mondiale de boycottage douanier est donc, à l'heure qu'il est, tout à fait prématuré. Outre la grande difficulté qu'il y aura toujours de faire à l'avenir agir tous les Etats d'un commun accord, vu les dommages économiques qui doivent forcément avoir leur répercussion funeste sur les particuliers par la rupture subite de toute relation, il reste encore à envisager si l'obligation forcée d'avoir recours à l'arbitrage ne serait pas franchement nuisible aux intérêts d'un Etat.

Prenons un exemple. L'indignation contre l'Italie a été grande surtout chez les pacifistes lors de son entreprise en Tripolitaine. On n'a pas voulu écouter le raisonnement des Italiens; chaque fois qu'un Italien a voulu prendre la parole on a fait la sourde oreille, ou on lui a opposé un morne silence. Ni le travail magistral de M. Rapisardi-Mirabelli : « La guerre italo-turque et le droit des gens » dans cette Revue, ni l'exposé succinct mais frappant de l'avocat Dante Diotavelli, de Milan : « Pourquoi l'Italie a dû occuper les provinces turques de l'Afrique » n'ont trouvé grâce dans les rangs des pacifistes et pourtant où en serait l'Italie aujour

d'hui si, dans le cas où la loi mondiale du boycottage douanier serait devenue effective, elle avait eu recours à la Cour d'arbitrage dans le litige avec la Turquie? Ce serait un autre État, et non l'Italie qui occuperait aujourd'hui la Tripolitaine. Dans une revue pacifiste (!) de septembre 1912, on lit quelques lignes qui n'auraient pas été acceptées il y a un an : « Il y a un nombre notable d'hommes qui affirment, concernant le conflit italoturc, que l'intérêt vital de l'Italie dans la Méditerranée, la nécessité d'une acquisition dans le nord d'Afrique où les autres puissances ont acquis des possessions ont rendu la guerre inéluctablement nécessaire! » On voit que même chez les pacifistes, l'opinion a changé.

L'évolution des États n'est point encore arrivée au point, et ne le sera pas encore, je crains, lors de la III Conférence, en 1915, de pouvoir mettre en pratique le projet Bollack de loi mondiale de boycottage douanier. Tout de même il faut convenir que l'idée mérite d'être retenue; car, lorsque les États se seraient mis d'accord sur une convention qui rend obligatoire le recours à la Cour d'arbitrage de la Haye, ce jour (qui viendra), la loi mondiale de boycottage douanier serait une première étape de sanction réelle. Seulement, il est regrettable que le XIX® Congrès de Genève ait cru devoir enterrer le projet Bollack en le renvoyant à la commission de législation; je lis, en effet, dans le compte rendu d'une autre revue que c'est par simple politesse qu'on ne rejeta pas la proposition Bollack et qu'on la renvoya à la Commission.

Il faut espérer que son auteur réussira à la faire ressusciter lors de la III Conférence de la Paix, en 1915, car elle mérite certainement d'être étudiée.

WALTER KLOSS.

2.- International Law. Vol. II. War and Neutrality. par L. OPPENHEIM, professeur de droit international à l'Université de Cambridge, membre de l'Institut de droit international. Deuxième édition. Un volume de XXXVI-711 pages. Londres, Longmans, 1912.

Ce volume constitue le tome second de la nouvelle édition de l'ouvrage de M. Oppenheim, dont nous avons eu l'occasion de parler, il y a quelque temps (1). Les matières que renferme ce volume, qui s'occupe de la paix, ont, comme celles du premier volume, été revues et développées de manière à être mises en rapport avec les événements survenus depuis la publication de la première édition. Le texte, qui compte une centaine de pages de plus, comprend la discussion des 13 conventions de la Haye et de celle de Londres. L'auteur estime que l'adoption de cette dernière constituerait un grand progrès, car elle réaliserait l'entente sur un grand nombre de sujets, qui ont donné lieu, jusqu'à présent, à beaucoup de discussions, tant théoriques que pratiques.

(1) Voir Revue, 1912, p. 202.

L'auteur consacre un chapitre spécial à l'examen de la proposition tendant à créer une cour des prises internationale.

D. C.

3. Capture in war on land and sea, by HANS WEHBERG. Translated from << Das Beuterecht im Land- und Seekriege». With an introduction by John M. Robertson, M. P. Un volume de 210 pages. Londres, King, 1911. Dans ce livre, traduit de l'allemand, l'auteur s'occupe successivement du droit de prise sur terre et sur mer. Il est partisan de l'abolition du droit de capture. Parmi les raisons qu'il invoque à l'appui de son opinion, il mentionne que l'histoire prouve que jamais une guerre n'a cessé à la suite du dommage causé aux commerçants d'un des belligérants par la prise de leurs navires; seules les grandes batailles navales ont décidé du sort d'une guerre. Le droit de prise n'exerce qu'une influence secondaire. Et l'on peut se demander si, pour obtenir un résultat aussi médiocre, il est utile d'exposer le commerce du monde à un trouble aussi grave que celui qui résulte de l'exercice du droit de capture.

L'auteur fait encore remarquer que l'Angleterre a un intérêt spécial à l'abolition du droit de prise. En effet, comme elle possède la flotte marchande la plus considérable, elle est la plus exposée à souffrir de l'application de ce droit. D'autre part, comme elle dépend, dans une plus large mesure que les pays du continent, du commerce maritime pour son ravitaillement en denrées alimentaires et en matières premières, l'exercice du droit de prise lui fait courir des risques plus considérables que les autres nations.

L'auteur est aussi d'avis que, tant que le droit de prise subsistera, il n'est que juste que les Etats belligérants garantissent leurs nationaux contre les pertes qu'ils éprouveraient, par suite de la saisie de leurs navires par l'adversaire. D. C.

4. — La convention de la Haye relative au mariage. Ses effets, principalement en France, en Belgique et dans le Luxembourg, par MAURICE TRAVERS, docteur en droit, lauréat de l'Institut, avocat à la cour d'appel de Paris. Deux volumes in-8° de VIII-380 et 393 pages. Tenin, 1912.

Paris, Larose et

Les lecteurs de la Revue connaissent l'étude consacrée naguère par M. Travers à la convention de la Haye relative au divorce et à la séparation de corps (1). Le nouveau livre de M. Travers s'inspire des mêmes idées générales et est conçu sur le même plan que le précédent. C'est également un traité du droit comparé, en même temps qu'une étude critique de la Convention de la Haye relative au mariage. « Nous avons, écrit l'auteur dans sa préface, à tous les points de vue auxquels nous nous sommes successivement placé, consacré de longs développements au droit comparé; la place que nous avons réservée à ce droit dans un livre qui

(1) Voir Revue, 1909, p. 495.

apparaît, d'après son titre, comme n'étant qu'une étude de droit international est même si grande qu'en réalité, nous avons exposé, de façon à peu près complète, les législations des dix Etats contractants sur tous les points où l'application de la convention peut les mettre en œuvre. Nous considérons s en effet de plus en plus que toute l'étude de droit international, qui n'est point accompagnée de notions de droit comparé très approfondies et donnant une vue d'ensemble, est une étude incomplète et même, par certains côtés, dangereuse. Seule la connaissance des règles de droit que met en jeu l'application des principes posés par le droit international montre les conséquences qu'ils entraînent et permet de bien en apprécier la valeur pratique et même théorique. »

Le commentaire de la convention relative au mariage est divisé en sept parties, dont M. Travers caractérise l'objet en ces termes :

« La première précisera les conditions d'application de la convention et, en relevant les conflits de lois qu'elle laisse en dehors de sa sphère, montrera qu'elle ne peut, à cet égard aussi, être considérée que comme une base pour l'avenir. La seconde sera consacrée aux définitions et aux principes qui dominent la convention. La troisième traitera des conflits relatifs aux conditions de fond du mariage. La quatrième sera réservée aux conditions de forme. La cinquième comprendra toutes les questions de preuve qui s'élèvent en matière de mariage, preuve de la capacité matrimoniale, preuve du mariage accompli, etc. La sixième précisera les conséquences spéciales de la convention sur les jugements rendus en matière de mariage. La septième s'occupera de la communication des actes de mariage. Enfin, dans une conclusion, nous grouperons les critiques auxquelles, selon nous, le texte en vigueur doit donner naissance. »

Signalons, pour finir, que les recherches, dans le livre de M. Travers, sont facilitées par d'excellentes tables des matières.

G. C.

5. Cours de droit civil. Les biens, la propriété et les servitudes, par GÉRARD GALOPIN, professeur à l'Université de Liége. In-8° de 224 pages.

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Nous avons eu l'occasion naguère de dire ici même tout le bien que nous pensons des manuels d'enseignement de M. le professeur Galopin ('). Nous ne nous répéterons donc pas. Aussi bien les lecteurs, qui se seront avisés d'utiliser les publications didactiques de M. Galopin, partagerontils sans aucun doute notre opinion. Le volume, que nous avons sous les yeux, est consacré aux matières régies par le deuxième livre du Code civil; mais ce n'est pas un simple commentaire des articles du Code. C'est un traité méthodique qui, sans suivre servilement l'ordre du Code, présente les linéaments du droit civil sous une forme puissamment attrayante par sa lucidité.

(1) Voir Revue, 1911, p. 436.

G. C.

LA BAIE D'HUDSON EST UNE GRANDE MER OUVERTE,

PAR

M. THOMAS WILLING BALCH,

Membre de l'American Philosophical Society,
Membre de l'American Antiquarian Society.

Grace au développement constant des provinces du nord-ouest de la Puissance du Canada le chemin de fer commence à se rapprocher de la baie d'Hudson ('). Si l'on pouvait transporter, pendant l'été et au commencement de la saison d'automne, les récoltes de blé et de graines (bread stuffs) par chemin de fer, depuis les prairies de Saskatchewan et d'Alberta jusqu'à Port Nelson sur la baie d'Hudson, et de là par bateau à vapeur à travers cette mer, du détroit d'Hudson, du détroit de Davis et de l'océan Atlantique, jusqu'à Liverpool, la distance du trajet entre les prairies des provinces canadiennes nord-ouest et l'Europe serait beaucoup raccourcie. On note à ce sujet que depuis quelques années il se manifeste dans la colonie britannique de l'Amérique septentrionale le désir de modifier le statut de mer libre que la baie d'Hudson a eu depuis des siècles et d'attribuer à celle-ci le caractère de mer fermée ('). Avec cet objet en vue, la plus belle et la plus prospère des colonies de la Grande-Bretagne, la dame des neiges "; prépare tranquillement des plans, dit-on, afin que tôt ou tard, dans l'avenir, la Puissance du Canada puisse, quand un temps propice adviendra, plaider avec succès que cette grande mer, connue sous le nom de baie d'Hudson, est, selon la doctrine dite de baie historique », une mer fermée.

De l'appui est donné à ces rumeurs dans la dernière édition de l'Encyclopædia Britannica publiée en 1910. Dans cette œuvre britannique monumentale, il est dit en termes exprès que le Canada,

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(1) AVARD LONGLEY BISHOP, The Hudson Bay Route: A New Outlet for Canadian Wheat". Yale Review. New Haven, Connecticut, avril, 1912, pages 438 et suiv. Map of the Canad an Northern Railway and connections The Commercial and Financial Chronicle New York, le 29 juin 1912, deuxième section, p. 21.

(2) The Sun. New-York, le 30 août 1911.

REVUE DE DROIT INT.

45 ANNÉE.

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