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n'est pas observée, l'intervenant qui en a connaissance perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

CHAPITRE IX.

De la pluralité d'exemplaires et des copies.

I. Pluralité d'exemplaires.

Article 63.

La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.

Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre; faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.

Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire leurs endossements sur les nouveaux exemplaires.

Article 64.

Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution. L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes ainsi que les endosseurs subséquents sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.

Article 65.

Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.

Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt:

1° que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande;

2° que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

II. Copies.

Article 66.

Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.

La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.

Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.

Article 67.

La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie. S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.

CHAPITRE X.

Du faux et des altérations.

Article 68.

La falsification d'une signature, même de celle du tireur ou de l'accepteur, ne porte en rien atteinte à la validité des autres signatures.

Article 69.

En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes

du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

CHAPITRE XI.

De la prescription.

Article 70.

Toutes actions, résultant de la lettre de change contre l'accepteur, se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance en cas de clause de retour sans frais.

Les actions en recours des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

Article 71.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

CHAPITRE XII.

Dispositions générales.

Article 72.

Le paiement d'une lettre de change, dont l'échéance est à un jour férié légal, ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai, dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration.

Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Article 73.

Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire, n'est admis.

CHAPITRE XIII.

Des conflits de lois.

Article 74.

La capacité d'une personne pour s'engager par lettre de change est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la loi d'un autre État, cette dernière loi est appliquée.

La personne qui serait incapable, d'après la loi indiquée par l'alinéa précédent, est, néanmoins, valablement tenue, si elle s'est obligée sur le territoire d'un État d'après la législation: duquel elle aurait été capable.

Article 75.

La forme d'un engagement pris en matière de lettre de change est réglée par les lois de l'État sur le territoire duquel cet engagement a été souscrit.

Article 76.

La forme et les délais du protêt ainsi que la forme des autres actes nécessaires à l'exercice ou à la conservation des droits en matière de lettre de change, sont réglés par les lois de l'État sur le territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l'acte en question.

TITRE SECOND.

Du billet à ordre.

Article 77.

Le billet à ordre contient :

1° la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;

2o la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;

3° l'indication de l'échéance;

4o celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;

5o le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;

6° l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit; 7° la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

Article 78.

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut, ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée, est considéré comme payable à vue.

A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

Article 79.

Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:

l'endossement (articles 10-19),

l'aval (articles 29-31),

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