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NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES.

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Een eeuw van vooruitgang (Un siècle de progrès), 1813-1913, par le
Dr C. TE LINTUM, privat-docent à l'Université d'Utrecht.

Les Hollandais se disposent à célébrer le centenaire de leur indépendance nationale, reconquise après la bataille de Leipzig. C'est vers la fin du mois de novembre 1813 que la domination française prit fin en Hollande et que le prince d'Orange, revenu d'Angleterre, fut proclamé souverain des Pays-Bas.

On comprendra que ce centenaire ait donné lieu à beaucoup d'écrits en mémoire de cet événement d'une importance capitale. Parmi ces écrits, celui dont le titre se trouve en tête de cette notice, est sans doute un des plus remarquables. M. le Dr te Lintum, historiographe de mérite, a su, dans un ouvrage qui se distingue tant par un style vif et élégant que par la richesse du contenu, nous retracer les principaux événements de cette histoire de cent ans, dont plusieurs présentent de l'intérêt au point de vue du droit international. Qu'on pense aux résolutions du Congrès de Vienne, qui, dans l'intérêt de l'équilibre européen, a décrété la réunion des Pays-Bas du Nord et du Midi en un seul royaume. L'existence de ce royaume, comme on sait, n'a pas été de longue durée. La séparation, accomplie de fait en 1830 et sanctionnée par les traités de 1839, séparation que M. te Lintum semble regretter un peu, a eu finalement des conséquences heureuses pour les deux parties en cause et les époux divorcés sont au surplus devenus d'excellents amis.

M. te Lintum, dans son livre, nous donne un aperçu concis, mais nullement superficiel, des progrès, au point de vue tant matériel qu'intellectuel, qu'on a pu constater à l'égard des Pays-Bas pendant le siècle qui vient de s'écouler. Il évite autant que possible de répéter ce qui a été maintes fois dit par d'autres auteurs: son ouvrage n'a rien de banal. Souvent l'auteur envisage les faits en les racontant d'une autre façon que ses devanciers, ce qui augmente le charme de la causerie qu'il présente à ses lecteurs. Je dis «< causerie » pour indiquer la forme dans laquelle il nous fait connaître son opinion. Cette forme familière n'ôte rien, du reste, à la valeur réelle de l'ouvrage.

Ce qui mérite d'être spécialement relevé dans cette « Revue », c'est que M. te Lintum, en exposant ce que les Pays-Bas ont fait dans l'intérêt de l'« internationalisme », mentionne en premier lieu les bons résultats obtenus par les Conférences de la Haye pour la codification du droit international << privé » (1893-1904).

Quant aux Conférences de la Paix, son optimisme est moins grand. Voici, traduit en français, le passage de son livre relatif à ces conférences : « La patrie de Grotius a aussi eu l'honneur de recevoir les Conférences de la Paix. Honneur douteux, selon beaucoup de gens. Combien de plaisanteries n'a-t-on pas débité au sujet de ces conférences avec ou sans caricatures. Pendant la première conférence (en 1899), les socialistes ont organisé des meetings nombreux avec des orateurs de différents pays, qui prononcèrent de longs discours sur la « Comédie des diplomates ». Le camarade Anseele, de Gand, compara leurs conciliabules à l'union de deux époux, dont, dans l'intérêt de la paix, l'un est armé d'un revolver et l'autre porte en sa poche un flacon de poison. Tous ces discours tendaient à prouver que le maintien de la paix n'est possible que par l'intervention des ouvriers. >>

M. te Lintum, sans appuyer cette manière de voir, combat toutefois l'idée d'une conférence internationale, ayant pour objet la limitation des armements et l'abolition de la guerre. Mais il reconnait que ces conférences peuvent rendre de grands services au genre humain par la codification du droit des gens, l'organisation de cours de justice, comme la cour des prises, etc. S'il en est ainsi, la critique des conférences de la << paix »> ne concerne que l'étiquette qu'on leur a donnée. La première circulaire du comte Mouravieff, du 12-24 août 1898, visait en premier lieu le désarmement. Plus tard, on a été obligé de modifier l'objet proposé. En même temps la Conférence du « Désarmement » fut métamorphosée en Conférence de la « Paix ». Si l'on avait eu la bonne idée de l'intituler: « Conférence pour la codification du droit international public », on eût fermé la bouche à tous ceux qui basent leur critique sur le contraste entre le mot « paix » et les guerres sanglantes qui ont suivi chacune des conférences.

Ceci ne veut pas dire que la codification du droit des gens ne soit pas déjà en elle-même une œuvre utile dans l'intérêt de la paix. On peut regretter que, dans la deuxième conférence, beaucoup de temps ait été perdu par la discussion de propositions comme celles relatives à l'arbitrage obligatoire et au désarmement, propositions qui n'avaient aucune chance d'être adoptées; mais ceux qui examinent d'une manière impartiale ce qui a été acquis par les deux conférences et quels sont les progrès accomplis par l'influence qu'elles ont exercée sur l'esprit des dirigeants, souscrivent au jugement prononcé par un des hommes d'État les plus sages et les plus généreux de notre temps, M. Elihu Root, l'ancien secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, dans son discours sur la codification du droit international (1):

« Much of the pain-shaking and public spirited work of the Institute of International Law, and notably that contained in its codification of

(1) The American Journal of international law, vol. 5, p. 58 et suiv.

REVUE DE DROIT INT. — 45 ANNÉE.

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the laws of war in land, adopted in its meeting of 1880, became law. The patient thought which had evoked from the wilderness of precedent and philosophical discussion, and had tested and codified and formulated in systematic statement the rules that ought to govern nations, had prepared material, directed thought, and created opinion which made it possible for the Hague conference to act. The instructed thought of the world, the sentiment of the world in favor of effective law, had been led to suit a condition that the atmosphere of the conferences discouraged factious opposition, gave heart to the friends of progressive development and disappointed the cynical disbelief of hide-bound reactionaries. » T.-M.-C. A.

46. The treaty-making power of the United States and the method of its enforcement as affecting the police powers of the States, by CHARLES H. BURR, of the Philadelphia Bar. Un volume de 250 pages. - Lancaster, PA, The New Era Printing company, 1912.

Cet ouvrage, qui constitue une étude approfondie de la délicate question du pouvoir de faire les traités aux États-Unis, a été couronné par une des plus anciennes et des plus influentes sociétés savantes des Etats-Unis, la « American philosophical Society », qui lui a décerné le prix auquel est attaché le nom de Henry M. Philipps.

L'auteur s'attache à déterminer quel est, en matière de conclusion de traités, le pouvoir du Président et du Sénat par opposition au Congrès, et, ensuite, par opposition aux Etats; ce dernier cas peut se présenter, par exemple, quand un traité touche à des matières réservées aux États en particulier. Il examine, à cet effet, les cas dont a eu à s'occuper la Cour suprême des États-Unis, mais en ayant soin de tenir compte, dans l'appréciation des décisions intervenues, des circonstances dans lesquelles elles ont été rendues.

La consciencieuse étude, à laquelle s'est livrée l'auteur, l'amène aux conclusions suivantes. Pendant un grand nombre d'années, on a représenté le jugement particulier de chaque Etat comme constituant la décision définitive au sujet des actes constitutionnels; de nos jours, la tendance est plutôt de faire du Congrès ce tribunal suprême. Or, dans son travail, l'auteur établit que cette autorité décisive doit être reconnue à la Cour suprême des Etats-Unis. Il montre, en passant les décisions de cette dernière en revue, le développement des principes de droit constitutionnel en tant qu'ils affectent le pouvoir de faire des traités. Il fait aussi remarquer que les résultats obtenus n'ont pas toujours été conformes à la logique, car les juges ont parfois été influencés par des convictions politiques.

A l'époque où la Constitution américaine fut rédigée, tout le monde était d'accord pour reconnaître que les dispositions d'un traité en tant

que constituant une manifestation de la volonté fédérale étaient supérieures à toutes les mesures prises par un État particulier. Cette opinion fut consacrée par la Cour suprême des Etats-Unis. Plus tard, les protagonistes des droits des États gagnèrent de l'ascendant dans les assemblées natiouales, et certains d'entre eux entrèrent à la Cour suprême. Les décisions relatives aux droits de la Fédération se remplirent alors de restrictions et d'hésitations. Mais, après la guerre civile, l'autorité fédérale reprit le dessus et elle a, depuis lors, gardé la prééminence. Aussi, peut-on dire à présent que la violation des droits reconnus par un traité peut être punie en vertu des lois des Etats-Unis, réprimée par ses armées ou prohibée par ses tribunaux.

D. C.

47. Krigets Lagar (Manuel codifié des lois de la guerre sur terre et sur mer selon les conventions et les usages établis parmi les nations civilisées), par RICHARD KLEEN, ministre plénipotentiaire, menibre de l'Institut de droit international - Stockholm, 1909, p. 1053.

La haute considération qu'ont valu à M. Kleen, le vénérable Nestor du droit des gens en Suède, ses remarquables études sur la neutralité et la contrebande de guerre (1), s'est encore considérablement accrue, aux yeux de ses compatriotes reconnaissants, par ce prestigieux manuel des lois de la guerre. Premier essai scandinave d'embrasser, à l'instar des Ullman et des Foire, l'ensemble des réglementations de la guerre sur terre comme sur mer, le code de Kleen se distingue, en effet, par une érudition et une indépendance de jugements qui lui vaudront une place respectée dans les annales scientifiques.

Le manuel, qui se présente sous la forme d'un code suivi de commentaires historiques et critiques, est partagé en quatre livres, dont le premier énonce les conceptions fondamentales de la guerre et de sa réglementation; le deuxième livre traite des relations entre les belligérants, et le troisième des rapports entre les belligérants et neutres; le quatrième, enfin, passe en revue le droit de visite et les prises maritimes. L'auteur se fait en général un fidèle interprète des opinions de l'Institut de Droit international, mais ses théories sont marquées, toutefois, d'un caractère d'originalité personnelle, qu'on aurait même souhaité, parfois, de voir un peu moins accentué. Ainsi l'auteur combat, avec une vigueur surprenante, les doctrines de la neutralité déclarée, thème qui, toutefois, intéresse au plus haut point la politique scandinave. En matière de blocus et de contrebande, il va jusqu'à caractériser la Déclaration de Londres de compromis temporaire. Dans un chapitre d'introduction, M. Kleen aborde aussi l'examen des moyens pacifiques de régler des différends, mais sans entrer dans les débats diplomatiques qui sont indispen

(1) Voir cette Revue, 1893.,

sables pour une juste compréhension de l'œuvre de la Haye. L'ouvrage se termine par une traduction, quelque peu hâtive, des principaux documents qui constituent nos lois actuelles.

48.

L. de St.-H.

Konkursens verkan å gäldenärens egendom utanför konkurslandet (L'effet de la faillite sur la propriété du failli à l'étranger), par A. V. LUNDSTEDT. Lund, 1913, p. 24.

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49. Studier i internationell äktenskapsrätt (Études en droit matrimonial international), par ÖSTEN UNDEN. - Lund, 1913, p. 96.

Le droit international privé en Suède n'a pas joui, jusqu'ici, de la faveur des jurisconsultes de ce pays; à part les travaux de Winroth et de Reuterskjöld, il n'y en a guère qui aient acquis une véritable notoriété scientifique. Voici, cependant, que les lacunes de la production académique commencent à se combler. Nous rencontrons, en effet, deux jeunes auteurs suédois, qui, dans leurs récentes dissertations, font preuve de grande circonspection et d'une méthode des plus sérieuses.

La thèse de M. Malmstedt, qui vise principalement l'effet de la faillite à l'étranger sur la propriété du failli en Suède, combat la théorie de l'universalité de la faillite qu'encore récemment l'Institut de Droit international faisait sienne (voir le rapport et le projet de M. DIENA à la session de Christiania). L'auteur invoque toute une série de raisons tirées de la législation suédoise: embarras de faire exécuter le jugement étranger, difficulté d'admettre, au moins sans exequatur, la déclaration en faillite à l'étranger comme « res judicata », inopportunité fréquente de considérer les tribunaux de la patrie du failli comme « forum competens », etc. Néanmoins, le savant publiciste conclut en recommandant la conclusion d'accords modifiant les législations d'aujourd'hui basées sur la territorialité de la faillite.

Les études de M. Undén se réfèrent à la Convention de la Haye pour le règlement des conflits de lois en matière de mariage, signée en 1902, et à son application suédoise, datant de 1904.

Elles traitent d'abord de la nullité du mariage en ce qui concerne l'inobservation des formalités imposées dans les différentes catégories de mariages internationaux que connaît la loi suédoise, et puis des formes de procédure et des effets du mariage à l'étranger. La seconde partie traite de la reconvention; la troisième analyse les quatre espèces suédoises de mariages inachevés (« ofullbordade äktenskap ») au point de vue de leur valeur internationale. Ces derniers mariages ne sont pas visés par la Convention de 1902 et, bien que ce soient des cas fort rares, il est d'un intérêt particulier d'en examiner le caractère. L'auteur conclut que les tribunaux ne sont pas autorisés à statuer sur la validité

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