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NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES.

57. - L'asile maritime en temps de guerre et la deuxième Conférence de la Paix (1907), par ANDRÉ PEPY, docteur en droit. Un volume de 267 pages. Paris, A. Rousseau, 1913.

L'auteur se demande si le principe de neutralité est le seul dont il faille tenir compte dans la réglementation de l'asile maritime ou s'il n'y en a pas un autre auquel il doive s'allier ou se subordonner.

Il examine successivement la thèse restrictive et la thèse libérale. La première, défendue par l'Angleterre et le Japon, s'appuie sur la notion de la base d'opérations. Il suffit qu'un navire de guerre entre dans un port neutre pour s'y refaire ou y séjourner, pour que ce port doive être considéré comme base d'opérations. On n'en excepte que les cas qui se justifient par des considérations d'humanité (réparation d'avaries, ravitaillement nécessaire pour regagner son pays, abri contre la tempête). Anciennement, il fallait une relation directe entre l'acte hostile et l'usage des territoires neutres (par exemple guetter dans un port neutre le passage d'un navire ennemi). Le tribunal de Genève (1892) a déclaré que l'ancienne notion peut englober le ravitaillement en charbon, s'il se rattache à des actes de guerre. La proclamation de Malte (1904) établit qu'en temps de guerre, les mouvements des navires belligérants sont connexes à des opérations de guerre et que, par suite, l'emploi des ports neutres doit leur être refusé. Cette proclamation jette les bases de la théorie défendue à la Haye par l'Angleterre et le Japon.

La thèse libérale proclamé la souveraineté et l'indépendance des Etats neutres en matière d'organisation du régime de la neutralité. L'Etat neutre est libre de faire des lois à sa guise. Mais il résulte de ce principe que les Etats auraient aussi la faculté d'adopter les règles anglaises. C'est pourquoi il faut, dit l'auteur, opposer à la théorie anglaise un systême qui donne à l'asile maritime un fondement moins instable que la souveraineté des neutres.

Les neutres ne peuvent régler la question de l'asile maritime à leur grẻ. L'hospitalité maritime intéresse au plus haut point les belligérants et très peu les neutres. Elle crée des obligations aux neutres. L'auteur trouve la justification de l'asile dans le principe de la liberté des mers, c'est-à-dire dans le droit collectif d'utiliser les eaux de l'océan. Toutes les nations peuvent se servir de la mer pour les fins légitimes dé leurs

activités. Or, la guerre est une de ces activités. Et le droit d'usage deviendrait illusoire s'il n'avait pas pour conséquence le droit d'entrer dans les ports de l'Etat côtier pour parer aux nécessités communes à toute navigation. L'Etat côtier ne peut s'y opposer, car le principe dominant en droit international n'est pas celui de la souveraineté des Etats, mais celui de l'interdépendance des Etats. Le principe de la neutralité ne peut donc inspirer seul, comme dans la thèse anglaise, la réglementation de l'hospitalité maritime; il ne vient qu'au second rang.

La guerre maritime est une forme légitime de l'activité des Etats, et, comme pour la navigation, l'usage des ports est une nécessité. Aucune puissance, sauf l'Angleterre et peut-être la France, ne pourrait envoyer ses navires de guerre dans toutes les parties du monde, sans utiliser des ports étrangers. Il faut donc admettre que les navires belligérants pourront se fournir, dans les ports neutres, de tout ce qui est nécessaire à la navigation (vivres, combustibles, réparations nécessaires à la navigation), mais ils ne pourront se servir de ces ports pour des usages directement militaires (guet, embuscade, embarquement d'armes, concentration de navires, etc.).

L'auteur examine ensuite l'œuvre de la Conférence de la Haye, quant aux diverses questions qui rentrent dans sa matière (durée du séjour, réparation, ravitaillement, nombre de navires, départs, prises, etc.). En conclusion, il constate que la Conférence a cherché à concilier les intérêts en présence. Elle n'a pas eu à décider entre des principes opposés; ce que l'on attendait d'elle, c'était avant tout de la certitude; on voulait savoir quelle attitude les neutres devaient adopter. Et sous ce rapport, elle a atteint son but. Elle laisse aux neutres le choix entre la thèse anglaise et la thèse continentale; peut-être donne-t-elle la préférence à la première, puisqu'elle en impose les principes en cas de silence du neutre.

D. C.

58.

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Der Suezkanal im internationalen Rechte, von D' RUDOLF DEDREUX.

Un volume de XIV-145 pages. - Tubingen, Mohr, 1913.

La monographie que l'auteur consacre au canal de Suez contient un exposé complet de la question au point de vue du droit international. L'examen juridique est précédé d'un exposé historique où sont retracées les diverses réalisations et tentatives de réalisations d'un canal maritime entre la Méditerranée et la mer Rouge, ainsi que les rétroactes de l'entreprise de M. de Lesseps, qui a abouti à l'établissement de la voie actuelle. L'auteur rappelle les efforts faits par M. de Lesseps pour faire reconnaître par les puissances la neutralité du canal de Panama; puis, il expose comment les événements politiques, notamment la guerre franco-allemande et la guerre russo-turque, firent apparaître à tout le monde a nécessité de prendre des mesures pour assurer le libre passage du canal

en tout temps. Il passe ensuite en revue les divers actes internationaux relatifs à la question, et discute enfin, au point de vue juridique, la nature et la portée de la Convention de Constantinople de 1888, qui a réglé la situation internationale du canal. Il ne s'arrête pas à réfuter ies efforts faits par la doctrine pour assujettir le canal à l'une des théories relatives aux canaux maritimes, car elles se sont toutes montrées insuffisantes pour régler les questions que soulèvent les canaux créés par la main de l'homme. Pour ces derniers, les circonstances varient d'après les cas, et leur réglementation ne peut résulter que d'une convention. Pour le canal de Suez, notamment, il y a eu à tenir compte de questions relatives aux intérêts politiques, aux capitaux engagés dans l'entreprise, aux mesures à prendre pour prémunir le canal contre les éventualités de la guerre, aux intérêts de la navigation internationale, etc.

En conclusion, l'auteur constate que la question du canal de Suez n'est pas encore définitivement résolue, et il estime qu'elle ne le sera que lorsque la question égyptienne aura elle-même trouvé une solution. A ce propos, il pense qu'il ne peut être proposé d'accorder à l'Egypte l'autonomie ou de proclamer sa neutralisation, car ce pays, où se heurtent les éléments des races les plus diverses, est loin de constituer une nation qui soit en état d'assumer l'administration d'un territoire. La seule solution qui offre des garanties de permanence serait de consolider et de reconnaître en droit, la situation de fait que l'Angleterre a créée depuis trente ans, en incorporant l'Egypte à l'Empire britannique. C'est d'ailleurs vers ce but que les choses semblent s'acheminer.

L'annexion de l'Egypte amènera le règlement définitif de la question du canal de Suez. Les dispositions relatives au libre passage à travers celui-ci pourront être maintenues, mais des garanties sérieuses devront être fournies pour leur observation. Il faudra aussi que le libre passage soit étendu au détroit de Gibraltar, à la mer Rouge et au détroit de Bab-el-Mandeb, car ces voies d'accès ont la même importance pour le commerce mondial que le canal de Suez. Les droits de passage, qui actuellement sont fort élevés, devront être abaissés, si pas, sous certaines conditions, supprimés.

D. C.

59. Annuaire de l'Union interparlementaire. Troisième année, 1913.
Publié par CHR. L. LANGE, secrétaire général de l'Union. Un volume de
XII-291 pages.
Bruxelles, Misch et Thron, 1913.

Le troisième volume de l'Annuaire de l'Union interparlementaire contient un article sur Frédéric Passy, par M. d'Estournelles de Constant, et un autre sur A. Beernaert, par M. Houzeau de Lehaie.

Parmi les autres matières qui y sont renfermées, on peut citer une notice historique sur l'Union interparlementaire, le compte rendu de

la XVII Conférence interparlementaire, tenue à Genève, en 1912; les sentences rendues par la cour permanente de la Haye en 1912, les affaires d'arbitrage pendantes, le texte des traités et autres documents relatifs au recours à l'arbitrage, des renseignements concernant la préparation de la III Conférence de la paix (commissions instituées en Autriche Hongrie, Danemark, France, Norvège, Pays-Bas, Suède, et indication de leur mission), etc.

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p. c.

GROTIUS. Internationaal jaarboek voor 1913. Un volume de 434 pages. La Haye, Martinus Nijhoff, 1913.

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Un groupe de personnalités, s'intéressant au droit international et à la propagation de ses principes, a fondé, aux Pays-Bas, un annuaire qu'elle a placé sous l'égide de Grotius. Le volume que nous avons sous les yeux est le premier d'une série que ses auteurs et nous joignons nos vœux aux leurs souhaitent longue et féconde. Parmi les articles que contient cet annuaire, nous citerons une remarquable biographie du regretté général den Beer Portugael, par M. H. van den Mandere, un article sur la lettre de change, dû à la plume autorisée de M. Asser, l'illustre publiciste que la mort a récemment frappé, une revue de la littérature juridique en 1912, une analyse des congrès internationaux qui se sont réunis aux Pays-Bas en 1912, le texte des sentences rendues par les tribunaux d'arbitrage depuis 1902 (fonds pieux des Californies) jusqu'en 1912 (intérêts moratoires réclamés pour les indemnitaires russes à la Turquie), le texte des traités d'arbitrage conclus par les Pays-Bas, la liste des organisations internationales ayant leur siège aux PaysBas, etc.

D. C.

61. Dal vecchio al nuovo diritto internazionale, par EDUARDO Cimbali, professeur de droit international à l'université de Sassari. Une brochure de 39 pages. Rome, B. Lux, 1913.

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Dans ce discours qu'il a prononcé à l'ouverture de son cours en 1912, à l'occasion de sa nomination de professeur ordinaire de droit international, l'auteur s'est étendu sur sa théorie favorite des droits des peuples, qui doivent rester libres de disposer d'eux-mêmes et contre l'intégrité desquels aucune violence n'est permise. Au cours de son allocution, il a combattu le droit d'intervention. Il considère celui-ci comme l'imposition de la volonté étrangère d'un Etat sur la volonté nationale d'un autre Etat, et en conclut que cet acte, loin de constituer, comme le disent les uteurs, un droit, est, en réalité, un délit flagrant contre les droits des euples. Certains se sont aperçus de la véritable portée de l'intervention se sont déclarés partisans de la non-intervention.

1

Mais ils ne se sont pas rendu compte que cette théorie trop absolue se faisait la complice de tous les délits commis contre les droits des peuples, car elle aboutit à l'indifférence. Dans le nouveau droit international, tel que le conçoit l'auteur, le principe de non-intervention n'aura pas son application à l'égard des faits qui constituent, dans la vie interne des peuples, le maintien d'un ancien délit international, et, dans la vie internationale, la perpétration d'un nouveau délit. On peut considérer comme des violations flagrantes du droit international, tous les actes par lesquels un Etat oblige à faire partie de lui-même des peuples qui aspirent à l'indépendance, ou attaque des peuples indépendants pour les forcer à devenir des parties de lui-même.

62.

D. C.

- Le voci del servizio diplomatico-consolare italiano e straniero, par le Dr LUIGI TESTA, consul général d'Italie. Troisième édition. Un volume de VII-735 pages. Rome, Treves, 1912.

L'excellent ouvrage de M. L. Testa en est arrivé à sa troisième édition. Présenté sous forme de dictionnaire, il est d'une consultation facile et apte à rendre de grands services aux membres des corps diplomatique et consulaire. Le succès qu'il a rencontré est, du reste, la confirmation de son mérite et des avantages offerts par le plan suivi par l'auteur.

Au cours de son travail, celui-ci s'est attaché à établir le caractère représentatif des consuls de carrière, qui leur est nécessaire pour avoir le droit de présenter au gouvernement auprès duquel ils sont envoyés, les réclamations que font valoir leurs nationaux. Il examine, à ce sujet, les objections qui ont été faites à la théorie qui reconnaît cette prérogative à ces fonctionnaires, et fait remarquer que s'il est vrai que les consuls ont besoin d'obtenir le consentement du gouvernement local (exequatur), qui peut, dans certains cas, le révoquer, il ne faut pas perdre de vue que les agents diplomatiques doivent, de leur côté, être agréés par le gouvernement auprès duquel ils sont accrédités, et que, dans certaines circonstances, ils peuvent aussi se voir remettre leurs passeports. La forme diffère dans les deux cas, mais le fond est le même. Puis, les consuls ont aussi des honneurs, bien qu'à un moindre degré que les diplomates. D'autre part, le caractère représentatif des consuls de carrière résulte de ce qu'ils sont nommés par le chef de l'Etat; ils ont donc un mandat du gouvernement; comment alors leur refuser le caractère représentatif ? Les consuls ont aussi un caractère public, soit en vertu des fonctions qu'ils exercent (notaires publics), soit parce qu'ils ne peuvent pas repré senter des particuliers (par exemple accepter une procuration d'un particulier, sans l'autorisation de leur gouvernement).

Les consuls ont des fonctions non seulement administratives mais politiques, comme dans le cas de protection des droits de leurs concitoyens

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