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lésés à l'étranger. Alors ils exercent parfois même leurs droits contre le pays où ils sont envoyés, sans que celui-ci puisse ne pas reconnaître en eux les représentants de l'autre Etat contractant.

La diversité du mandat ́n'exclut pas la représentation, qui est inséparable de tout mandat, civil ou politique. Il ne faut pas confondre le caractère représentatif avec le caractère diplomatique, qui n'est qu'une variété du premier et qui consiste à représenter l'Etat dans ses relations politiques internationales. Les consuls sont revêtus d'une autre variété du caractère représentatif, laquelle a pour objet de représenter le gouvernement par rapport aux affaires.

D. C.

63. Great Britain and the Panama canal. A study of the tolls question, by GEORGE C. BUTTE, M. A., Member of the Bar of the Supreme Court of the United States. Une brochure de 77 pages. - 1913.

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L'auteur défend, dans cette brochure, la thèse qui reconnaît aux EtatsUnis le droit d'exempter leur navigation de cabotage du paiement des droits pour la traversée du canal de Panama.

Le gouvernement anglais prétend qu'en vertu de l'article 3 du traité Hay-Pauncefote, la navigation du canal de Panama doit être ouverte à tous les navires, sur un pied de parfaite égalité, et il interprète cette disposition comme signifiant qu'ils doivent être soumis tous aux mêmes taxes. L'auteur objecte que, dans l'article en question, il ne s'agit pas seulement d'identité de taxes, mais aussi d'égalité dans les conditions du trafic. Les Etats-Unis ont donc à juger si les conditions dans lesquelles s'effectue la navigation des différents pays intéressés peuvent être considérées comme justes et équitables. Ils peuvent donc imposer un système complexe de taxes, de manière à égaliser le bénéfice de l'usage du canal pour toutes les marines. Ces taxes pourront varier d'après la nature de la cargaison, d'après le temps et les dépenses épargnés aux passagers, etc. La Grande-Bretagne soutient que les Etats-Unis ne peuvent s'écarter en faveur de leur navigation de cabotage de l'obligation d'imposer à tous les navires les mêmes taxes. Mais sans considérer, dit l'auteur, que les Anglais étaient déjà exclus du cabotage aux Etats-Unis, il est à remarquer qu'il y a d'autres conditions de navigation concernant l'usage du canal, qui sont tellement inégales pour les bâtiments américains par rapport aux navires anglais, qu'elles font douter que, malgré tout, le désavantage ne soit encore pour les Etats-Unis. L'auteur cite, entre autres, les effets de la loi Sherman contre les trusts, en vertu de laquelle aucun navire américain appartenant à une compagnie qui enfreint cette loi, ne peut traverser le canal; il en est de même des navires que possèdent ou dans lesquels sont intéressées les lignes de chemins de fer. Les navires anglais ne sont pas soumis à ces restrictions; les lignes de navigation anglaises

sont libres de conclure des ententes entre elles et même de recevoir des subsides de leur gouvernement.

D. C.

64. Panama canal tolls. The obligation of the United States, by Hon. ELIHU ROOT. Une brochure de 27 pages. Publiée par la « World Peace · Foundation ». Boston, 1913.

Cette brochure reproduit le discours prononcé sur la question des droits à percevoir dans le canal de Panama, par M. Elihu Root, au Sénat des Etats-Unis, le 21 janvier 1913. L'orateur y fait l'exposé des négociations et des traités auxquels a donné lieu la question du creusement d'un canal à travers l'isthme de Panama, et il démontre, avec une grande hauteur de vues, que les Etats-Unis n'ont jamais entendu poursuivre de but égoïste, mais qu'ils ont toujours eu en vue l'intérêt de l'humanité. Certains prétendent, dit-il, que l'imposition de droits sur le commerce ae cabotage des Etats-Unis ne regarde que ces derniers. Ceux-là oublient qu'il existe un traité. Or, si la Grande-Bretagne demande que ce traité soit interprété, il ne s'agit plus d'une affaire qui n'intéresse que les EtatsUnis, mais d'un problème de droit international. Personne ne conteste que les Etats-Unis aient le droit d'exempter leurs navires du paiement de droits pour la traversée du canal, mais ce que l'on dénie, c'est qu'ils puissent imposer des droits aux autres bâtiments, tout en en dispensant les leurs.

M. Root conclut en engageant les Etats-Unis à soumettre la question à la décision de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye.

D. C.

65. The bibliography of international law and continental law, by EDWIN M. BORCHARD, law librarian. Library of congress. Un volume de 93 pages. Washington, Government Printing Office, 1913.

Ce volume, qui est dû au bibliothécaire de la section juridique de la Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis, ne manquera pas d'être apprécié par ceux qui cherchent à se documenter dans l'étude d'une question de droit. L'auteur y indique, pour le droit international et ensuite pour le droit continental, c'est-à-dire européen, les ouvrages dont l'objet exclusif est la bibliographie, les traités dans lesquels la bibliographie joue un rôle considérable, les périodiques qui s'occupent de bibliographie, les catalogues de libraires qui ont une valeur bibliographique, et enfin, les bibliographies consacrées à des sujets spéciaux.

La partie de l'ouvrage réservée à l'Europe est divisée en chapitres consacrés respectivement à chacun des pays de ce continent.

Le travail de M. Borchard n'est pas une sèche énumération d'ouvrages; au contraire, c'est un exposé très vivant et fort intéressant dans lequel les différents ouvrages qu'il passe en revue sont décrits et appréciés.

D. C.

66.

Wörterbuch des deutschen Staats- und Verwaltungsrechts. 18 à 21 livraison. — Tubingen, Mohr, 1913.

Cet excellent ouvrage (1), dont la deuxième édition est publiée sous la direction de M. Max Fleischmann, professeur à Königsberg, et sur lequel nous avons déjà attiré l'attention de nos lecteurs, vient d'atteindre son vingt et unième fascicule (Krankenanstalten).

D. C.

67. — Students leading cases and statutes on international law, par NORMAN BENTWICH. Un volume de xix-247 pages. Londres, Sweet et Maxwell, 1913.

L'auteur a réuni, sous ce titre, une série de décisions, empruntées aux tribunaux et reproduites textuellement, qui ont rapport à des questions de droit international. Cette collection se compose principalement de juge ments anglais; les sentences des tribunaux américains n'ont été mises à contribution que pour combler les lacunes que présente la jurisprudence anglaise.

Ce livre est destiné, avant tout, aux jeunes gens qui abordent l'étude du droit international. Il doit servir d'illustration et de démonstration aux règles qu'ils trouvent énoncées dans les livres et dans les cours d'université. Il répondra donc à la nécessité de mettre les étudiants aussitôt que possible en contact avec la manière dont les questions internationales sont traitées par les tribunaux et avec les méthodes qui y sont suivies pour arriver à une solution.

Le travail de M. N. Bentwich est précédé d'une préface élogieuse de M. Oppenheim, professeur à l'université de Cambridge, qui fait remarquer que des collections de jugements comme celle-ci prouvent que les tribunaux anglais appliquent, dans un grand nombre de cas, les règles du droit international, et qu'il n'est donc pas exact de dire, comme on le prétend parfois encore, que ce droit manque de reconnaissance ou de sanction. La lecture du livre de M. Bentwich a aussi l'avantage de vivifier l'enseignement du droit, et de donner la conviction que les principes du droit international peuvent être appliqués avec la même rigueur que les règles du droit municipal.

68.

D. C.

Report of the thirty-fifth annual meeting of the American Bar Association. Un volume de 1,251 pages. - Baltimore, the Lord Baltimore Press,

1912.

Ce volume contient les rapports présentés à la trente-cinquième session de la Fédération des avocats américains, qui a eu lieu en 1912, à Mil

(1) Voir Revue, 1912, p. 213, et 1913, p. 247.

waukee (Wisconsin), ainsi que le compte rendu des débats auxquels ils ont donné lieu.

D. C.

69.

Carnegie endowment for international Peace. Yearbook for 1912.
Un volume de xvI-165 pages. - Washington.

L'annuaire pour 1912 de la Fondation Carnegie en faveur de la paix reproduit la lettre adressée par M. Carnegie aux trustees du fonds qu'il a créé en vue de propager les idées pacifistes et de promouvoir le développement du droit international, ainsi que les rapports présentés par le secrétaire de l'œuvre et par les directeurs des sections d'enseignement, d'économie politique et d'histoire et de droit international. Ce dernier contient l'exposé des négociations qui ont eu lieu entre la fondation et l'Institut de droit international et à la suite desquelles ce dernier est devenu le conseiller de la fondation. Il fait connaître l'échange de vues auquel a donné lieu le projet de créer une école supérieure de droit international à la Haye. Celle-ci n'est pas destinée à entrer en compétition avec les universités existantes; les cours, qui se donneraient pendant les vacances, seraient confiés à des savants réputés et auraient pour objet l'étude détaillée de questions intéressant la science. Il annonce aussi la création d'un Institut américain de droit international sur le modèle de celui qui existe en Europe, et qui aura principalement pour mission de grouper les représentants de la science du droit international de tout le continent américain. Il nous informe également que M. B. Moore a commencé le travail qui lui a été confié en vue de la publication de tous les arbitrages connus. L'ouvrage que M. Moore a entrepris comptera au moins vingt-cing volumes, dont dix seront la reproduction de son histoire des arbitrages internationaux. La fondation se propose de publier, d'autre part, un recueil de tous les traités d'arbitrage connus, et elle s'occupe de recueillir les éléments nécessaires pour en faire une collection aussi complète que possible. Le rapport fournit encore des renseignements sur l'enseignement du droit international dans les établissements d'instruction américains, ainsi que sur le rapport rédigé par la section de droit international au sujet des lois relatives à la neutralité en Amérique.

70.

D. C.

Contractual claims in international law, by EDWIN M. BORCHARD, law librarian of congress. Une brochure de 43 pages. Washington.

Dans cette étude, consacrée aux dettes contractuelles examinées au point de vue du droit international, l'auteur distingue trois classes de dettes résultant de contrats celles qui proviennent de contrats conclus entre particuliers, celles qui résultent des contrats passés entre un particulier et un gouvernement étranger (fournitures, exécution de travaux

publics), et celles qui ont pour cause le non-paiement de titres émis par un gouvernement et détenus par les ressortissants d'un autre gouvernement. Les premières sont du domaine des tribunaux, et le gouvernement de l'étranger ne pourrait intervenir qu'en cas de déni de justice; les deuxièmes ne peuvent donner lieu à intervention diplomatique qu'en cas de déni de justice ou de violation flagrante du droit local ou international; les troisièmes ne sont généralement pas considérées comme légitimant une action de la part du gouvernement de l'intéressé, à moins que le refus de paiement ne soit inspiré par la mauvaise foi.

La procédure instituée par la Convention de la Haye, en ce qui concerne le recouvrement des dettes contractuelles des Etats, ne constitue pas, d'après l'auteur, un remède de nature à donner satisfaction. Elle n'empêche pas, fait-il remarquer, que l'Etat débiteur ne soit exposé à l'injustice, car elle n'exige pas que la dette réclamée soit au préalable soumise à un examen en justice; or, on sait que les sommes exigées sont en général fort exagérées. Ensuite, le gouvernement du créancier n'est pas obligé de soumettre l'affaire à l'arbitrage, et, d'autre part, il est douteux que l'Etat débiteur puisse réclamer l'arbitrage. D'un autre côté, le créancier n'a pas de droit individuel d'agir devant la cour d'arbitrage; son action dépend de l'assentiment de son gouvernement, et celui-ci pourrait, pour des raisons d'opportunité, négliger de soutenir sa demande. En tout cas, la nécessité de l'intervention du gouvernement du créancier peut mettre dans l'embarras les Etats qui ont pour principe de ne pas recourir aux moyens diplomatiques dans des cas semblables.

Ces divers inconvénients amènent l'auteur à appuyer la proposition, déjà faite précédemment en Allemagne, de constituer un tribunal international dont la mission serait de connaître des différends qui surgissent à propos de contrats entre des particuliers appartenant à un Etat déterminé et le gouvernement d'un autre pays.

D. C.

71. Nouvelle revue historique de droit français et étranger, XXXVIe année. In-8° de 824 pages. Paris, Larose et Tenin, 1912.

M. Louis Debray (p. 5-51) fait une étude spéciale des formes et de la fonction de la cautio amplius non peti. Il donne, en outre, une excellente notice sur le cognitor (p. 370-384), à propos de deux monographies récentes. M. Félix Aubert (p. 52-132, 178-242, 309-369 et 473-547) publie des recherches très développées et très intéressantes sur l'organisation du parlement de Paris au xvIe siècle, de 1515 à 1589. M. Marc Bloch (p 141-177) nous éclaire sur les formes de la rupture de l'hommage dans l'ancien droit féodal. M. Charles de Luppé (p. 291-308) donne le texte des coutumes octroyées, le 3 février 1306, aux habitants de Saint-Jean-Poutge

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