Images de page
PDF
ePub

78. L'obligation de transférer la propriété dans la vente romaine, par CHARLES APPLETON, professeur à l'université de Lyon. I. Extrait de la Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, année 1906, p. 739-780; année 1907, p. 100-103. Paris, Larose et Tenin. II. Extrait de la Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence en France et à l'étranger, année 1912, p. 481-543. Fontemoing et Cie.

Paris,

On sait que le vendeur romain n'est pas tenu à transférer la propriété à l'acheteur ce qu'il doit à l'acheteur, c'est uniquement la vacua possessio. Il y a même dans le Digeste une décision de Celse (l. 16, de cond. causa dat., XII, 4), qui a fait croire que la nature de la vente s'opposait à ce qu'un vendeur pût valablement s'obliger à transférer la propriété à l'acheteur. Ceci paraît cependant assez déconcertant; car il est certain que le but économique de la vente est de faire passer définitivement dans le patrimoine de l'acheteur la chose vendue, et si, pour atteindre ce but, les prudents estiment qu'il suffit d'imposer au vendeur l'obligation de vacuam possessionem tradere, on ne conçoit pas ce qui aurait pu les amener à interdire à tout vendeur de dépasser ce minimum légal en s'obligeant à transférer la propriété de la chose vendue. Dans ces conditions, on devine aisément que la décision de Celse a suscité d'innombrables essais d'interprétation. Souvent la clé de l'énigme a été cherchée dans une erreur qu'aurait pu commettre un copiste byzantin. M. le professeur Appleton, dans sa première étude, s'était placé sur ce terrain et arrivait ainsi à appliquer le langage de Celse à un contrat d'échange. Mais aujourd'hui, il reconnaît que sa conjecture était hardie; il préfère admettre que le texte de Celse n'est ni altéré ni interpolé, et pour en expliquer la décision, il reprend et précise une interprétation donnée autrefois par Dumoulin. Dans ce système, toute antinomie disparaît grâce au procédé de l'interprétation de la volonté des contractants, qui permet de donner à l'engagement de transférer la propriété une portée différente suivant les circonstances tantôt le transfert de la propriété sera la cause déterminante ou la condition sine qua non de l'opération, et alors il y aura contrat réel innomé; tantôt l'engagement de transférer la propriété sera une simple clause de l'acte, et alors il y aura vente consensuelle, nonobstant cette clause. Cette explication de la décision de Celse paraît infiniment moins artificielle que la plupart des autres, et cette circonstance contribuera sans doute à la faire prévaloir.

[blocks in formation]

G. C.

Beiträge zur Lehre vom ius gentium der Römer, von HANS RÖGLI
In-8° de 80 pages.
Berne, A. Francke, 1913.

[ocr errors]

Un essai sur la notion exacte du jus gentium et ses rapports avec le jus naturale ne paraîtra certes pas inutile à tout romaniste quelque peu

averti. La bonne monographie que nous avons sous les yeux contribuera très heureusement à éclairer ce problème assez obscur de l'histoire du droit romain. La principale constatation qui ressort des recherches de notre auteur c'est que, dans le langage de Cicéron, jus gentium n'aurait d'autre sens que celui de droit universel de la societas hominum. Dans cette acception, jus gentium correspond à æquitas ou jus naturale; mais il faut remarquer que Cicéron, à l'exemple des philosophes grecs, oppose parfois un jus naturale, d'essence divine, à tout droit positif; de sorte qu'on peut distinguer, dans le langage de Cicéron, un jus naturale philosophique, proposé comme idéal au droit positif, et un jus naturale réel ou positif, le jus gentium. Quant à l'emploi de l'expression jus gentium pour désigner le droit qui, dans l'Etat romain, s'applique tant aux étrangers qu'aux citoyens, on ne le rencontrerait chez les jurisconsultes que depuis Hadrien.

La brochure de M. Bögli se termine (p. 69-77) par quelques considérations à ajouter à son étude sur le pro Cæcina, dont nous avons parlé naguère ici même (1).

G C.

80.

[ocr errors]

Aegyptisches Vereinswesen zur Zeit der Ptolemäer und Römer, von Dr jur. MARIANO SAN NICOLÒ. Erster band. In-8° de vп1-225 pages. München, Oskar Beck, 1913.

Le droit des papyrus d'Egypte provoque une littérature chaque jour. plus abondante. La bonne monographie que nous avons sous les yeux aborde un sujet à la fois très délicat et particulièrement intéressant, à savoir le régime des personnes morales collectives. L'auteur néglige les documents démotiques et coptes et laisse par conséquent de côté tout ce qui se rattache au droit national égyptien; il confine ses recherches dans les documents déjà singulièrement instructifs de la période grecque et de la période romaine. Le premier volume ne s'occupe que des corporations privées, l'étude des corporations politiques (État, communes, etc.) étant réservée pour un second volume, bien que la distinction entre ces deux catégories de corporations paraisse souvent peu précise et même arbitraire. L'auteur envisage successivement les corporations cultuelles, les associations de contemporains (éphébie, gérousie, etc.), les corporations agonistiques et les unions professionnelles. Le livre de M. Mariano San Nicolò peut être rattaché au chapitre important sur les personnes juridiques, qui clôt le premier volume du Römisches Privatrecht de Mitteis.

G. C.

(') Voir Revue, année 1907, P. 593.

81. L'Égypte romaine. Recueil des termes techniques relatifs aux institutions politiques et administratives de l'Égypte romaine, suivi d'un choix de textes papyrologiques, par NICOLAS HOHLWEIN, docteur en philosophie et lettres, professeur à l'athénée royal d'Ath. Mémoire couronné par l'académie royale de Belgique. In-8° de xv-623 pages. Bruxelles, Hayez, 1912.

[ocr errors]

Je remarquais naguère, ici même, à propos des Grundzüge et de la Chrestomathie de Mitteis, que des publications de ce genre facilitaient singulièrement aux romanistes les incursions dans le domaine de la documentation papyrologique (1). L'observation s'applique également au travail très utile et très méritoire de M. Hohlwein; car par la publication de ce travail considérable, celui-ci s'est assuré la reconnaissance des historiens du droit romain, en leur épargnant des recherches longues et souvent fastidieuses.

Le livre de M. Hohlwein est un répertoire d'initiation à la papyrologie, dans lequel le lecteur le moins averti se retrouvera sans peine, tant la méthode est claire et la documentation sûre. En tête du livre, des indications bibliographiques très complètes impressionnent favorablement le lecteur et lui inspirent confiance. Vient ensuite un excellent aperçu succinct des institutions politiques, financières, militaires et juridiques de l'Egypte romaine. Ceci sert d'introduction au lexique, qui constitue la partie principale et la plus directement utile de l'œuvre de M. Hohlwein. Ce lexique donne la traduction et l'explication détaillée de chacun des termes techniques grecs, qui se rencontrent dans les papyrus et sont susceptibles d'être utilisés pour l'histoire des institutions et du droit. Sous certains mots, on rencontre d'importantes monographies; ainsi, pour prendre un exemple au hasard, le mot rĥ fournit l'occasion de tracer un tableau détaillé de la condition du sol. L'auteur fait suivre son lexique d'une série d'index variés, grâce auxquels il est vraiment impossible qu'un renseignement puisse rester inaperçu dans la documentation papyrologique relative à l'Egypte romaine. Enfin, le livre se termine par un recueil de 95 papyrus choisis, brièvement annotés.

G. C.

(1) Voir Revue, année 1912, p. 319-320.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

On a beau récuser l'autorité des grandes puissances, contester leur compétence et surtout leur prétention de diriger les destinées de l'Europe, le fait est là.

En l'absence d'une autorité internationale reconnue, mieux vaut encore une anarchie tempérée par l'action de quelques groupements puissants, que l'anarchie internationale pure et simple.

Le système des groupements a incontestablement l'avantage d'assurer la paix d'une triple manière : en contribuant au maintien de l'équilibre; en opposant à toute combinaison agressive une combinaison également puissante la faiblesse d'un État est parfois un danger de guerre; enfin, en refrénant les aspirations belliqueuses éventuelles d'un des éléments constitutifs du groupement, à l'aide des influences dont les autres éléments disposent.

Une grande nation désire faire la guerre. Elle ne peut se passer de l'appui de ses alliés. Elle doit convaincre ceux-ci de la justice de sa cause. La question doit être discutée au sein du groupe, dont les autres membres peuvent avoir intérêt à ne pas voir se produire le conflit. La guerre doit apparaître sinon comme juste, du moins comme justifiable, non pas seulement aux yeux d'une puissance,

REVUE DE DROIT INT. - 45 ANNEE.

42

mais de trois ou de quatre. Enfin, l'existence de groupements quelque peu durables, tels que la Triplice et la Triple Entente, finit par amener des rapprochements entre eux. Les groupements causent de puissance à puissance ».

« Je pense qu'à part l'action individuelle des puissances, disait M. Bonar Law, chef de l'opposition à la Chambre des communes, deux considérations se dégagent (de ce qui vient d'être dit) et nous donnent de l'espoir pour l'avenir. L'une, c'est que le groupement des grandes puissances en alliances, sans être une garantie de paix, tend effectivement à la paix. Il est clair pour tout le monde, je pense, que lorsqu'une puissance intéressée à l'intervention et désireuse d'intervenir sait qu'elle doit entrainer les autres puissances avec lesquelles elle agit, l'action sera probablement plus avisée; en ce sens, il y a une plus grande probabilité que la paix ne sera pas rompue (').

Durant la crise balkanique qui vient de se terminer, le concert des puissances européennes a eu pour organe ou, si l'on veut, pour symbole, la Conference de Londres, appelée aussi Conférence des Ambassadeurs. Le mot, comme l'idée, est de sir Ed. Grey, qui présida les réunions de la Conférence.

66

Comme le disait le chef du Foreign Office à la Chambre des communes, le 12 août dernier, « les moyens diplomatiques ordinaires n'auraient pas suffi. Les moyens ordinaires de communication entre les grandes puissances se résument d'un mot : le télégramme qui va de capitale en capitale. Ce moyen d'échange de vues réclame six ministres des affaires étrangères et trente ambassadeurs, trente-six personnes au total. Tout cela fait une lente et lourde machine. Grâce à la conférence des ambassadeurs, les puissances ont pu échanger des communications plus continues et plus rapides propos des événements qui se sont produits ». Ce ne fut pas une conférence de plénipotentiaires; ce fut une conférence d'ambassadeurs, agissant selon les instructions de leurs gouvernements respectifs. Les ambassadeurs discutaient les questions qui leur étaient soumises; la décision appartenait aux gouvernements. Sans la conférence des ambassadeurs, dans les moments de crise et d'urgence, certains des accords conclus ne l'auraient pas été ou

(1) Séance du 12 août 1913.

« PrécédentContinuer »