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6, pourra être traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement, et sera passible d'une amende qui ne pourra excéder 500 francs.

Tout chef d'établissement d'instruction secondaire qui refuserait de se soumettre à l'inspection autorisée par l'article 9, pourra, sur procès-verbal dressé par l'inspecteur, être traduit devant le même tribunal, et condamné à une amende de 100 fr. à 1,000 francs. En cas de récidive, l'amende sera de 500 fr. à 4,000 francs, et l'établissement pourra être fermé.

ARTICLE 11.

En cas de négligence grave dans les études, et de désordre constaté dans le régime d'un établissement d'instruction secondaire, le chef dudit établissement pourra, sur le rapport des inspecteurs, être appelé à comparaître devant le conseil académique et être condamné, s'il y a lieu, à la réprimande, sauf recours devant le conseil royal de l'instruction publique, lequel recours devra être exercé dans le mois à partir de la décision du conseil académique.

En cas de récidive, les décisions, devenues definitives et portant de nouveau réprimande, pourront être rendues publiques.

Après deux réprimandes dans

les cas ci-dessus déterminés, le délinquant pourra être traduit devant le tribunal civil de l'arrondissement, lequel, statuant sommairement, prononcera contre le chef de l'établissement une amende de 100 fr. à 1,000 fr.

ARTICLE 12.

Tout chef d'établissement d'instruction secondaire, toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'une mai. son d'éducation, pourra, sur la poursuite d'office du ministère public ou sur la plainte du recteur de l'académie, être traduit pour cause d'inconduite ou d'immoralité devant le tribunal civil de l'arrondissement, et être interdit de sa profession à temps ou à toujours.

La procédure et le jugement auront lieu dans les formes et sous les réserves spécifiées par l'article 7 de la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire.

ARTICLE 13.

Ne sont pas compris dans l'application des articles 1 et 4 les chefs d'institution et les maîtres de pension qui, au moment de la promulgation de la présente loi, se trouveront en exercice en vertu de diplomes précédemment conférés par le grand-maître de l'université.

Ne pourront, toutefois, lesdits chefs d'institution et maîtres de

ARTICLE 14.

M. Guizot ne proposait aucune disposition à l'égard des petits séminaires. La commission de la chambre avait introduit un article tendant à les assimiler aux autres établissements; mais cet article si essentiel n'a pas été adopté par la chambre.

En faisant rentrer les petits séminaires sous le régime commun, il convenait de ne porter aucune atteinte aux positions acquises.

Il convenait également de fixer un mode particulier pour la délivrance des certificats de moralité aux ecclésiastiques, qui souvent sont inconnus aux autorités municipales.

ARTICLE 15.

Cette disposition avait été proposée par la commission de la chambre, mais sans limitation de nombre, et sans que les évêques intervinssent.

pension, être désormais privés de leurs diplomes que dans les cas prévus et selon les formes prescrites par les articles 10 et 12.

ARTICLE 14.

Les établissements appelés écoles secondaires ecclésiastiques seront soumis aux dispositions de la présente loi.

Les directeurs et les maîtres desdits établissements actuellement en exercice seront considérés comme ayant satisfait aux conditions prescrites par la présente loi.

Les certificats de moralité délivrés par les évêques remplaceront, pour les ecclésiastiques, les certificats de moralité qui, aux termes des articles 1, 4 et 6, doivent être demandés aux maires.

ARTICLE 15.

Il sera ouvert chaque année, au budget de l'instruction publique, un crédit spécial pour remise de rétribution universitaire aux élèves des susdites écoles qui se destinent à l'état ecclésiastique. Ces remises seront accordées et réparties par le ministre de l'instruction publique sur la proposition des évêques, d'après le nombre moyen des jeunes gens qui entrent chaque année dans les séminaires.

INSTRUCTION SUPÉRIEURE.

AGRÉGATION DES FACULTÉS.

FACULTÉS DE DROIT.

COURS LIBRES DES AGRÉGÉS.

Rapport au roi et ordonnance royale.

Du 22 mars 1840.

SIRE,

L'ordonnance du 17 mars a pour objet d'introduire une salutaire émulation parmi les élèves des deux dernières années des écoles de droit. Celle que je sollicite aujourd'hui de Votre Majesté aura pour effet de donner du mouvement et de la vie à l'enseignement lui-même, en le variant et en le multipliant.

La faculté de médecine de Paris, dont l'organisation est un véritable modèle, possède, depuis 1823, une institution dont les avantages ne sont pas contestés, celle des agrégés, nommés au concours, participant aux examens, ayant le droit exclusif de remplacer les professeurs malades ou absents, et pouvant être autorisés à faire des cours dans

un local dépendant de la faculté. Les agrégés de l'école de médecine forment un premier ordre de professeurs, jeunes et pleins de zèle, qui représentent dans l'école le progrès et l'esprit d'innovation, avec les garanties convenables, comme les professeurs titulaires représentent en quelque sorte l'esprit conservateur dans la science, maintiennent les sages traditions et l'autorité des doctrines consacrées par l'expérience.

Cette institution ne manque pas entièrement aux facultés de droit. Les professeurs suppléants, dans les écoles de droit, sont à peu près les agrégés des écoles de médecine. Ils sont nommés au concours; ils participent aux examens; ils ont le droit exclusif de remplacer les professeurs. Il ne reste plus qu'à leur accorder le droit de faire des cours dans le local de la faculté, sous certaines conditions et avec les tempéraments nécessaires.

Ces cours devront être gratuits et entièrement libres. Ils ne seront pas obligatoires pour les examens, et ne s'adresseront qu'à ceux des élèves qui en sentiront le prix. Ils ne seront donc une charge nouvelle ni pour les familles ni pour les étudiants.

D'un autre côté, ils ne peuvent former une concurrence aux cours des professeurs titulaires, concurrence qui, d'ailleurs, a eu lieu plus d'une fois sans inconvénient dans les écoles de médecine: car ces cours nouveaux ne porteront point sur quelqu'une des matières de l'enseignement officiel, mais sur des matières spéciales, dont la connaissance sans être rigoureusement indispensable, serait pourtant utile et complèterait les études ordinaires. Les cours des professeurs titulaires constituent la partie obligatoire et nécessaire de l'enseignement les cours des professeurs suppléants se rattachant aux premiers sans se confondre avec eux, y prépareront ou les développeront. Quelquefois

T. I.

15.

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