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de médecine est ajournée; mais l'école secondaire de médecine actuelle en tiendra la place. Quatre grandes écoles pourront donc attirer à Rennes de nombreux étudiants, et imprimer un grand mouvement intellectuel à toute cette partie de la France, si recommandable, par le caractère et la mâle énergie de ses habitants. Ce sera une espèce d'université bretonne, qui ranimera la vie provinciale, en se tenant toujours à la hauteur de la science de Paris.

pour

Le fondement de cet édifice est une faculté des sciences. Une pareille faculté est absolument indispensable, non-seulement pour l'école secondaire de médecine de Rennes, mais les établissements semblables que possèdent les villes de Nantes, de Poitiers, d'Angers, et pour les grands hôpitaux d'instruction des ports de Brest et de Rochefort, dont les élèves ont besoin du grade de bachelier ès-sciences pour avancer dans leur carrière. Or, ce grade, il fallait qu'ils vinssent le chercher à Paris : de là l'encombrement des écoles de la capitale, et l'abandon de celles des provinces; double inconvénient auquel vous porterez remède, en créant à Rennes une faculté des sciences qui deviendra un foyer de lumière pour tous les départements environnants. L'industrie, l'agriculture, la navigation y puiseront aussi d'utiles secours.

Enfin, le conseil municipal de Rennes a voté une somme considérable pour l'appropriation d'un local où la nouvelle faculté doit être établie; et le gouvernement n'attend plus que le vote de la chambre des pairs pour réaliser cette utile création. >>

Après un rapport savant et étendu de M. de Gerando, la chambre adopte.

Institution d'une faculté des sciences dans la ville

de Rennes.

Rapport au roi.

Du 12 septembre 1840.

Votre Majesté m'avait chargé de présenter aux chambres, dans la dernière session, un projet de loi pour la création d'une faculté des sciences dans la ville de Rennes. Un si utile projet ne pouvait manquer d'être apprécié; et le crédit nécessaire pour l'entretien de la nouvelle faculté a été porté au budget de l'État, à partir de 1841.

D'un autre côté, la ville de Rennes, reconnaissante de ce bienfait, s'est empressée d'allouer une somme de 52,000 francs pour l'appropriation d'un local provisoire, et pour l'acquisition de tout le matériel qu'exige l'enseignement scientifique. Ce local provisoire sera entièrement approprié à sa destination pour le mois de novembre prochain.

En même temps, des mesures sont prises pour que le local définitif destiné à l'ensemble des établissements d'instruction supérieure que doit posséder la ville de Rennes soit construit le plus tôt possible sur un terrain qui appartient déjà à la ville. Le conseil municipal a également voté pour cet objet un crédit spécial de 300,000 fr.

Rien ne s'oppose donc à ce que la nouvelle faculté des sciences soit instituée. Quelques fonds disponibles, par suite de vacance d'emplois, permettent même d'organiser le personnel de cet établissement avant 1841, et pour le commencement de la prochaine année scolaire.

Conformément aux dispositions qui ont été communiquées aux chambres, il y aura, dans la faculté de Rennes, cinq cours, savoir:

Mathématiques,

Physique,

Chimie,

Zoologie et botanique,

Géologie et minéralogie.

Cet enseignement, qui suffit aux premiers besoins d'une faculté des sciences, sera confié à quatre professeurs titulaires et à un professeur adjoint.

Votre Majesté, en sanctionnant ces mesures, aura doté la Bretagne d'une nouvelle institution, qui, liée aux divers établissements d'enseignement supérieur déjà réunis dans la ville de Rennes, doit avoir une heureuse influence sur le développement intellectuel de nos provinces de

l'ouest.

Je suis avec le plus profond respect, etc.

Ordonnance du roi.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Vu la loi de finances du 16 juillet 1840;

Vu le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dé partement de l'instruction publique,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ᎪᎡᎢ. 1er.

Une faculté des sciences est créée au chef-lieu de l'Académie de Rennes.

ART. 2.

Cette faculté sera composée de cinq chaires, savoir:

Mathématiques,

Physique,

Chimie,

Zoologie et botanique,

Géologie et minéralogie.

Quatre desdites chaires seront confiées à des professeurs

titulaires; la cinquième sera occupée par un professeur adjoint.

ART. 3.

La nomination des professeurs sera faite directement, pour la première fois, par notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, grand-maître de l'université.

Donné au palais des Tuileries, le 12 septembre 1841, etc.

ÉCOLES DE PHARMACIE.

Organisation des écoles de pharmacie.

SIRE,

Rapport au roi.

La loi du 11 avril 1803 a créé trois écoles spéciales de pharmacie, qui sont établies dans les mêmes villes que les trois facultés de médecine. Ces écoles ont le droit d'examiner et de recevoir, pour toute la France, les élèves qui se destinent à l'art pharmaceutique; elles sont de plus chargées d'en enseigner les principes et la théorie dans des cours publics, d'en surveiller l'exercice, d'en dénoncer les abus et d'en étendre les progrès.

L'article 4 de la loi du 11 avril 1803 porte que: « Il sera pourvu, par des réglements d'administration publique, à l'organisation des écoles de pharmacie, à leur administration, à l'enseignement qui y sera donné, ainsi qu'à la fixation de leurs dépenses, et au mode de leur comptabilité. » En effet, un arrêté du gouvernement, en date du 13 août de la même année, règle tout ce qui est relatif à l'enseignement et à la police de la pharmacie. Mais cet arrêté, ainsi que la loi organique, contient beaucoup de lacunes ou de défauts, qui ont excité, depuis longtemps,

d'unanimes réclamations. J'ai pensé, Sire, qu'il était urgent d'appeler votre haute sollicitude sur des questions qui touchent, non-seulement au progrès de la science, mais à la santé publique. J'ai l'honneur de proposer, en conséquence, à Votre Majesté, une série de mesures qui ont pour but d'établir un ordre plus régulier dans l'organisation des écoles de pharmacie, de compléter l'enseignement dans chacune de ces écoles, d'entourer de nouvelles garanties l'instruction des élèves, et de rendre ainsi à une profession libérale la dignité qui lui appartient.

La première disposition du projet d'ordonnance soumet les écoles de pharmacie au régime universitaire. Cette mesure, fondée sur les articles 1, 2 et 3 du décret du 17 mars 1808, et conforme d'ailleurs à ce qui a été fait déjà par l'ordonnance du 18 mai 1820 pour les écoles secondaires de médecine, a été proposée par les différentes commissions chargées de l'examen des questions médicales, et sollicitée par les écoles de pharmacie elles-mêmes. Partout où il y a des cours réguliers pour des élèves prenant des inscriptions et subissant des examens, les règles universitaires doivent être appliquées, un régime uniforme doit être établi, non-seulement dans la direction des études, mais aussi dans l'administration et la comptabilité.

Jusqu'à présent les recettes et les dépenses des écoles de pharmacie n'ont point été portées au budget de l'État. Le produit des inscriptions et des droits d'examen est versé dans la caisse de chaque école; et le budget des dépenses annuelles est arrêté par l'assemblée des professeurs, sans aucun contrôle; car le réglement du 13 août 1803 soumet seulement à la vérification des préfets et à l'approbation du ministre les comptes du trésorier, après chaque exercice expiré. Cet état de choses est contraire à toutes

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