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ART. 6.

Les professeurs recevront un traitement annuel, dont le minimum est fixé à 1,500 fr. pour les titulaires, et à 1,000 fr. pour les adjoints.

Le chef des travaux anatomiques aura un traitement de 500 fr.; le prosecteur et le préparateur, un traitement de 250 fr. chacun.

ART. 7.

Les professeurs titulaires et adjoints subiront sur leur traitement la retenue du vingtième, au profit de la caisse des retraites, auxquelles ils auront droit désormais comme tous les autres fonctionnaires de l'université, et aux mêmes conditions.

ART. 8.

Chaque école aura un ou plusieurs amphithéâtres et sera fournie de collections relatives à l'objet des divers

Cours.

ART. 9.

L'administration des hospices de chaque ville où une école préparatoire sera établie fournira, pour le service de la clinique médicale et chirurgicale de ladite école, une salle de cinquante lits au moins.

ART. 10.

Les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont des établissements communaux.

Les villes où elles sont ouvertes pourvoiront à toutes les dépenses, soit du personnel, soit du matériel.

Les hospices et les conseils généraux des départements pourront continuer à voter des subventions pour l'entretien des écoles préparatoires. Ces subventions viendront

en déduction des sommes qui doivent être allouées par les villes.

Le budget annuel de chaque école sera arrêté en conseil royal de l'instruction publique.

ART. 11.

Une commission vérifiera chaque année, les comptes présentés par le directeur.

Cette commission sera composée :

Du maire de la ville, président;

D'un membre désigné par le conseil municipal;
D'un membre désigné par le conseil général ;

De deux membres désignés par la commission des hospices.

ART. 12.

Les droits d'inscriptions trimestrielles qui doivent être acquittés par chaque élève sont fixés à 35 francs.

ART. 13.

Le produit des inscriptions prises dans chaque école sera versé dans la caisse soit de la ville, soit du département, soit des hospices, jusqu'à concurrence des sommes allouées par les conseils municipaux, départementaux, ou des hospices, pour l'entretien de l'établissement.

ART. 14.

A dater de la présente année scolaire, les élèves des écoles préparatoires dont l'organisation sera conforme aux règles prescrites par cette ordonnance, pourront faire compter les huit inscriptions prises pendant deux années pour toute leur valeur dans une des facultés de médecine.

ART. 15.

Les élèves en pharmacie seront admis à faire compter

deux ans d'études dans une école préparatoire pour deux années de stage dans une officine.

ᎪᎡᎢ. 16.

Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique est chargé de l'éxécution de la présente ordonnance.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 13 octobre 1840, etc.

Dispositions concernant les étudiants étrangers.

Circulaire et arrêté relatifs aux conditions à remplir par les étudiants étrangers qui désirent être admis à prendre des inscriptions dans les facultés de France.

Du 26 juillet 1840.

Monsieur le recteur, la noble hospitalité que la France a toujours offerte aux étrangers, et l'antique réputation de ses grandes écoles scientifiques, juridiques et littéraires, ont sans cesse attiré un grand nombre de jeunes gens des diverses contrées, qui viennent puiser parmi nous les connaissances qu'ils reportent ensuite dans leur patrie. Il convient de favoriser ces habitudes, dans l'intérêt de la gloire du nom français, et aussi dans l'intérêt de nos établissements universitaires.

Aux termes de l'ordonnance du 9 juin 1836, nul étudiant ne peut s'inscrire dans une faculté, s'il ne justifie du grade de bachelier ès-lettres. Le but de cette disposition est de n'admettre à l'enseignement supérieur que les candidats qui ont reçu une instruction solide, et de fortifier ainsi tout l'enseignement secondaire. Il m'a paru que cette garantie serait également procurée, et que l'intention de l'ordonnance serait remplie, en permettant l'inscription de

tout étranger dont les diplomes d'études seraient reconnus par les facultés mêmes correspondre, au diplome français de bachelier ès-lettres. Sans doute les décisions des facultés devront être communiquées à l'administration centrale, avec les pièces à l'appui; mais les délais qui jusqu'ici entravaient l'admission de ces étudiants seront supprimés par la substitution des facultés elles-mêmes au conseil royal pour l'appréciation de leurs titres. Cette mesure, en diminuant le nombre des affaires auxquelles suffit à peine l'activité du conseil royal relèvera l'importance des facultés. L'avantage qu'elle offre aux étrangers n'aura d'ailleurs pour résultat que de leur faciliter l'accès de nos écoles : une fois sur la route, pour atteindre le but, ils seront assujettis à la même discipline et aux mêmes épreuves que les étudiants nationaux. Enfin, les diplomes qu'ils auront obtenus, d'après les mêmes conditions d'étude et d'examen, ne peuvent leur conférer aucun droit en France, tant qu'ils conservent leur qualité d'étrangers.

Je vous transmets, monsieur le recteur, le nouvel arrêté qui vient d'être pris en conseil royal sur cet objet; vous voudrez bien le notifier aux diverses facultés de votre académie, et en surveiller l'exécution.

Recevez, monsieur le recteur, etc.

Du 24 juillet 1840.

Le conseil royal de l'instruction publique,

Sur la proposition du ministre, grand-maître de l'université :

Vu l'article 1er de l'ordonnance royale du 9 août 1836, portant que nul candidat ne peut être admis à prendre sa première inscription dans une faculté, s'il ne justifie du diplome de bachelier ès-lettres;

Vu l'arrêté du 4 août 1829 et la décision du 6 décem

bre 1839,

ARRÊTE :

ART. 1er. Les étrangers qui désireront suivre les cours d'une faculté en France, soit de droit, soit de médecine, soit des lettres, soit des sciences, seront admis à prendre leur première inscription en produisant les certificats d'études et d'examens ou autres actes exigés dans leur propre pays pour être reçus dans une faculté du même ordre, après que lesdits certificats auront été reconnus, par délibération expresse de la faculté, équivalents au diplome français de bachelier ès-lettres.

ART. 2. Les délibérations prises à ce sujet par les diverses facultés seront adressées au ministre de l'instruction publique par le recteur de l'académie, avec les pièces à l'appui.

ART. 3. Les étrangers ainsi admis à prendre inscription dans une faculté de France seront assujettis à la même discipline et aux mêmes conditions d'examen que les élèves nationaux.

Discours adressé au Roi à l'occasion de sa fête, par le ministre de l'instruction publique, au nom du conseil royal de l'université, le 1er mai 1840.

SIRE,

Je viens offrir à Votre Majesté es hommages et les vœux du conseil royal de l'instruc ion publique. La fête du roi est une fête aussi pour l'un versité. Le roi de la révolution de juillet, en donnant à France la liberté et l'ordre, a donné à l'université les deux biens dont elle a

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