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inclusivement, 1° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 jusques et compris l'article 462, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui; 2° Ceux qui auront occasioné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisans ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture; - 3° Ceux qui auront occasioné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution et avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs ; 4o Ceux qui auront causé les mêmes accidens par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage; 5o Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différens de ceux qui sont établis par les lois en vigueur; 6o Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes; 7o Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitans; 8° Ceux qui auront allumé du feu dans les rues ou places publiques, ou qui, hors les cas de nécessité, passeront dans les chemins ou traverseront les champs avec des torches allumées; 9o Les cantiniers ou débitans de vins et liqueurs fortes qui aurone tenu leurs boutiques ouvertes avant six heures du matin et après sept heures du soir, ou qui auront permis à des esclaves de s'établir chez eux pour boire ou manger, ou qui auront vendu du tafia ou d'autres liqueurs à des individus visiblement ivres ; 10° Les cantiniers, aubergistes, traiteurs ou cafetiers qui auront donné à boire ou à jouer à des militaires, gens de mer ou tous autres, au mépris des réglemens de police; 11o Ceux qui, sur leur propriété, auront estropié ou blessé, sans nécessité, des chevaux ou des bêtes de trait, de charge ou de monture, des bêtes à cornes ou à laine, porcs ou autres animaux domestiques appartenant à autrui; 12° Ceux qui auront donné à leurs esclaves des jours de la semaine pour suppléer à la nourriture qu'ils leur doivent aux termes des réglemens, ou qui, à raison de leurs infirmités ou de toute autre cause, les auront cu renvoyés de chez eux ou abandonnés, ou les auront laissés libres de chercher, soit leur nourriture, soit un asile; 13° Ceux qui, après trois avertissemens de l'autorité, négligeront de faire instruire dans la religion chrétienne ceux de leurs esclaves qui ne professeraient aucune religion reconnue; · 14° Ceux qui auront toléré des rassemblemens d'esclaves étrangers, à titre de fête ou autrement, dans les emplacemens qu'ils possèdent, sans permission de la police.

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480. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus contre les contrevenans désignés aux пo 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 du précédent article.

481. Seront de plus saisis et confisqués les poids et les mesures différens de ceux que la loi a établis.

482. La peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés dans l'article 479, sans pouvoir toutefois être appliquée au maître de l'esclave, à moins qu'il ne soit prouvé que la contravention a été commise par son ordre ou de son consentement.

SECTION IV. -4° classe.

483. Seront punis d'une amende de soixante-un francs à cent francs,

1o Ceux qui anticiperont sur la voie publique, ou qui y feront des trous ou des excavations sans autorisation spéciale; 2o Ceux qui auront des faux poids ou des fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, sans préjudice des peines correctionnelles encourues par ceux qui ont fait usage de ces faux poids et de ces fausses mesures; - 3o Ceux qui, méchamment, sèmerónt dans le public des nouvelles alarmantes autres que celles spécifiées en l'article 419, des propos de nature à troubler l'ordre établi, ou des bruits propres à répandre l'inquiétude au sein des familles; 4° Ceux qui, de mauvaise foi, dénonceront à l'autorité publique des crimes et dé its imaginaires, sans désignation des prétendus coupables; 5o Ceux qui signe

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ront ou colporteront, soit des adresses faites en nom collectif, quel qu'en soit l'objet, soit des pétitions également faites en nom collectif, dans un autre but que leur intérêt privé, ainsi que des listes ou notes de souscription, sans autorisation; 6o Ceux qui refuseront d'obtempérer à un ordre légal de comparution extrajudiciaire, délivré par le gouverneur, sans préjudice du droit de contrainte qui lui est toujours réservé ; — 7o Ceux qui, n'ayant la jouissance d'aucun terrain productiť de girofle, café, maïs, seront trouvés nautis de café vert en coque, de girofle non préparé, ou de mais en épis, et qui ne pourront en établir la légitime possession, sans préjudice, à l'égard des marchands et cantiniers, du droit réservé au ministere public de provoquer auprès du gouverneur la révocation de la patente; — 8o Ceux qui côtoieront ou traverseront des champs de cannes mûres, soit avec des pipes ou des bouts de tabac allumés, soit avec du feu porté à découvert ;

9° Ceux qui, par des digues, batardeaux, ou de toute autre manière, détourneront ou interrompront le cours des rivières ; 10 Ceux qui donneront retraite à des personnes non domiciliées, à des individus expulsés de la colonie, à des soldats ou à des marins, sans en avoir prévenu la police; sans préjudice des peines encourues en cas de complicité de désertion; 11° Ceux qui exposeront en vente des salaisons et autres comestibles viciés ou gâtés de manière à nuire à la santé; - 12° Ceux qui, de dessein prémédité, auront assailli, avec des pierres ou d'autres corps durs, un lieu habité et ses dépendances; 13° Les hôteliers et aubergistes qui, frauduleusement, auront porté sur leurs registres, sous des noms supposés ou sous de fausses qualifications, les personnes qui sont venues loger chez eux; 140 Ceux qui vendront ou donneront des amulettes, plantes, herbes, substances ou ingrédiens quelconques, en leur attribuant des vertus ou des propriétés occultes, lors même que leur emploi ne pourrait produire aucun effet nuisible à la santé ; 15° Ceux qui auront pris ou enlevé des terres, pierres et pierrailles, ou gazons, soit dans les chemins, soit sur les propriétés de l'état, soit sur le terrain d'autrui ; 16° Ceux qui auront commis, pendant la nuit, l'une des contraventions énoncées aux no 3, 7 et 8 de l'article 475 du présent code.

484. Pourra la peine d'emprisonnement être prononcée, 1° Pendant dix jours au plus, contre les contrevenans désignés aux nos 2, 3, 6, 8, 9 et 14 du précédent article; — 2° Pendant cinq jours au moins et quinze jours au plus, contre les contrevenans désignés aux no 7, 10, 12 et 13. 485. Seront de plus saisis et confisqués les objets spécifiés aux nos 2, 7, 11 Les faux poids et fausses mesures confisqués seront détruits; il en sera de même des salaisons et comestibles viciés, ainsi que des amulettes et autres objets indiqués au no 14.

et 15.

486. La peine d'emprisonnement, pendant cinq jours au moins et quinze jours au plus, aura toujours lieu pour récidive, dans les cas mentionnés en

l'article 483, sans pouvoir toutefois être appliquée au maître de l'esclave, à moins qu'il ne soit prouvé que la contravention a été commise par son ordre ou de son consentement.

Dispositions communes aux quatre sections précédentes.

487. Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les deux mois précédens, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.

DISPOSITIONS générales.

488. Les crimes, délits et contraventions commis avant la promulgation du présent code, et à l'égard desquels il ne serait point encore intervenu de décision définitive, seront punis conformément à la législation antérieure. Toutefois, ils seront punis conformément aux dispositions du présent code, si les peines portées par le code sont moins fortes que celles portées par la législation antérieure.

489. Toutes dispositions des lois, ordonnances, arrêtés et réglemens sont et demeurent abrogées en ce qu'ils ont de contraire à la présente ordon

nance.

No 17.- —2—25 novembre 1828. ORDONNANCE du roi portant répartition du crédit de cent quatre-vingt-treize millions sept cent trente-six mille neuf cent vingt huit francs, accordé par la loi du 17-21 août 1828 pour les dépenses ordinaires du ministère de la guerre pendant l'exercice 1829. (VIII, Bull. CCLXII, no 9886.)

1

No 18. 2 novembre 1828. = RAPPORT au roi sur les moyens a'assurer l'avenir des officiers en non-activité qui ne sont pas susceptibles d'obtenir la pension de retraite (1). (Moniteur du 4 novembre 1828.)

No 19.2-25 novembre 1828. =

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ORDONNANCE du roi tendant à assurer l'avenir des officiers en non activité qui ne seront pas susceptibles d'obtenir la pension de retraite (2). (VIII, Bull. CCLXII, no 9887.) Charles,.... Vu notre ordonnance du 21 mars 1828; - Voulant assurer l'avenir des officiers en non-activité qui ne seront pas susceptibles d'obtenir la pension de retraite ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Le traitement de réforme alloué par notre ordonnance du 21 mars dernier aux officiers en non-activité dont la demi-solde a cessé postérieurement à l'ordonnance du 5 mai 1824, sera continué à ceux de ces officiers qui n'auront pas droit à la pension de retraite, jusqu'à ce qu'ils puissent être replacés dans les cadres de l'armée active. · Cette prolongation de traitement ne pourra, en aucun cas, être admise dans le réglement des droits à la retraite.

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2. La disposition de l'article ci-dessus sera applicable aux officiers qui ont été admis ou qui seront reconnus susceptibles d'être admis au traitement ordinaire de réforme, lorsque la réforme les aura atteints dans la position d'officiers en non-activité, et que, dans cette position, ils auraient eu droit

(1) Voyez l'ordonnance du 2-25 novembre 1828.

(2) Voyez l'ordonnance du 21 mars-1er avril 1828, et la note

de conserver, au-delà de la promulgation de l'ordonnance du 5 mai 1824, l'une des soldes de non-activité énoncées dans ladite ordonnance. - Néanmoins ceux de ces officiers dont le traitement de réforme était parvenu à la limite de sa durée avant l'époque du 1er juillet 1828, fixée par notre ordonnance du 21 mars dernier, ne pourront en réclamer la continuation qu'à partir de ladite époque.

3. Les officiers compris dans les deux articles précédens qui, sur leur demande, auront été replacés dans les cadres de l'armée active, seront soumis, dans le cas où ils seraient ultérieurement admis au traitement de réforme, aux conditions prescrites par l'ordonnance du 5 février 1823.

N° 20.-2 novembre 1828-27 décembre 1832. ORDONNANCE du roi relative à la bibliothèque royale (1). (IX, ordonn., 1re sect., Bull. ccII, no 4581.) Art. 1er. La bibliothèque du roi est composée de cinq départemens: — 1o Des livres imprimés; —2o Des manuscrits, chartes et diplômes ; — 3o Des médailles, pierres gravées et antiques; 4o Des estampes; 5o Des cartes géographiques et plans. A l'avenir, chacun de ces départemens sera confié à un seul conservateur-administrateur, nommé par nous sur le rapport de notre ministre de l'intérieur. Jusqu'à ce que le nombre des conservateurs existans soit, par suite d'extinctions, réduit à un par département, il ne sera pas fait de nominations nouvelles.

2. Les cinq conservateurs dont il est parlé ci-dessus composent seuls le conseil d'administration qui prendra le titre de Conservatoire de la bibliothèque du roi.

3. Le conservatoire a la police générale de l'établissement, la présentation, par une liste triple de candidats, aux places de conservateurs, et la nomination à tous les emplois inférieurs, sauf l'approbation de notre ministre de l'intérieur; de plus, il dispose, sous la surveillance du même ministre, des fonds attribués à la bibliothèque, soit par la loi des finances, soit par des décisions particulières du ministre.

4. Le conservatoire nomme, chaque année, dans son sein, un président qui pourra être réélu pour une seconde année seulement : le président correspond, au nom du conservatoire, pour tous les besoins du service.

5. Il pourra être attaché à chaque département, selon la nature ou l'étendue du travail, un ou plusieurs conservateurs adjoints qui ne feront pas partie du conseil d'administration, et seront nommés par notre ministre de l'intérieur, sur une liste de trois candidats présentés par le conservatoire.

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No 21. —5—25 novembre 1828. ORDONNANCE du roi concernant l'organisation du conseil d'état (2). (VIII, Bull. CCLXIII, n° 9903.) Charles,.... Vu la loi des finances du 17 août 1828; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice; - De l'avis de notre conseil, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les membres de notre conseil d'état sont en service ordinaire, en service extraordinaire, ou honoraires.- Il sera, dressé un tableau géné

(1) Voyez, sur l'organisation de la bibliothèque royale, l'ordonnance du 14 novembre-27 décembre 1832.

(2) Voyez, sur cet objet, l'arrêté du 5 nivose an 8 (16 décembre 1799), et les notes qui résument tous les réglemens relatifs au conseil d'état.

ral de tous ceux auxquels il nous plaît de conserver ou de conférer le titre de conseiller d'état, de maître des requêtes ou d'auditeur en notre

conseil.

2. Le service ordinaire se compose, 1o des conseillers d'état et maîtres des requêtes employés aux travaux intérieurs et habituels des comités; 2° d'un certain nombre de conseillers d'état appelés à participer seulement aux délibérations du conseil, tous les comités réunis, et dont le nombre ne pourra excéder dix; 3o des auditeurs employés aux travaux intérieurs et habituels des comités, qu'ils aient ou non droit de séance au conseil d'état, tous les comités réunis. Il pourra, en outre, être attaché au service des comités douze conseillers d'état en service extraordinaire.

3. A l'avenir, le nombre des conseillers d'état en service ordinaire employés aux travaux intérieurs et habituels des comités sera fixé à vingtquatre. Celui des maîtres des requêtes ne pourra excéder.trente. Le nombre des auditeurs de première classe demeure fixé à douze, et celui des auditeurs de seconde classe à dix-huit.

4. Lorsqu'un conseiller d'état en service ordinaire, investi d'autres fonctions publiques, jouira, à raison de ces fonctions, d'un traitement de vingt mille francs et au dessus, il ne lui sera alloué aucun traitement comme conseiller d'état. Il en sera de même pour un maître des requêtes en service ordinaire qui jouirait, en vertu des fonctions publiques dont il serait revêtu, d'un traitement de dix mille francs et au dessus

5. Si le traitement dont jouit un conseiller d'état en service ordinaire, revêtu d'autres fonctions publiques, est moindre de vingt mille francs, il recevra sur les fonds du conseil d'état un supplément de traitement : toutefois ce supplément de traitement ne pourra, en aucun cas, excéder la proportion déterminée par la disposition de la loi des finances de 1816, sur les cumuls, ni élever à plus de vingt mille francs la somme totale qu'il recevra annuellement du trésor royal. Il en sera de même pour les maîtres des requêtes en service ordinaire, revêtus d'autres fonctions publiques, dont le traitement ne s'élèverait pas à dix mille francs: avec le supplément de traitement qui leur sera alloué, la somme totale et annuelle qu'ils recevront du trésor royal pour les unes et les autres fonctions ne pourra éxcéder dix mille francs.

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6. Le traitement des conseillers d'état en service ordinaire est fixé à dix mille francs; il sera porté à quinze mille francs pour les conseillers d'état employés aux travaux habituels et intérieurs des comités. Le traitement des maîtres des requêtes en service ordinaire est fixé à cinq mille, francs... Les auditeurs ne reçoivent aucun traitement.

7. Sont en service extraordinaire les conseillers d'état, maîtres des requêtes et auditeurs qui, cessant d'être compris dans le service ordinaire, sont appelés par nous à des fonctions publiques hors du conseil ; ceux de nos sujets exerçant des fonctions publiques auxquels, en récompense de leurs "bons services, il nous plaît d'accorder ce titre; enfin ceux auxquels il nous plaira de le conserver, lors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions publiques.

8. Nos conseillers d'état directeurs généraux d'une administration, ou ceux des directeurs et secrétaires généraux dans l'un des ministères qui seraient conseillers d'état, et que nous autoriserions à participer aux délibé rations du conseil, assisteront aux séances du conseil et des comités établis près des ministères dont ils dépendent. Ils n'auront point voix délibérative dans les affaires contentieuses qui ressortiraient de l'administration ou du. ministère auxquels ils appartiennent.

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