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Le juge de paix, Les suppléans,

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Le greffier.

263. Lorsque la cour et les tribunaux ne marcheront point en corps, le rang individuel des membres de l'ordre judiciaire sera réglé ainsi qu'il suit : Le procureur général, Le président,

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-Les conseillers,

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Le juge

royal, Le procureur du roi, ---Les conseillers auditeurs,― Le lieutenant de juge, — Le greffier de la cour, Les juges-auditeurs, Le juge de Le greffier du tribunal de première instance, Le greffier du tribunal de paix.

paix,

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264. Les magistrats ayant parité de titre prendront rang entre eux d'après la date et l'ordre de leur prestation de serment.

CHAPITRE II.

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· Du cérémonial à observer lorsque le gouverneur se rend à la cour royale. 265. Le fauteuil du roi sera placé dans la salle d'audience, au centre de l'estrade où siége la cour. - Le gouverneur aura seul le droit de l'occuper. 266. Dans toutes les occasions où le gouverneur se rendra au palais de justice pour prendre séance à la cour, il en informera à l'avance le procureur général, qui en donnera aussitôt connaissance au président.

267. Le gouverneur sera attendu en avant de la porte extérieure du palais par une députation composée d'un conseiller, d'un conseiller-auditeur, et sera conduit à l'estrade où siége la cour pour y prendre place.

268. A l'entrée du gouverneur, les membres de la cour se lèveront et se tiendront découverts: ils s'assiéront et pourront se couvrir lorsque le gouverneur aura pris place.

269. La présidence d'honneur appartiendra au gouverneur. assis et couvert.

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270. Le gouverneur aura à sa droite le président, à sa gauche le plus ancien des conseillers.

271. Lorsque le gouverneur se retirera, il sera reconduit jusqu'à la porte du palais par la députation qui l'aura reçu.

272. Les fonctionnaires publics qui accompagneront le gouverneur seront placés, dans l'ordre de préséance entre eux, sur des siéges, en dedans de la barre et au bas de l'estrade où siége la cour.

273. Lorsque le gouverneur prendra séance à la cour royale, et dans toutes les occasions où il a le droit d'y siéger conformément aux dispositions de l'article 46 de notre ordonnance du 27 août 1828, il ne pourra être prononcé de discours qu'avec son autorisation et après qu'ils lui auront été communiqués. — Lorsque le président sera autorisé à prendre la parole, il 'parlera assis et découvert.

CHAPITRE III. · Des honneurs à rendre aux cours et tribunaux.

274. Dans les cérémonies qui auront lieu hors de l'enceinte du palais de justice, les corps judiciaires seront convoqués par le gouverneur, ou en cas d'absence, par le fonctionnaire appelé à le remplacer ; la lettre de convocation sera transmise par le procureur général.

275. Dans les églises, les cours et tribunaux occuperont les bancs de la nef le plus rapprochés du chœur, du côté de l'épître. Ils se placeront dans l'or. dre des préséances déterminé par l'article 262.-Le pain bénit leur sera présenté après l'avoir été aux chefs de l'administration.

276. Le commandant des troupes, sur la réquisition du procureur géné

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ral, fournira à la cour et au tribunal, lorsqu'ils marcheront en corps, une garde d'honneur, composée ainsi qu'il suit : - Pour la cour royale, trente hommes commandés par un capitaine; Pour la cour d'assises, vingt hommes commandés par un lieutenant; - Pour le tribunal de première instance, dix hommes commandés par un sergent. A défaut de troupes de ligne, la garde d'honneur sera fournie par le commandant des milices. 277. Les gardes devant lesquelles passeront les corps ci-dessus dénommés prend: ont les armes et les porteront pour la cour royale et pour la cour d'assises; elles se reposeront dessus pour le tribunal de première instance.

278. Les tambours rappelleront pour la cour royale et pour la cour d'assises, et seront prêts à battre pour le tribunal de première instance.

CHAPITRE IV. — Des honneurs funèbres à rendre aux membres de l'ordre judiciaire. · 279. Le convoi des magistrats qui décèderont dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que celui des magistrats honoraires, sera accompagné, savoir : Gelui du procureur général et du président de la cour, par les membres de la cour et du parquet; — Celui d'un conseiller, par trois membres de la cour et par un membre du parquet; Celui d'un conseiller-auditeur, par les conseillers-auditeurs; Celui du juge royal et du procureur du roi, par tous les membres du tribunal de première instance; Celui du lieutenant de juge, par les membres du tribunal autres que le juge royal ;— Celui d'un juge-auditeur, par un juge-auditeur; - Celui du juge de paix, par les suppléans et par le greffier; Celui d'un suppléant, par les membres du tribunal de paix autres que le juge de paix.

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280. Les avoués assisteront au convoi des membres des tribunaux près lesquels ils exercent.

TITRE IX.- De la cour prévôtale.

281. Lorsque la colonie aura été déclarée en état de siége, ou lorsque sa sûreté intérieure sera menacée, il pourra être établi une cour prévôtale.

282. La cour prévôtale ne pourra être créée qu'en vertu d'un arrêté pris par le gouverneur en conseil privé, composé de la manière prescrite par l'article 169 de notre ordonnance du 27 août 1828. L'arrêté énoncera les circonstances qui rendent nécessaire l'établissement de cette cour, déterminera sa durée, qui ne pourra excéder six mois, et fixera le lieu où elle devra siéger habituellement.

283. La cour prévôtale sera composée ainsi qu'il suit : - Un président,― Un prévôt, - Un adjoint du prévôt, - Trois juges, dont un militaire, Deux juges suppléans, dont un militaire, Un officier du parquet. Un greffier.

284. Les membres de la cour prévôtale seront nommés par le gouverneur en conseil.

285. L'un des conseillers de la cour royale, ou le juge royal remplira les fonctions de président.

286. Le prévôt sera choisi parmi les officiers de l'armée de terre ou de mer ayant le grade de capitaine au moins et âgés de trente ans accomplis. L'adjoint du prévôt sera pris parmi les juges-auditeurs ou les licenciés en droit.

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287. Seront aptes à remplir les fonctions de juge ou de juge suppléant: Les conseillers-auditeurs, Le lieutenant dé juge, Les juges-auditeurs, s'ils ont vingt-cinq ans, Et les magistrats honoraires. — Le juge militaire et son suppléant devront être pris parmi les officiers de l'armée

de terre ou de mer ayant le grade de capitaine au moins, et âgés de vingtsept ans accomplis.

288. Les fonctions du ministère public seront exercées près la cour prévôtale par le procureur général ou par celui des conseillers auditeurs qu'il aura délégué.

289. Les fonctions de greffier seront remplies par le greffier de la cour ou du tribunal de première instance, et, à leur défaut, par leurs commis

assermentés.

290. Pourront être déclarés justiciables de la cour prévôtale, sans distinction de classes ni de profession civile ou militaire, ceux qui seront prévenus d'avoir commis l'un des crimes qualifiés au Code pénal par les articles 75 à 85 inclusivement, 91 à 108 inclusivement, 210, 211, paragraphe 1er, 213 à 217 inclusivement, 219, 265 à 268 inclusivement, 301, 434 à 436 inclusivement, et 452. - Toutefois, la compétence de la cour prévôtale sera restreinte à ceux des crimes ci dessus énoncés dont la connaissance lui aura été spécialement attribuée par l'arrêté qui l'aura établie.

291. Dans chaque affaire qui lui sera soumise, et avant de décider s'il y a lieu ou non d'ordonner la mise en accusation des prévenus, la cour prévôtale statuera sur sa compétence.

292. Les arrêts de compétence ou d'incompétence rendus par la cour prévôtale ne pourront être attaqués par voie de cassation. Ils seront transmis dans le plus bref délai au conseil privé, qui statuera définitivement sur la confirmation ou l'annulation de ces arrêts. Dans ce cas, le conseil sera composé et procédera de la manière prescrite par l'article 169 de notre ordonnance du 27 août 1828.

293. La cour prévôtale ne pourra rendre arrêt qu'au nombre de six juges. — L'officier du ministère public se retirera lors de la délibération.

294. Avant d'entrer en fonctions, les membres de la cour prévôtale prêteront devant le gouverneur, ou, sur sa délégation, devant la cour royale, le serment dont la formule suit : « Je jure et promets devant Dieu d'exa<< miner avec l'attention la plus scrupuleuse les affaires qui me seront sou<< mises, et de remplir avec impartialité et fermeté les fonctions qui me sont « confiées. >>

295. La cour prévôtale pourra d'office, ou sur la réquisition du ministère public, déclarer qu'il y a lieu par elle à se transporter dans tel quartier qu'elle aura indiqué. - La délibération ne sera exécutée que sur l'approbation du gouverneur en conseil.

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296. Il sera tenu au greffe de la cour prévôtale un registre sur lequel seront inscrites les affaires qui seront portées devant elle.—Eiles seront jugées dans l'ordre indiqué par le président.

297. Tout ce qui est relatif au mode d'instruction et au jugement des af faires soumises à la cour prévôtale sera réglé par le Code d'instruction criminelle. Il en sera de même du mode de rédaction des arrêts.

298. Il sera tenu, au secrétariat du conseil privé, un registre où seront inscrites les décisions du conseil sur les arrêts de compétence ou d'incompétence rendus par la cour prévôtale. Les décisions du conseil sur ces arrêts seront transmises au procureur général, à la diligence du contrôleur colonial.

299. Le greffier de la cour prévôtale transmettra mensuellement au procureur général l'état des arrêts rendus par cette cour dans le mois précé'dent, en distinguant les arrêts de compétence ou d'incompétence, les arrêts qui déclareront n'y avoir lieu à suivre, ceux qui ordonneront la mise en accusation, et les arrêts définitifs. Cet état indiquera, en outre, la nature

de l'accusation, les noms et prénoms des accusés, avec distinction de sexe, d'âge, de classe et de couleur, et la mention des condamnations et des acquittemens.

300. Au commencement de chaque mois, le procureur général transmettra à notre ministre de la marine et des colonies l'état prescrit par l'article précédent, ainsi que celui des décisions du conseil privé sur les arrêts de compétence de la cour prévôtale. — Il y joindra ses observations.

301. A l'expiration des fonctions de la cour prévôtale, les minutes de ses arrêts, ses registres, ainsi que toutes les pièces et procédures, seront déposés au greffe de la cour royale.

302. Les dispositions relatives aux honneurs et préséances dont jouira la cour d'assises, seront applicables à la cour prévôtale. — Dans le cas où la cour prévôtale siégerait dans le même lieu que la cour d'assises, elle prendra rang après celle-ci.

TITRE X.-Dispositions générales.

303. Toutes dispositions concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à la Guiane française, sont et demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente ordonnance.

Extrait des lettres-patentes de Louis XV en forme d'édit, concernant les esclaves nègres des îles de France et de Bourbon.

A Versailles, décembre 1723.

Art. 51. Déclarons les affranchissemens faits dans les formes ci-devant prescrites tenir lieu de naissance dans nosdites îles, et les affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels dans notre royaume, terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers; déclarons cependant lesdits affranchis, ensemble les nègres libres, incapables de recevoir des blancs aucune donation entre-vifs cause de mort, ou autrement; voulons qu'en cas qu'il leur en soit fait aucune, elle demeure nulle à leur égard et soit appliquée au profit de l'hôpital le plus prochain.

Art. 53. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, priviléges et immunités, dont jouissent les personnes nées libres; voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets, le tout cependant aux exceptions portées par l'article 51 des présentes. Signé LOUIS. - Et plus bas, signé РHÉ

LYPEAUX.

Déclaration du roi (Louis XV) en interprétation de l'édit de 1685 contre les esclaves, sur les donations faites à des personnes de sang mélé, et le recélé d'esclaves.

A Versailles, 5 février 1726 (enregistrée au conseil souverain).

Louis,.... salut.- Le feu roi, notre très honoré seigneur et bisaïeul, aurait, par ses lettres-patentes en forme d'édit du mois de mars 1685, établi une loi et des règies certaines sur ce qui concerne l'état et la qualité des esclaves aux îles de l'Amérique. Mais, sur les représentations qui nous ont été

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faites, qu'il convient au bien et à l'avantage de nosdites colonies d'ajouter à certaines dispositions dudit état, et d'en retrancher d'autres, eu égard aux circonstances présentes: A ces causes, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous, en interprétant, en tant que besoin est, ledit édit du mois de mars 1685, avons dit, déclaré et ordonné, et, par ces présentes, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit : que l'article 39 dudit édit soit exécuté selon sa forme et teneur; et en conséquence, que les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, soient condamnés par corps envers le maître en l'amende de trois cents livres de sucre par chaquejour de rétention; et les autres personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en dix livres tournois d'amende par chaque jour de rétention; et en ajoutant à cet article, ordonnons que, conformément à ce qui est porté par notredit édit du mois de mars 1724, qui sert de loi pour les esclaves de notre province de la Louisiane, faute par lesdits nègres affranchis ou libres qui auront donné retraite auxdits esclaves, de pouvoir payer ladite amende de trois cents livres de sucre par chaque jour de rétention des esclaves fugitifs, ils soient réduits à la condition d'esclaves, et comme tels, vendus au plus offrant et dernier enchérisseur, à la diligence de notre procureur en la juridiction en laquelle ils seront demeurans.-Voulons que, sile prix provenant de la vente qui en sera faite excède l'amende encourue, le surplus soit adjugé au profit de l'hôpital le plus prochain: voulons aussi que, conformément à ce qui est porté par l'article 52 de notredit édit du mois de mars 1724, tous esclaves affranchis ou nègres, leurs enfans et descendans, soient incapables de recevoir à l'avenir, des blancs, aucune donation entre-vifs, à cause de mort ou autrement, sous quelque dénomination ou prétexte que ce puisse être, nonobstant ce qui est porté par les articles 56, 57 et 59 dudit édit du mois de mars 1685, auxquels nous avons dérogé et dérogeons.par ces présentes pour cet égard seulement. et ordonnons qu'en cas qu'il soit fait auxdits nègres affranchis ou libres, ou à leurs enfans et descendans, aucuns dons ou legs en quelque manière que ce soit, ils demeureront nuls à leur égard, et soient appliqués au protit de l'hôpital le plus prochain. Ordonnons, au surplus, que notredit édit du mois de mars 1685 soit exécuté selon sa forme et teneur.

N° 55.

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24 décembre 1828-14 janvier 1829. ORDONNANCE du roi qui fixe le nombre des membres de l'académie royale des inscriptions et belles-lettres, et contient d'autres dispositions relatives à cette académie (1). (VIII, Bull. CCLXXIII, no 10526.)

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Charles..., - Vu l'ordonnance du 21 mars 1816, portant réorganisation de l'institut royal de France, et les réglemens du régime intérieur des académies, notamment ceux des 26 avril, 3 et 10 mai, approuvés par l'ordonnance du 9 juillet de la même année; Nous étant fait représenter l'ordonnance du 1er octobre 1823 et le réglement du 30 décembre suivant, qui, modifiant dans quelques uns de leurs articles l'ordonnance et les réglemens. de 1816, réduisent le nombre des membres ordinaires de l'académie des inscriptions et belles-lettres, et disposent des sommes demeurées libres par cette mesure; Voulant rendre à cette académie tout son éclat, reconnaître l'importance de ses travaux, donner aux savans français un témoignage de notre estime, et accorder une marque particulière de faveur à

(1, Voyez, dans les notes qui accompagnent l'art. 298 de la constitution du fructidor an 3 (22 août 1795), l'indication de la législation relative à l'lastitut.

XVIII.

13.

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