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N° 60:31 décembre 1828. RAPPORT au roi sur l'établissement de l'enre. gistrement à la Martinique, à la Guadeloupe et ses dépendances, et à la Guiane française. (Moniteur du 24 janvier 1829.)

N° 61. 31 décembre 1828-28 août 1829. ORDONNANCE du roi portant établissement de l'enregistrement à la Martinique, à la Guadeloupe et ses dépendances, et à la Guiane française (1). (VIII, Bull. cccx11 bis :)

TITRE IT.

CHAPITRE 1oг.- De l'enregistrement, des droits, et de leur application... Art. 1er. A dater de la promulgation de la présente ordonnance, la formalité de l'enregistrement sera établie dans nos colonies des Antilles et à la Guiane française, et les droits y seront liquidés et perçus d'après les bases et suivant les règles déterminées ci-après.

2. Les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujétis. · La perception de ces droits est réglée d'après la forme extérieure des actes ou la substance de leurs dispositions, sans égard à leur validité ni aux causes quelconques de résolution ou d'annulation ultérieures, sauf les exceptions prévues par la présente ordonnance.

3. Le droit fixe s'applique aux actes soit civils, soit judiciaires ou extra-- *^ judiciaires, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, attribution, collocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeu bles. Il sera perçu aux taux fixés par le chapitre Ier du titre II de la pré--sente ordonnance.

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4. Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations,~ condamnations, attributions, collocations ou liquidations de sommes et va- ›› leurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens-meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès. — Il est assis sur les valeurs. Ses quotités sont réglées par le chapitre II du titre II! de la présente ordonnance. Il n'y a point de fraction de centime dans la liquidation du droit proportionnel : lorsqu'une fraction de somme ne pro- *** duit pas un centimé de droit, le centime est perçu au protit du trésor, sans que, dans aucun cas, ce droit puisse être au dessous de vingt-cinq centimes.

5. Tous les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

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6. Les actes judiciaires sont également soumis à l'enregistrement sur les minutes, brevets ou originaux, suivant les distinctions ci-après : — 1o En ›\) matière civile et de commerce, tous les actes et jugemens, de quelque nature qu'ils soient, émanés des juges ou des greffiers, sans exception; 2o En matière de police et de police correctionnelle, les actes de dépôt et dé- th charge faits au greffe par les parties, les ordonnances de mise en liberté i provisoire sous caution, les cautionnemens, les ordonnances sur requête, et tous les jugemens définitifs rendus à l'audience publique, les actes d'appel et ceux de recours en cassation et les certificats délivrés en brevet; 3o En matière criminelle, les actes de dépôt et de décharge au greffe par

(1) Voyez, dans le § 2 de la première partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1 janvier 1798), le résumé des réglemens relatifs à l'enregistrement dans les colonies.

toutes personnes autres que les prévenus, dans le cas seulement où il y a partie civile en cause; les jugemens et arrêts définitifs rendus à l'audience publique, aussi seulement lorsqu'il y a partie civile; les cautionnemens; les actes d'appel, les recours en cassation par les parties civiles, ainsi que. les ordonnances rendues sur leurs requêtes, et les certificats délivrés en brevet.

7. Les actes des administrations et des établissemens publics qui sont soumis à l'enregistrement sur la minute sont: 1° les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles; 2o les traités et marchés de toute nature, à prix convenu, aux enchères, au rabais ou par soumissions; 3° les cautionnemens et renforts de caution y relatifs; 4o les prestations de serment des employés et comptables salariés pour entrer en fonctions; 5° les procès-verbaux désignés au no 41 du paragraphe II de l'article 91.

8. Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes dont les minutes ont dû être enregistrées. — Les extraits et copies collationnées en sont seuls passibles.

9. Dans le cas de transmission de biens, la quittance donnée, ou l'obligation consentie par le même acte, pour tout ou partie du prix entre les coutractans, ne peut être sujette à un droit particulier d'enregistrement.— La quittance du prix de vente insérée dans une déclaration de command n'est pareillement sujette à aucun droit particulier.-ll en est de même si le prix est payé par la remise de billets souscrits par l'acquéreur et sans l'intervention d'un tiers. — Toutefois la donation ou la remise d'une partie du prix par le vendeur à l'acquéreur doit le droit qui lui est propre, quoique stipulée dans le même acte.

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10. Lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû, pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier.-Il est également dû plusieurs droits, lorsqu'une seule disposition concerne plusieurs personnes ayant des intérêts distincts et indépendans les uns des autres. La quotité des divers droits est déterminée par l'article de la présente ordonnance dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte. — S'il n'y a lieu. qu'à un seul droit, il doit être établi sur la disposition principale, et non sur celle qui en dérive et qui n'en est que l'accessoire.

11. Les biens immeubles par leur destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent sont assujétis aux mêmes droits que les immeubles par na

ture.

12. Lorsqu'un acte de vente comprend des meubles et des immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et que ces objets ne soient détaillés et estimés, article par article, dans le contrat, ou par un état y annexé, ou par un inventaire antérieur constatant ce détail et rappelé dans l'acte.

13. La mutation d'un immeuble en propriété ou en usufruit est suffisamment établie pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par le recensement qu'il aura fait. de ses biens, soit par l'inscription de son nom au rôle de la contribution foncière, et des paiemens par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou tous autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.-A défaut d'actes, ou lorsque les nouveaux posses seurs prétendront qu'il n'existe pas de conventions écrites entre eux et les

précédens propriétaires ou usufruitiers, il y sera suppléé par des déclarations détaillées et estimatives.

14. La jouissance à titre de ferme, de location ou d'engagement d'un immeuble, est aussi suffisamment établie pour la demande et la poursuite du paiement des droits des baux ou engagemens non enregistrés, par les actes qui la font connaître, ou par des paiemens de contributions imposées aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires, sans que la présente disposition s'applique aux baux par conventions verbales ou par tacites reconductions.

15. Les actes passés en pays étrangers, ou dans les colonies françaises ou l'enregistrement n'est pas établi, quel que soit leur objet, et les actes passés dans les Antilles françaises et à la Guiane française, et relatifs à des droits, actions ou biens meubles situés dans des pays étrangers ou dans les colonies françaises où l'enregistrement n'est pas établi, paieront les mêmes droits que les actes de même nature passés aux Antilles françaises et à la Guiane française pour les biens qui y seraient situés. Sont seuls exceptés de ces dispositions les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou jouissance de biens immeubles situés en pays étrangers, qui ne paieront qu'un droit fixe. Les actes qui ne seraient pas rédigés en langue française ne seront enregistrés que sur une traduction authentique. - A l'égard des actes enregistrés en France ou dans une colonie française, ils seront de nouveau soumis à cette formalité dans la colonie, avant qu'il puisse en être fait aucun usage public; mais il ne sera perçu qu'un droit fixe dans le cas où la perception déjà faite serait égale ou supérieure à celle déterminée par la présente ordonnance; et, dans le cas où elle serait inférieure, il y aura lieu d'acquitter le complément des droits auxquels ces actes sont assujétis par leur nature.

CHAPITRE II. - Des valeurs et des bases sur lesquelles le droit proportionnel est assie et de l'expertise.

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16. La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens meubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel, ainsi qu'il suit, savoir: 1° Pour les baux et locations, les sous-baux, cessions, subrogations et résiliations de baux, « par le total « formé du prix et des charges de toutes les années du terme le plus long « auquel la jouissance puisse s'étendre, pourvu que la durée du bail soit « limitée. » — 2o Pour les créances à terme, leurs cessions, transports ou délégations et autres actes obligatoires, « par le capital exprimé dans l'acte « et qui en fait l'objet, sans y comprendre les intérêts à échoir, ni aucune <<< somme réunie au capital et qui ne serait que la représentation de ces « intérêts. »>-Les délégations de prix stipulées dans un contrat pour acquitter des créances à terme envers un tiers donnent lieu au droit proportionnel, lorsque le créancier délégataire est présent au contrat ; et s'il est absent, ce droit devient exigible sur tout acte ultérieur duquel il résulte que ce créancier a reconnu la délégation ou qu'il a agi en conséquence, même sans acceptation expresse et sans décharger son premier débiteur.- En cas de quittance d'à-compte donné par le créancier au débiteur délégué, le droit de la délégation sera payé sur la quittance pour le restant dû par ce dernier. — Si le contrat n'énonce pas de titre enregistré au profit du créancier délégataire non présent, le droit d'obligation sera perçu sur le montant de la créance, sauf restitution dans le délai prescrit, en cas de représentation du titre enregistré; mais si le créancier délégataire est présent au con

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trat, il ne pourra être perçu qu'un seul droit pour l'obligation et la délégation consenties par le même acte. 3° Pour les quittances et tous autres actes de libération, « par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur « demérre libéré, ou dont la remise se trouve consentie par le créancier, excepé par acte de concordat après faillite. » — · Quant aux intérêts échus, le droit n'est dû que sur leur paiement ou leur remise, reconnus par les parties. - Les sommes balancées en recette et en dépense, dans les comptes des mandataires et des tuteurs, ne devront aucun droit, si le compte est réglé par acte sous seing privé, selon ce qui est autorisé par l'article 32 ciaprès. Si le compte est arrêté par acte public, il n'y aura de soumis au droit de quittance que les recettes et les dépenses justifiées par des pièces écrites, autres que celles exemptées de la formalité par le n° 8 du paragraphe III de l'article 93 de la présente ordonnance, et qui n'auraient pas été enregistrées avant d'en faire usage; — Sans préjudice, dans l'un et l'autre cas, des droits dus sur le reliquat. - 4° Pour les marchés et traités, <<< par les prix exprimés, ou par l'évaluation qui sera faite des objets qui en << seront susceptibles. 5° Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, «< par le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajou<< ter aux prix, ainsi que le capital des rentes dont le service est imposé à « l'acquéreur. » — 6o Pour les créations de rentes soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions aussi à titre onéreux, « par le capital constitué et « aliéné. » — 7° Pour les cessions, transports ou délégations desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat, « par le capital con« stitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport, la délégation ou « l'amortissement. » - 8o Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, pour leur transport, délégation et amortissement, « à raison « d'un capital formé de douze fois la rente perpétuelle, et de six fois la ́* << rente viagère ou la pension, quel que soit le prix stipulé pour le trans«port, la délégation ou l'amortissement. » — - Il ne sera fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête, et celles créées sur plusieurs têtes, quant à l'évaluation. Les rentes et pensions stipulées payables en nature seront évaluées aux mêmes capitaux, estimation préalablement faite des objets d'après le taux commun résultant des mercuriales ou parères des trois dernières années de la commune de la situation des > biens, à la date de l'acte, s'il s'agit d'une rente créée pour aliénation d'im-4 meubles, ou, dans tout autre cas, d'après le prix moyen des mercuriales › ou parères des trois dernières années du lieu où l'acte aura été passé. - Il sera rapporté, à l'appui de l'acte, un extrait certifié des mercuriales, ou un parère signé par trois négocians patentés ou par trois propriétaires, suivant la nature de l'objet à estimer. S'il est question d'objets dont le prix ne puisse être réglé par les mercuriales ou parères, les parties en fe- » ront une déclaration estimative. 9° Pour les transmissions entre-vifs, à titre gratuit, et celles qui s'opèrent par décès, « par la déclaration estima <tive des parties, sans distraction des charges, à l'exception seulement de <<< celles qui seraient établies par titres authentiques ou ayant date certaine « antérieure au décès, faits sans dol ni fraude et à la charge d'en 'affirmer « l'existence réelle au jour du décès, devant le juge de paix, par un acte «< qui sera annexé à la déclaration, sur la réquisition qui pourrait en être « faite par le préposé de l'enregistrement. » -10° Pour les transmissions d'usufruit à titre gratuit, « par la moitié de la valeur entière de l'objet. Dans le cas de transmission par adjudication publique des biens compris au z présent article, le prix et les charges serviront seuls de base au droit de

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17. La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des immeubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel, ainsi qu'il suit, savoir : -1° Pour les baux à ferme ou à loyer, les sous-baux, cessions, subrogations et résiliations de baux, « par le total « ́formé du prix et des charges de toutes les années du terme le plus long au«quel la jouissance puisse s'étendre, pourvu que la durée du bail soit li«mitée. » — – Si le prix et les charges sont stipulés payables en nature, il en sera fait une evaluation d'après le taux moyen des trois dernières années à la date de l'acte des mercuriales ou parères de la commune où sont situés les biens, et il sera produit un extrait certifié desdites mercuriales, ou un parère signé par trois négocians patentés ou trois propriétaires, suivant la nature des objets à estimer. Il en sera de même des baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité sera préalablement déclarée et sur la valeur de laquelle le droit d'enregistrement-sera perçu. S'il s'agit d'objets dont la valeur ne puisse être constatée par les mercuriales ou parères, les parties en feront une déclaration estimative.— 2o Pour les baux à rentes perpétuelles et ceux dont la durée est illimitée, « par un capital formé de douze fois la rente, ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en « capital et les deniers d'entrée, s'il en est stipulé. » -Les objets en nature s'évaluent comme ci-dessus. -3° Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, « par un capital formé de six fois « le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des de« niers d'entrée et des autres charges, s'il s'en trouve d'exprimé. » — Les objets en nature s'évaluent pareillement comme il est prescrit ci-dessus. — 4o Pour les échanges, « par le revenu constaté par les baux courans à la date « de l'acte, et, à défaut, par une évaluation qui doit être faite en capital, « d'après le revenu multiplié par douze, le tout sans distraction des << charges. 5o Pour les engagemens ou antichrè-es, << par les prix et « sommes pour lesquels ils sont faits. » 6o Pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, résiliations, licitations et tous autres actes portant transmission de propriété ou d'usufruit à titre onéreux, «par le prix exprimé, << en y ajoutant toutes les charges, même celles éventuelles et les rentes en << capital dont le service est imposé à l'acquéreur, ou par une estimation « d'experts, ainsi qu'il est prescrit au chapitre II ci-après. »— Si le prix exprimé comprend les frais du contrat et des intérêts à échoir postérieurement au trimestre de l'entrée en jouissance de l'acquéreur, il en sera fait déduction pour ne percevoir le droit que sur le capital revenant au vendeur. Dans le cas où la fixation du prix est laissée à l'arbitrage d'un tiers, la déclaration de la valeur devra être faite au pied de l'acte par les parties, conformément à l'article 23 ci-après. La réserve de jouissance pour un temps quelconque postérieur au paiement du prix de l'aliénation doit être regardée comme une charge dont il faut cumuler l'évaluation en capital avec le prix exprimé dans le contrat, excepté quand cette réserve n'a pour objet que le terme courant, lors de la vente, des revenus à échoir.— Le contrat aléatoire entre des acquéreurs qui ont contribué au prix, même par portions inégales, et par lequel la totalité de l'acquisition doit appartenir au survivant, ne donne lieu à aucun droit particulier sur le contrat, ni à l'événement. — 7o Pour les ventes de nues-propriétés, même celles qui sont faités par le même acte que la vente de l'usufruit à une autre personne, « par « tout ce qui forme le prix de la nue-propriété, en y ajoutant moiție en sus; « et le droit sera perçu sur la totalité. » — Mais il ne sera dû aucun autre droit pour la réunion de l'usufruit à la propriété : cependant, și elle s'opère

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