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tration de tout grade qui devront y être employés, ainsi que l'éfat des supplémens d'appointemens qui leur seront attribués conformément aux réglemens en vigueur.

43. Le réglement du 16 décembre 1815, portant fixation du nombre et des grades des officiers d'administration à employer dans les ports, et toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance, sont et demeurent abrogés. ́(Suivent les tableaux.)

N° 76.

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= 11—23 février 1829. — ORDONNANCE du roi qui autorise la prise de possession par la chambre de commerce de Calais de diverses propriétés acquives pour le compte du commerce de cette ville. (VIII, Bull. CCLXXVIII, no 10678.)

No 77. 11 février-1er mars 1829. ORDONNANCE du roi qui autorise, aux conditions y exprimées, les héritiers ou ayans-droit du sieur Guyenot de Châteaubourg à exécuter les travaux nécessaires pour l'ouverture du canal de l'Essonne entre Orléans et Corbeil. (VIII, Bull. CCLXXIX, n° 10741.)

N° 78.11 février-1 mars 1829. ORDONNANCE du roi relative à la construction d'un pont en pierre sur la Marne à Trilport. (VIII, Bull. CCLXXIX, no 10743.)

N° 79.11 février-1er mars 1829. — ORDONNANCE du roi relative à l'établissement d'un abattoir public à Chinon ( Indre-et-Loire). (VIII, Bull. CCLXXIX, n° 10744.)

N° 80. 11 février 1829. Avis du conseil d'état sur les droits de mutation dus par les étrangers (1).

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Le comité des finances, sur le renvoi qui lui a été fait, par son excellence le ministre secrétaire d'etat au même département, d'une note du secrétaire général du ministère des finances, relative à la question de savoir si le droit de mutation est dû sur les obligations souscrites en France par des sujets français, au profit de sujets étrangers, lorsque ceux-ci décèdent en Considérant pays étranger, et que lesdites obligations y sont payables: qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 22 frimaire an 7, le droit de mutation est établi pour toute transmission de propriété de biens meubles ou immeubles, soit entre-vifs, soit par décès;-Que ladite loi ne fait dépendre la perception de cet impôt, ni de l'état, ni de la qualité des personnes entre lesquelles la transmission s'opère;—Qu'il suffit, pour qu'il soit exigible, que le bien transmis soit assujetí à la législation française, en raison de sa situation locale; - Considérant que, si les créances et autres biens incorporels n'ont précisément nulle part de situation matérielle, il a toujours été permis de leur assigner pour l'application des lois une situation idéale; Considérant que la garantie des droits du créancier étranger sur le sujet français repose principalement sur la protection que leur accorde la loi française ;-Que, tant que l'obligation subsiste, sa matière est censée se trouver en France, au domicile du débiteur français;-Que c'est en effet au lieu et sous l'autorité des magistrats de ce domicile que le créancier vient, en cas d'inexécution du contrat, réclamer la somme promise, exercer ses pour

(1) Voyez, sur l'enregistrement, da loi fondamentale du 22 frimaire an 7 (12 novembre 1798), les notes étendues qui l'accompagnent

:

suites et recevoir son paiement ;-Que par conséquent c'est audit domicile plus que partout ailleurs qu'il est raisonnable de fixer la situation de la créance dont il s'agit d'où il suit qu'ainsi que l'ont décidé les arrêts de la cour de cassation des 27 juillet 1819, 16 juin et 10 novembre 1822, la transmission qui s'opère à l'égard de ladite créance doit être assujétie au droit de mutation, quoique le titre IV de la loi du 22 frimaire an 7 ne charge spécialement aucun bureau de recevoir, en pareil cas, la déclaration ;—Considérant toutefois que l'avis du conseil d'état, du 15 novembre 1806, approuvé le 12 décembre suivant, dispense du paiement du droit les actes passés sous forme authentique en pays étranger, et contenant mutation d'objets mobiliers, lorsque le prét a été fait et la livraison promise, ou effectuée en objets de ce pays, et que l'obligation est stipulée payable dans le même pays et dans les monnaies qui y ont cours;—Que, bien que ledit avis ne dispose qu'à l'égard des transmissions résultant d'actes authentiques, il convient d'en faire, par voie d'analogie, l'application au cas où la mutation s'opère par décès;-Qne, par conséquent, toutes les fois que, dans le cours de ses poursuites, l'administration de l'enregistrement rencontre les particularités prévues par cet avis, il y a lieu par elle de renoncer à toute action; —Mais que, lorsqu'au contraire lesdites particularités ne se trouvent pas toutes réunies elle est fondée à continuer d'exiger des héritiers le paiement du droit imposé par l'article 4 de la loi du 22 frimaire an 7;-Est d'avis que la question ci-dessus posée doit être affirmativement résolue.

No 81.—18 février—13 mars 1829.=Ordonnance du roi qui suspend pendant treize années la perception du demi-droit de tonnage dans le port de Boulogne, et établit en remplacement, pendant cet intervalle, un prage dont le produit sera affecté aux travaux d'amélioration de ce port. (VIII, Bull. CCLXXX, no 10774.)

-La perception du demi-droit de tonnage, dans le port de Boulogne (Pasde-Calais), sera suspendue pendant treize années consécutives, à partir du 1er avril prochain.- Elle sera remplacée, pendant cet intervalle, par un péage dont le produit sera exclusivement affecté aux travaux d'amélioration du port, et dont la perception aura lieu conformément au tarif annexé à la présente ordonnance.

Tarif du droit de péage à percevoir dans le port de Boulogne, pour être employé aux travaux de ce port, et remplacer le demi-droit de tonnage supprimé en exécution de la loi du 24 mars-1er avril 1825.

arrivant

par

de 30 tonneaux et au dessus, partis des ports
de l'Ocean.

idem partis des ports de la Mediterranée..
cabotage. au dessous de 30 tonneaux.

Navires français.... arrivant des colonies et comptoirs français hors d'Europe.

venant de l'étranger, sauf l'exception ci-dessous...
venant du royaume-uni de la Grande-Bretagne ou de ses

possessions en Europe.....

venant de la course ou de la pêche.

des États-Unis.

Bâtimens étrangers

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tous autres....

OBSERVATIONS.

L'administration des douanes tiendra compte en outre à la caisse locale d'une somme de un franc trente-sept centimes cinq dixièmes par tonneau pour chaque navire americain qui sera entré dans le port.

Nota. Les taxes porte es au présent tarif ne seront payées qu'une fois par chaque navire, quelle que soit la durée de son séjour dans le port.

N° 82. 22 février-13 mars 1829. ORDONNANCE du roi contenant diverses dispositions relatives à la loterie (1). (VIII, Bull. CCLXXX, no 10770.)

N° 83.22 février-13 mars 1829. ORDONNANCE du roi contenant des dispositions relatives aux effets mobuiers déposés dans les greffes à l'occasion des procès civils ou criminels, définitivemert jugés (2). (VIII, Bull. CCLXXX, no 10771.)

Charles,...-Vu la loi du 31 mars 1796 (11 germinal an 4);-Vul'ordonnanc、 royale du 23 janvier 1821;-Vu les articles 1960 et 2262 du Code civil;Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice; Notre conseil d'état entendu, -Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les greffiers, géôliers et tous autres dépositaires d'effets mobiliers déposés à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés, et qu'il serait nécessaire de vendre, soit à raison de leur détérioration, soit pour toute autre cause, devront présenter requête au président du tribunal civil pour être autorisés faire remise desdits objets aux préposés de l'administration des domaines, qui procéderont à la vente dans les formes suivies pour l'aliénation des objets non réclamés et sur lesquels l'état a un droit éventuel. Les dispositions ci dessus sont applicables aux greffiers des conseils de guerre et tribunaux maritimes, et aux geòliers ou concierges des prisons militaires et maisons de détention de la marine.

2. Les sommes qui proviendront desdites ventes seront versées à la caisse des dépôts et consignations, et les ayans-droit pourront les réclamer dans les délais fixés par l'article 2262 du Code civil.

N° 84.22 février-13 mars 1829. ORDONNANCE du roi qui établit un tribunal de commerce à Elbeuf, département de la Seine-Inférieure. (VIII, Bull. CCLXXX, no 10776.)

Art. 1. Il sera établi un tribunal de commerce à Elbeuf, arrondissement de Rouen, département de la Seine-Inférieure. Le ressort de ce tribunal ne pourra s'étendre au-delà des limites du canton d'Elbeuf.

2. Il sera composé d'un président, de trois juges et de deux suppléans.

N° 85. —1—13 mars 1829.=ORDONNANCE du roi qui modifie le tarif de la poste aux chevaux (3). (VILI, Bull. CCLXXX, no 10773.)

Charles,.... Considérant que certaines dispositions du tarif de la poste aux chevaux paraissent onéreuses aux voyageurs et donnent souvent matière à des contestations; -Qu'il importe de faciliter autant qu'il est possible le service des relais, et de faire jouir le public de tous les avantages compatibles avec l'intérêt bien entendu des maîtres de poste; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, ordonnous ce qui suit :

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Nous avons ordonné et

Art. 1. A compter du 1er mai prochain, le prix d'un franc cinquante centimes par cheval et par poste, fixé par les anciens réglemens, ne se paiera

Depuis la suppression de la loterie, cette ordonnance n'a plus d'intérêt.

Voyez l'ordonnance du 23 janvier-1er fevrier 1321, et la note.

(3) Voyez la loi du 19 frimaire an 7 (9 decembre 1798), portant organisation de poste aux chevaux, et les notes qui résument tous les réglemens de la matière.

plus que pour les chevaux réellement employés, tant dans les localités ordinaires que dans celles où l'usage du cheval de renfort est prescrit.-Il sera payé un franc par poste en sus du prix des chevaux pour chaque personne excédant le nombre que comportent le genre et l'attelage des voitures, conformément au tableau annexé à la présente ordonnance.

2. Un enfant âge de plus de dix ans sera compté pour une personne ;-Un enfant de dix ans et au dessous ne sera point compté dans le prix de la course; Deux enfans de dix ans et au dessous compteront pour une personne. Il sera payé en sus cinquante centimes par poste pour chaque enfant de dix ans et au dessous excédant le nombre de deux.-Dans aucun cas, les enfans du premier âge, c'est-à-dire âgés de moins de trois ans, ne seront comptés dans le prix de la course.

3. L'ancien tarif et les anciens réglemens seront exécutés dans tous les points auxquels il n'est point dérogé par les présentes.

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No 86.—1—13 mars 1829. ORDONNANCE du roi portant que le chef lieu de la justice de paix du canton de Nanterre, département de la Seine, sera transferé à Courbevoie, commune du même canton. (VIII, Bull. CCLXXX, n° 10777.)

N° 87.—4 mars—1er avril 1829.=ORDONNANCE du roi qui autorise la ville de Dunkerque à établir un abattoir public. (VIII, Bull. CCLXXXII', n° 10833.)

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N° 88. —8—21 mars 1829. — ORDONNANCE du roi qui contient diverses dispositions ayant pour objet d'accélérer la liquidation de l'indemnité accordée par la loi du 27—28 avril 1825 qux anciens propriétaires de biens-fonds confisqués (1): (VIII, Bull. CCLXXXI, no 10800.)

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No 89—8—21 mars 1829. ORDONNANCE du roi portant réglement du ser vice de la correspondance entre la France et les cantons suisses y dér nommés (2). (VIII, Bull. CCLXXXI, no 10801.)

Charles,...-Vu la loi du 15 mars 1827 et l'article 4 du titre II de la loi da '4 mai 1802 (14 floréal an 10); vu aussi les conventions conclues et signées à Paris les 1er mai, 9 et 23 juin, 21, 22 et 24 novembre 1828, entre l'office général des postes de France et l'administration générale des postes de Berne, la régie des postes du canton de Vaud, la commission des postes du canton de Neufchâtel, la régie des postes du canton de Zurich, la direction genérale des postes du canton de Saint-Gall et la chambre des postes du canton de Bâle; émendant et amplifiant notre ordonnance du 24 août 1828; — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. A dater du 1er jour d'avril 1829, le public de France sera libre d'affranchir ou de ne point affranchir ses lettres et paquets pour les cantons de Berne, Fribourg, Soleure, Unterwalden et Genève,-Pour ceux de Vaud et du Valais, - Pour celui de Neufchâtel, — Pour ceux de Bâle, Schaffouse Argovie, Lucerne, Ury et Tessin, Pour ceux de Zurich, Schwitz, Glaris, Zug. Appenzel, Saint-Gall, les Grisons et Thurgovie..

2. L'affranchissement sera cependant obligatoire jusqu'à destination pour les lettres et paquets chargés ou recommandés –Il l'est pareillement pour les gazettes, journaux, catalogues, prospectus, imprimés et livres en feuilles ou brochés, originaires de France, mais jusqu'à la frontière française senlement.

3. L'affranchissement des lettres et paquets de tous les départemens du royaume de France pour toute l'étendue des cantons suisses ci-dessus désignés sera perçu d'après les prix réglés par la loi du 15 mars 1827 pour toute lettre d'un poids au dessous de sept grammes et demi, jusqu'à l'extrême frontière de France; et depuis cette frontière jusqu'à destination dans les cantons susdits, d'après les taxes du tarif de ces mêmes cantons converties en décimes;-Et proportionnellement au poids, pour celles qui pèseront sept grammes et demi et au dessus, selon les progressions du tarif français.

4. Les échantillons de marchandises pourront, comme les lettres, être affranchis ou non affranchis; dans les deux cas, ils devront être expédiés séparément des lettres, être présentés sous bandes ou d'une manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et ne contenir d'autre écriture à la main que des numéros d'ordre : à ces conditions, le prix du port des échantitions affranchis ne sera perou qu'au tiers de la taxe des deux tarifs, qu'il puisse néanmoins être, dans aucun cas, inférieur à la taxe de la lettre simple.

Sans

*5.-L'affranchissement obligatoire des lettres et paquets chargés ou re

(1) La commission de liquidation étant dissoute depuis long-temps, cette ordonnance n'a plu d'intérêt.

(a) Voyez, sur cet objet, l'ordonnance du 24 août—8 septembre 1828.

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