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fasse partie de l'enseignement dans les colléges royaux;

2o Pour que dans ces colléges l'étude de l'histoire ne se termine que dans la classe de rhétorique; 3o Pour que la philosophie soit enseignée en français. 18. Les proviseurs et les censeurs des colléges royaux devront être licenciés, soit dans la faculté des sciences, soit dans celle des lettres (1). TITRE IV. Des institutions et pensions.

19. Tout chef d'institution ou maître de pension pourra joindre à l'en-' seignement ordinaire le genre d'instruction qui convient plus particulièrement aux professions industrielles et manufacturières. Il pourra aussi se borner à cette dernière espèce d'enseignement. Les élèves qui suivront les cours spécialement destinés aux professions industrielles et manufacturières seront dispensés de suivre les classes des colléges, soit royaux, soit

communaux.

TITRE V.-Des écoles primaires protestantes.

20. Les comités gratuits chargés de surveiller les écoles primaires protestantes seront placés de manière qu'il y en ait un au moins par arrondissement d'église consistoriale. - Les mesures nécessaires pour l'organisation de ces comites seront prescrites par un réglement universitaire.

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21. Les délibérations de notre conseil royal de l'instruction publique seront soumises à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état de l'instruction publique. Sont exceptées les délibérations relatives à la juridiction ou à la discipline.

22. Les mesures prescrites ou autorisées par les articles 3, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17 et 20 de la présente ordonnance, seront prises dans la forme prescrite par le premier alinéa de l'article précédent.

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No 94.26 mars-24 avril 1829.=ORDONNANCE du roi qui approuve l'adju dication de la construction de deux ponts suspendus, l'un sur le Rhône à Beaucaire, et l'autre sur le Gardon à Remoulins, et qui contient les tarifs des droits de péage que les concessionnaires de ces ponts sont autorisés à percevoir. (VIII, Bull. CCLXXXvi, no 10960.)

N° 95. 26 mars-28 avril 1829. = ORDONNANCE du roi relative à l'abattoir public d'Arles, département des Pyrénées-Orientales. (VIII, BullCCLXXXVII, no 10990.)'

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N® 96. = 26 mars-12 juin 1829. ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Nantua 'Ain), sous la dénomination de Compagnie du pont de Thoirette, et approbation de ses statuts. (VIII, Bull. ccxciv bis, no 1.)

No 97. =2 avril-27 mai 1829.— ORDONNANCE du roi qui approuve l'adjudication d'un pont suspendu sur la Saône à Belleville, et qui contient le tarif des droits de péage que le concessionnaire est autorisé à percevoir. (VIII, Bull. ccxci, no 11099.)

(1) Voyez l'ordonnance du 29 septembre-24 octobre 1832, portant que nul ne pourra être nommé censeur dans un college roval, ou inspecteur d'académie, s'il ne remplit une des condi tions énoncées dans ladite ordonnance.

No 98.-5-14 avril 1829. = Ordonnance du roi qui réduit à moitié les droits de navigation établis par les articles 1o et 2 de celle du 18 janvier— 1a février 1826 sur les diverses parties navigables du canal de Bourgogne. (VIII, Bull CCLXXXV, no 10953.)

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Charles...., Vu l'article 1 de notre ordonnance du 18 janvier 1826, qui applique à la partie du canal de Bourgogne mise en état de navigation, depuis son embouchure dans l'Yonne jusqu'à Tonnerre, le tarif des droits de navigation fixés par le décret du 11 avril 1811;- Vu l'article 2 de ladite ordonnance, portant que les droits à percevoir sur les objets non compris au ́ tarif sont les mêmes que ceux du canal du Centre; Vu l'article 1er de notre ordonnance du 19 avril 1826, qui réduit de moitié, pour toute la partie navigable du canal Monsieur, située entre Saint-Jean-de Losne et Besançon, les droits de navigation établis par les articles 1er et 2 de notre ordonnance du 18 janvier 1826; — Considérant que le canal de Bourgogne forme la continuation de la ligne de navigation ouverte par le canal Monsieur, et que le motif de la réduction des droits etablis sur ce dernier canal, motif fondé sur le peu d'étendue des portions navigables, s'applique également au canal de Bourgogne; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: -Les droits de navigation établis par les articles 1er et 2 de notre ordonnance du 18 janvier 1826, sur les diverses parties navigables du canal de Bourgogne, sont réduits à moitié.

No 99.— 5 avril―—6 mai 1829.—Ordonnance du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination d'Entreprise générale des messageries du commerce, et approbation de ses statuts. (VIII, Bull. CCLXXXVIII bɩs.)

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N° 100.8-28 avril 1829.—Ordonnance du roi relative au mode de dévidage, d'enveloppe, de numérotage et de mise en vente des cotons filés (1). (VIII, Bull. CCLXXXVII, no 10988.)

Charles,...-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état du commerce et des manufactures ;- Vu l'article 59, titre VI de la loi du 28 avril 1816, qui statue que les cotons filés et les tissus et tricots, soit de coton, soit de laine, fabriqués en France, seront revêtus d'une marque de fabrication; — L'article 46 de la loi du 21 avril 1818, portant que, pour les cotons filés, il sera suppicé à cette marque par un mode de dévidage et d'enveloppe, lequel a été déterminé subséquemment par l'ordonnance du 26 mai 1819; -Vu ladite ordonnance et celles des 16 juin et 1er décembre de la même année; Voulant maintenir les moyens de distinguer dans l'intérieur du royaume les cotons tilés provenant des fabriques françaises de ceux qui auraient été introduits en fraude, et affranchir en même temps l'industrie nationale de quelques précautions que l'expérience a fait juger inutiles; Voulant aussi que les dispositions à conserver ou à établir sur la matière soient toutes comprises et réunies dans une seule ordonnance,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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$1.-Mode de dévidage, d'enveloppe, de numérotage et de mise en vente des cotons filés, Art. 1. Les cotons filés simples ou retors, sauf les modifications et ex

(1) Voyez, sur cet objet, l'ordonnance du 23—30 septembre 1818, et les notes.

ceptions spécifiées au paragraphe II de la présente ordonnance, continueront à être dévidés en écheveaux composés de dix échevettes de cent metres chacune.

2. A cet effet, les établissemens de filatures de coton doivent continuer d'être pourvus de dévidoirs de quatorze cent vingt-huit millimètres de développement, auxquels s'adapte une roue ou compteur de soixante et dix

dents.

3. La ligature des dix échevettes, dont la réunion compose l'écheveau de mille mètres, n'est assujétie à aucun mode particulier : chaque fabricant est libre, soit de réunir par une seule ligature lâche les fils formant ledit éche veau, soit de le diviser en deux parties égales, soit de passer un fil ou une chaine qui sépare distinctement l'écheveau en dix échevettes.

4. Quelle que soit la ligature des écheveaux, ils continueront d'être étiquetés, suivant leur degré de finesse, d'un numéro qui indiquera le nombre nécessaire pour former le poids d'une livre ou demi-kilogramme: ainsi l'écheveau numéro 41 devra peser douze grammes cent quatre-vingt-quinze millièmes; celui du numéro 50, dix grammes; celui du numéro 100, cinq grammes ; le poids des numéros plus éleves diminuant dans la même progression décroissante.

5. Les entrepreneurs de filatures sont dispensés de l'obligation d'entourer chaque paquet d'une bande de papier appliquée sur les écheveaux, et de réunir sous un seul et même paquet les deux bouts de cette bande; seulement ils demeurent tenus d'appliquer une étiquette portant l'empreinte de leur cachet, collée et cachetée sur l'une des cordes qui servent de lien au paquet, de manière que cette corde ne puisse se détacher sans déchirer Fétiquette.

6. La vente des cotons filés aura lieu par paquets de cinq ou dix livres, suivant l'usage établi.

§ II.-Modifications et exceptions, dans certains cas, aux règles qui viennent d'être prescrites. 7. Les cotons disposés en chaînes ourdies, ou dévidés sur bobines, ne sont pas assujétis aux dispositions précédentes dans les cas ci-après désignés, savoir: 1° lorsqu'il se trouvent encore dans l'établissement de filature; 2o lorsqu'ils sont dans les ateliers de tissage; 3o lorsqu'on les transporte de la filature à ces ateliers, dans des colis fermés par une bande, corde ou ficelle croisée dont les deux bouts sont réunis, avec le numéro d'expédition du fabricant, sous un cachet ou sous un plomb.

8. Les cotons filés dont la finesse ne dépasse pas le numéro 16, c'est-àdire dont l'écheveau de mille mètres ne pèse pas moins de trente-et-un grammes deux cent cinquante milligrammes, qu'ils soient simples ou retors, blanchis ou écrus, demeurent également affranchis des mêmes dispositions: cet affranchissement s'étendra sans distinction de numéros à tous les cotons à coudre ou à broder qui seront mis sur bobines ou en petites pelotes.

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9. Les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 sont applicables aux cotons filés, teints ou blanchis, au dessus du numéro 16, sous les modifications suivantes: Si des fils séparent chacune des dix échevettes de cent mètres, on pourra les couper, pourvu que l'écheveau de mille mètres conserve son lien.— Quant au numérotage, le chiffre à indiquer pour numéro sera celui que le coton filé avait en ecru, quelle qu'ait éte l'influence du blanchîment ou de la teinture sur la mesure ou sur le poids. La forme des paquets et le mode d'enveloppe sont laissés au choix des fabricans.

10. Les cotons filés numéro 40 et au dessous pourront être exportés sans avoir été soumis au dévidage et au numérotage prescrits par les articles 1or,

2, 3 et 4; ils devront toutefois être conduits de la filature à la frontière dans des colis fermés, comme il a été dit à la fin de l'article 7.-Aucun dépôt ne pourra être établi sous aucun prétexte; et les filateurs seront tenus de justifier, à toute réquisition, de la nationalité de ceux desdits fils qu'ils auraient dans leurs filatures, en attendant l'expédition à l'étranger.

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11. Les dispositions de cette ordonnance régleront seules à l'avenir le dévidage, l'enveloppe, le numérotage et la mise en vente des cotons filés, ainsi que les expéditions qui en seraient faites, soit des filatures aux ateliers de tissage, soit hors des frontières du royaume.

12. Sont en conséquence rapportées et demeurent comme non avenues les ordonnances des 26 mai, 16 juin et 1er décembre 1819.

No 101. =

12 avril—1er mai 1829.=ORDONNANCE du roi qui appelle dix auditeurs au conseil d'état à faire, concurremment avec les maîtres des requétes, les rapports à la commission de liquidation de l'indemnité accordée par la loi du 27—28 avril 1825. (VIII, Bull. CCLXXXVIII, no 11008.)

No 102. — 15—24 avril 1829. — Lo1 relative à la pêche fluviale (1). (VIII, Bull. CCLXXXVI, no 10958.)

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Art. 1er. Le droit de pêche sera exercé au profit de l'état,

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1o Dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'état ou de ses ayans-cause; 2o Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'état. — Sont toutefois exceptés les canaux et fossés existans, ou qui seraient creusés dans des propriétés particulières, et entretenus aux frais des propriétaires.

2. Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans l'article précédent, les propriétaires riverains auront, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possession on titres (2).

3. Des ordonnances royales, insérées au Bulletin des lois, détermineront, après une enquête de commodo et incommodo, quelles sont les parties des fleuves et rivières et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article 1er où le droit de pêche sera exercé au profit de l'état. - De semblables ordonnances fixeront les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer (3). Ces limites seront les mêmes que celles de l'inscription maritime;

() Voyez, sur la pêche fluviale, le résumé de la législation qui accompagne le titre du décret du 6-6 juillet 1793.

Comme un grand nombre d'articles de cette loi sont la reproduction des dispositions du Code fores ier, notamment en ce qui concerne l'adjudication et la conservation de la pêche, la poursuite et le jugement des délits, nous renverrons, pour ne pas faire de répetitions inutiles, aux annotations qui accompagnent les articles correspondans de ce dernier code.

(2) La pèche, dans un canal fait de main d'homme et dépendant d'un moulin, appartient exclusivement su propriétaire du moulin et du canal ; elle ne peut être exercée par les propriétaires riverains. Cass., 3 mai 1830, SIR., XXX, 1, 180.

(3) On ne peut, sous pretexte que des ordonnances limitatives de la pêche dans u..e rivière

mais la pêche qui se fera au dessus du point où les eaux cesseront d'être salées sera soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale. Dans le cas où des cours d'eau seraient rendus ou déclarés navigables ou flottables, les propriétaires qui seront privés du droit de pêche auront droit à une indemnité préalable, qui sera réglée selon les formes prescrites par les articles 16, 17 et 18 de la loi du 8 mars 1810, compensation faite des avantages qu'ils pourraient retirer de la disposition prescrite par le gouvernement.

4. Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications, et toutes celles qui s'élèveraient entre l'adminis'ration ou ses ayans-cause et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, seront portées devant les tribunaux (1).

5. Tout individu qui se livrera à la pêche sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sera condamné à une amende de vingt francs au moins, et de cent francs au plus, independamment des dommages-intérêts. Il y aura lieu, en outre, à la restitution du prix du poisson qui aura été pêché en délit, et la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée. Néanmoins il est permis à tout

n'auraient pas encore été rendues, établir une pêcherie dans une partie de cette rivière déjà reconnue flottable ou navigable. Cass., 3 mai 1834, SIR., XXXIV, 1, 587; Bull. crim., XXXIX, 158.

Lorsqu'un individu est poursuivi pour simple délit de pêche (sans engins prohibés) dans une rivière prétendue flottable ou navigable, les tribunaux peuvent, en l'ab ence de tout document officiel contraire, déclarer, d'après les circonstances de la cause, que les eaux dans lesquelles le fait de pêch a eu lieu, ne sont ni flottables ni navigables; is ne sont pas tenus de renvoyer à l'autorite dministrative pour faire declarer le fait de navigabilité. Cass., 29 avril et 7 mai 1830, SIR., XXX, 1, 336.

La liberté de la pêche ne s'étend pas aux rivières ou cours d'ean qui, bien que compris dans les limites de l'inscription maritime, ne se jettent pas directement dans la mer Cass., 17 novembre 1832, SIR., XXXIII, 1, 406; Bull. crim., XXXVII, 640.

(1) Cette disposition a mis fin aux difficultés qui résultaient de l'absence d'une loi de compétence; mais les arrêts rendus anterieurement a la promulgation restent pour débnir ce qu'il faut entendre par ces mots : interprétation et execution des conditions des baux et adjudications. Ainsi, il a été jugé que c'est aux tribunaux seuls à prononcer lorsque le fermier d'un droit de pêche sur une rivière prétend qu'il a étr pêché dans l'étendue de son cantonnement, et qu'il réclime , par suite, des dommages-intérêts. Arr. du cons., 4 juin 1815, Str., Jur. du cons., III, 126.- Lorsqu'une contestation sur un droit de pêche, affermé par bail administratif, ne peut être résolue qu'en combinant les dispositions du bail avec les baux et usages anteriers, Arr du cons., 6 mars 1816, SIR., Jur. du cons., III, 241. · Lorsque, pour la décision d'une contestation sur un bail, il s'agit de savoir en quels lieux la pêche est affermée Arr. du cous, 16 juillet 1817, SIR., Jur. du cons, IV, 92. Lorsqu'il s'agit de decider quels sont les droits privés conférés à deux parties par ieurs titres respectifs, egalement émanés de l'administration. Arr. du oons., 6 fevrier 1826, SIR., XXVI, 2. 342. — Et lorsqu il s'agit de prononcer sur la demande d'un particulier qui pretend avoir, en vertu de titre ou de possession ancienne, le droit de pècher dans cer aines parties d'une rivière navigable. Cass., 30 mai 1836 SIR., XXXVI, 2, 548.

Mais c'est à l'autorité administrative à prononcer, lorsque, dans une contestation portée devant les tribunaux, au sujet de l'execution d'un bail passé entre l'adjudicataire de la pêche d'une rivière e ses sous-fermiers, il s'elève la question préjudicielle de savoir si une rivière, affluant à celle qui fait l'objet de l'adjudication, est ou non navigable. Arr. du cons., 27 décembre 1820, SIR., XXII. 2, 327. Lorsqu'il s'agit de modifier ou de restreindre les baux des droits de pêche précédemment affermés. Arr. du cons., 22 janvier 182 ́, Mac., V, 9.— Lorsqu'il s'agit de décider, entre deux acquéreurs de domaines nationaux, l'un d'un étang et l'autre dun domaine auquel était anciennement attaché un droit de pêche sur l'étang, la question de savoir si cet étang a été vendu par l'état avec ou sans affran hissement du droit de pêche. Cass., 14 fevrier 1827, SIR., XXVII, 1, 179; Buli. civ., XXIX, 55

Les tribunaux sont incompetens pour prononcer sur une demande en nullité du bail d'un droit de pèche. Ageu, 2o janvier 1834, SIR., XXXIV, 2, 428.

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